ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre :
La Société HISTALIM, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est sis 126, Rue Emile Baudot, Le Millénaire – 34000 Montpellier, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°482 437 894, représentée par , agissant en qualité de , Ci-après désignée « la Société »,
D’UNE PART,
Et
, en sa qualité de membre titulaire du Comité social et économique, non mandaté par une organisation syndicale
, en sa qualité de membre titulaire du Comité social et économique, non mandaté par une organisation syndicale
D’AUTRE PART,
Ensemble désignées « les Parties »
PREAMBULE
La Société HISTALIM est un Laboratoire spécialisé en histologie (étude morphologique des tissus biologiques), offrant des prestations de recherche translationnelle à façon sur tout type de plateforme, appartenant au groupe CERBA HEALTHCARE. Il est apparu à tous la nécessité de revoir l’organisation du temps de travail au sein de la Société, afin de mettre en place une nouvelle organisation, correspondant aux besoins de fonctionnement du Laboratoire et de prévisibilité des plannings des salariés. Le dispositif du forfait annuel en jours permet de répondre à ce double objectif. Le présent accord d’entreprise est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail relatif à la négociation des accords d’entreprise dans les sociétés dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés. Sur ce point, les parties précisent que bien que rien ne l’y obligeait, la Direction de la société a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche de l’ouverture des négociations et de la fixation de la première réunion au 23 juin 2021, par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2021. A défaut de mandatement d’un ou plusieurs élus par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche, la Direction a organisé plusieurs réunions avec les représentants du personnel au comité social et économique au sein de la Société afin d’échanger sur les différentes modalités d’organisation du forfait annuel en jours, en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail. Les Parties se sont rencontrées les 23 juin 2021 et 28 juin 2021. Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif. Aussi, c’est dans ces circonstances qu’est conclu le présent accord collectif d'entreprise sur le forfait annuel en jours. II a été arrêté et convenu le présent accord, lequel constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s'équilibrent. Il ne peut faire l'objet d'une application ou d'une dénonciation partielle.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Titre 1 : Dispositions générales
Objet de l’accord
Le présent accord est conclu en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Il a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours. Il vise ainsi, dans la continuité des principes fondamentaux en matière de durée et d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la Société depuis de nombreuses années, à revoir les règles de l’entreprise en matière de durée et d’organisation du travail en révision et/ou substitution de celles qui étaient en application au sein de l’entreprise qu’elles soient d’origine conventionnelles, unilatérales ou d’usage. Le présent accord révise toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet et se substitue ainsi globalement à ceux-ci.
Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société présent dans les effectifs à la date de signature du présent accord ainsi que tout nouveau salarié.
Titre 2 : Dispositions PORTANT sur la MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DANS LA SOCIETE
Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés qui peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année sont :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leurs emplois du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés (non-cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au jour du présent accord et à titre informatif, cela concerne actuellement, au sein de la Société, les emplois ou catégories d’emplois suivants, étant entendu que cette liste n’est pas exhaustive :
Les salariés cadres relevant du Groupe V en application des dispositions de la convention collective applicable dans l’entreprise ;
Les salariés non-cadres relevant a minima du Groupe IV de la convention collective et répondant aux critères ci-avant définis, c’est-à-dire exerçant des responsabilités de management, des missions d’expertise techniques ou de gestion, et disposant d’une grande autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail.
En conséquence, il est convenu que le temps de travail de ces salariés est décompté en jours en application d’une convention individuelle annuelle de forfait proposée à la signature du contrat de chacun des salariés concernés ou par avenant aux salariés en poste.
