La société HISTOIRES VERTES, dont le siège social est situé 1 place de la paix, 26120 MONTELIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 84230034500027, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
D’UNE PART
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise HISTOIRES VERTES (Procès-verbal de consultation du personnel sur le projet d’accord collectif annexé)
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La société HISTOIRES VERTES est située à Montélier et est spécialisé dans les services d’aménagements paysagers.
La société HISTOIRES VERTES est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des Entreprises du Paysage du 1er octobre 2008. En application de l'avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, une discussion s'est engagée entre la Société HISTOIRES VERTES et l'ensemble du personnel, portant principalement sur les modalités d'indemnisation des déplacements professionnels. Compte tenu des nécessités d'organisation de l'entreprise, les parties ont convenu de fixer dans le cadre du présent accord les modalités d'application de l'article 6.2 de la Convention Collective (modalité des petits déplacements), en définissant un régime d'indemnisation spécifique adapté à l'organisation de l'entreprise. En application des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations d’un accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
L’effectif actuel de la société est de deux salariés. L’entreprise est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés.
L’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés. Leur consultation est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de sa communication.
En application des dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail, la société a communiqué aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation définies en application de l’article R. 2232-11 du Code du travail, le 4 décembre 2025
A l’issue de la consultation du personnel qui a été organisée le 22 décembre 2025, le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est donc considéré comme un accord valide.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise relevant de la catégorie Ouvrier ou Etam.
Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.
En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L.3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
En application des dispositions de l’article L 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est en principe pas considéré comme un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie.
Il est rappelé que le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier, ou entre deux chantiers) est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.
ARTICLE 3 – REGIME D’INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET
3.1. CHOIX D'ORGANISATION DU TRAVAIL : MODALITÉ RETENUE
Conformément à l'article 6 de la Convention Collective Nationale des entreprises du paysage, l'entreprise a retenu la modalité 6.2 : temps de trajet NON assimilé à du temps de travail effectif.
Dans ce cadre, les conditions d'organisation du travail au sein de l'entreprise ne répondent pas à la définition du temps de travail effectif tel que fixé par les dispositions légales en vigueur.
Par conséquent, le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail (le chantier) depuis le domicile du salarié ou depuis le siège/dépôt de l'entreprise n'est pas un temps de travail effectif.
3.1.1. DÉFINITION DU TEMPS NORMAL DE TRAJET
Conformément à l'article 6.2 de la Convention Collective, le temps normal de trajet est défini comme celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km (en rayon) du siège, de l'agence ou du dépôt de l'entreprise.
Le rayon à retenir est celui, aller ou retour, qui est le plus avantageux pour le salarié.
La distance et le temps normal de trajet pour se rendre sur le chantier sont ceux définis par l'application « Google Maps » de l'adresse du siège/dépôt à celle du premier chantier prévu sur la journée.
3.1.2. RÉGIME D'INDEMNISATION SELON LE MODE DE DÉPLACEMENT
L'indemnisation des déplacements varie selon le choix du salarié concernant son mode de déplacement vers les chantiers.
3.1.2.1. Salariés se rendant directement sur les chantiers par leurs propres moyens
Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d'exécution du contrat de travail depuis leur domicile par leurs propres moyens, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, s'ils ne déjeunent ni à l'entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG (Minimum Garanti) en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
3.1.2.2. Salariés passant au siège/dépôt pour être transportés sur les chantiers
Lorsque les salariés choisissent de se rendre au siège ou au dépôt pour être transportés par les moyens de l'entreprise sur les chantiers, le temps nécessaire aux trajets entre le siège/dépôt et le lieu de travail (le chantier) ne constitue pas du temps de travail effectif.
Leur temps de travail effectif est décompté entre l'heure d'arrivée sur le premier chantier et l'heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Ces salariés percevront une indemnité pour petit déplacement couvrant globalement leurs frais de panier et de déplacement pour la journée, fixée par zone géographique selon le barème suivant :
Zone 1 : rayon de 0 à 20 km - Montant : 5,5 MG
Zone 2 : rayon de plus de 20 km jusqu'à 30 km - Montant : 6,0 MG
Zone 3 : rayon de plus de 30 km jusqu'à 50 km - Montant : 6,5 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
Au-delà du temps normal de trajet (50 km), le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail, conformément aux dispositions de l'article 6.2 de la Convention Collective.
EXCEPTION PASSAGE AU SIÈGE/DÉPÔT IMPOSÉ PAR L'EMPLOYEUR
Lorsqu'à la demande expresse de l'employeur, les salariés sont contraints de se rendre au siège ou à un établissement de la société avant de rejoindre leur chantier et qu'ils y reviennent le soir,
les heures de trajet sont comptabilisées comme du temps de travail effectif.
Elles sont donc rémunérées sur la base du taux horaire des salariés, sont prises en compte pour calculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, et donnent lieu à majoration le cas échéant.
Lorsque le temps de trajet est considéré comme temps de travail effectif, le salarié perçoit dans ce cas pour ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur.
Étant décomptés dans le temps de travail effectif, ces temps de trajets ne donnent lieu à aucune indemnisation ou contrepartie complémentaire (pas de versement de MG). En effet, la rémunération du temps de trajet en temps de travail effectif et l'indemnité de panier ne se cumulent pas avec l'indemnité de petit déplacement définies à l’article 3.1.
Sont notamment concernés par cette exception, les chefs d’équipes et les conducteurs, qui doivent obligatoirement se rendre à l’entreprise/ dépôt le matin et le soir afin de préparer les véhicules et le matériel nécessaire à la journée de travail.
DÉCOMPTE ET DÉCLARATION DES TEMPS DE TRAJET
Les temps de trajet et les chantiers effectués sont déclarés toutes les semaines par les salariés dans l'outil mis à la disposition des salariés par l'entreprise (feuille de temps ou application dédiée).
Les indemnités de petit déplacement sont versées le mois de leur réalisation ou le mois suivant.
ARTICLE 4 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est fixée à 3 mois.
ARTICLE 5 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les représentants de l’entreprise et les salariés ou les représentants du personnel, et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel réalisée dans le cadre de la consultation prévue le 22 décembre 2025
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de VALENCE,
Une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal de consultation des salariés, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à MONTELIER Le 22 décembre 2025
Pour la société HISTOIRES VERTES Pour le personnel de la société
PV de la consultation annexé
Annexes :
Procès-verbal de consultation du personnel du 22 décembre 2025 sur le projet d’accord d’entreprise