Modalités d’organisation du temps de travail
Article 2.1. Repos quotidien, hebdomadaire et chômage des jours fériés
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du code du travail, soit 35 heures par semaine,
À la durée maximale quotidienne de travail prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail, soit 10 heures par jour,
Et aux durées maximales hebdomadaires de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés restent en revanche applicables. Il est rappelé que le salarié occupé selon un forfait annuel doit bénéficier :
D'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ;
Et d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il est expressément rappelé que les règles de repos d’ordre public ci-dessus mentionnées sont des minima et qu’en tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail des salariés occupés en forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Les collaborateurs doivent veiller à organiser leur temps de travail de manière à respecter ces temps de repos minimum.
Article 2.2. Période de référence
La période de référence choisie pour le décompte des jours travaillés est la période de 12 mois correspondant à l’année civile.
Article 2.3. Nombre de jours travaillés
Le temps de travail de ces personnels fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. La Société fixe le plafond maximum de jours travaillés à 218, journée de solidarité incluse. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Pour le salarié qui intègre ou quitte la Société en cours d’année, le nombre de jours de travail théorique à effectuer sur l’année est déterminé selon la méthode de calcul au réel. A titre d’illustration, pour une embauche au 1er mai 2021 :
218 : nombre de jours dans le forfait annuel ;
170 : nombre de jours ouvrés ;
245 : nombre de jours calendaires ;
5 : jours fériés tombant un jour ouvré ;
70 : nombre de samedis et dimanches ;
3 : nombre de jours ouvrés de congés payés ;
7,5 : nombre de jours de repos
Soit : 245 – (70 + 3 + 5 + 7,5) = 159,5 jours de travail restant à travailler.
Article 2.4. Nombre de jours de repos par exercice
Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’exercice. A titre d’illustration, le nombre de jours de travail d’un salarié au forfait annuel en jours étant fixé à 218 jours pour un exercice complet, le salarié bénéficie de jours de repos calculés de la manière suivante pour l’exercice allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 :
Nombre de jours dans l’année, pour un salarié qui a un droit complet à congés payés 365 Nombre de samedis et dimanches 104 Nombre de congés payés 25 Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 7 Nombre de jours de travail selon le forfait 218
= 11 jours de repos
*Toute suspension de contrat entraine une réduction du nombre de jours de repos
Modalités du suivi
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
Article 3.1. Suivi du forfait
Il a été mis en place dans la Société un outil de gestion des temps permettant d’assurer le suivi de l’activité des collaborateurs (notamment des périodes de présence, des congés payés, des jours de repos au titre du forfait annuel en jours…) via l’outil GTA OCTIME. Cet outil est suivi par le manager, auquel le salarié doit faire parvenir ses demandes d’absence, ainsi que tous les éléments relatifs à ses périodes travaillées. Ainsi, l’outil de gestion des temps, après enregistrement mensuel des évènements liés à la présence du salarié en forfait jours déclarés par ce dernier, suivra le décompte du nombre de jours travaillés ainsi que celui du nombre de jours de repos pris par le salarié en forfait jours. Le nombre de jours de repos pris apparaîtra mensuellement sur le bulletin de salaire des salariés concernés, et le suivi des jours travaillés du mois, accompagné d’un décompte, apparaîtra sur le calendrier du bulletin de salaire du mois suivant (par exemple : les jours travaillés en janvier apparaîtront sur le calendrier du bulletin de salaire de février). Le salarié devra remonter sous un mois, par écrit, à son responsable de site toute anomalie qu’il constaterait dans le suivi de ses jours travaillés et son solde jours de repos.
Article 3.2. Entretien périodique
La Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec la Direction au cours duquel sont évoqués notamment l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés à prendre le cas échéant. Un compte rendu de l’entretien annuel est établi conjointement par les parties. Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables, afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés et leur permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.
Article 3.3. Dispositif d’alerte du collaborateur visant à la bonne application de l’accord
La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. À ce titre, chacun d’entre eux pourra solliciter auprès de la Direction un entretien supplémentaire en cas de surcharge de travail, en sus de l’entretien annuel mentionné ci-dessus. Tout collaborateur dans l’impossibilité de respecter les temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos par semaine) du fait de sa charge de travail, hors circonstances exceptionnelles, devra déclencher le dispositif d’alerte. Dans le cadre de ce dispositif, le collaborateur alertera immédiatement la Direction de sa charge de travail par écrit. Cette alerte fera l’objet d’un premier échange avec la Direction afin de comprendre pourquoi le collaborateur ne parvient pas à exécuter ses missions dans le respect des temps de repos obligatoires. En fonction des motifs identifiés :
Soit une réflexion sur un réajustement de la charge de travail pourra être engagée,
Soit des actions correctives pourront être mises en place par le collaborateur en concertation avec la Direction pour optimiser la gestion de l’activité.
Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période
La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire et convenue dans la convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié concerné. Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le respect du salaire minimum conventionnel applicable dans l’entreprise. Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatées. En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de l’année de référence. Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’exercice.
Convention individuelle de forfait
Il est convenu que les salariés et la Société signent une convention individuelle de forfait en jours (pouvant prendre la forme d’un avenant au contrat de travail) précisant les modalités décrites ci-dessus, notamment le nombre de jours travaillés compris dans le forfait, la rémunération ou encore l’obligation de repos.
Forfait en jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduit » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité du service, les Parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que, conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraine pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Déconnexion des outils de communication à distance
L’entreprise attache une importance particulière aux conditions de travail de ses salariés et entend promouvoir la qualité de vie au travail. La Société reconnaît l’importance fondamentale de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une meilleure performance de l’entreprise. Que ce soit le soir, le week-end (hors temps de gardes et d’astreintes), les jours fériés chômés ou pendant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail, tout salarié doit se déconnecter du serveur de l’entreprise, ne pas envoyer de courriel professionnel et/ou ne pas solliciter un autre salarié pour un sujet lié à l’activité professionnelle. L’entreprise reconnaît qu’il existe des situations d’exception nécessitant une réactivité en-dehors des horaires de travail habituels des salariés concernés. Néanmoins, celles-ci ne doivent en aucun cas être considérées comme un mode de fonctionnement normal et une réflexion doit être menée simultanément pour pallier la surcharge de travail éventuelle. La Direction veillera à respecter le droit à la déconnexion de ses subordonnés. En aucun cas, l’exercice ou non de son droit à la déconnexion par un salarié ne saurait être pris en compte dans son appréciation par son management.
Du bon usage des emails et de l’ordinateur portable
Les sollicitations par courriel sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end (hors périodes de gardes et d’astreintes), les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences. Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux emails qui leur sont adressés, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée. Les salariés et la Direction veilleront à ce que soit prévu un message d’absence et une personne à contacter en cas d’urgence sur leur messagerie électronique lors de leurs congés et absences diverses. Il est plus généralement rappelé que l’utilisation de l’ordinateur portable par les salariés en dehors de leurs horaires habituels de travail, les soirs et week-end (hors périodes de garde ou d’astreintes) et durant leurs congés et absences diverses est à éviter.
Du bon usage du téléphone portable
Les sollicitations par appel téléphonique ou SMS sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end (hors périodes de gardes ou d’astreintes), les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences. Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux SMS dont ils sont destinataires, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée. Il est préconisé de ne pas consulter ses SMS et emails professionnels sur son téléphone portable les jours non travaillés.
Titre 3 : DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur – Durée de l’accord – Révision
Le présent accord entre en vigueur au 13 décembre 2021 pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Règlement des litiges
Les parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci. En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Formalités de dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera déposé également au Greffe du Conseil de prud’hommes de Montpellier. Les Parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr). Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait Montpellier, le 08/12/2021
En 3 exemplaires originaux, dont un remis, à l’occasion de la signature, à chacune des Parties,
Pour la Société HISTALIM
Membre titulaire du Comité social et économique, non mandaté par une organisation syndicale
Membre titulaire du Comité social et économique, non mandaté par une organisation syndicale