Accord d'entreprise HITACHI ASTEMO FRANCE

Accord sur les primes de mission des phases de développement produits sur véhicules Hitachi Astemo France - Etablissement de Paris

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société HITACHI ASTEMO FRANCE

Le 17/01/2025



ACCORD SUR LES PRIMES DE MISSIONS

DES PHASES DE DEVELOPPEMENT PRODUITS SUR VEHICULES

HITACHI ASTEMO FRANCE – ÉTABLISSEMENT DE PARIS



ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société

Hitachi Astemo France, établissement de Paris ci-après désignée « la société », dont le siège social est situé au 126 rue de Stalingrad 93700 Drancy, prise en la personne de ses représentants qualifiés soussignés,


D’une part,

Et :


Les

Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement représentées par leur Délégué Syndical :


FO METAUX, représentée par


CFE-CGC représentée par


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit 

TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE PAGEREF _Toc187190412 \h 3

Article 1.Champ d’application et bénéficiaires de l’accord PAGEREF _Toc187190413 \h 4

Article 2.Modalités pratiques des missions et de leur indemnisation PAGEREF _Toc187190414 \h 4

Article 3.Durée de l’accord PAGEREF _Toc187190415 \h 7

Article 4.Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc187190416 \h 7

Article 5.Révision de l’accord PAGEREF _Toc187190417 \h 8

Article 6.

Notification et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc187190418 \h 8


  • PRÉAMBULE

Dans le cadre de nos activités, certaines missions liées au développement de nos produits nécessitent des déplacements prolongés et éloignés du domicile des collaborateurs.

Afin de reconnaître l’engagement et les contraintes associées à ces missions, une prime de mission est octroyée sous certaines conditions.

Historiquement, l’entreprise a appliqué deux primes distinctes, pour les missions dites « chaudes » (par exemple à Mojacar), et les missions dites « froides » (par exemple en Suède pour les « winter tests ») couvrant ces dits essais véhicules.

L’objet du présent accord est de préciser ce qui est aujourd’hui entendu comme mission liée aux phases de développement de nos produits sur véhicules, de préciser les modalités d’accompagnement de la société, les conditions d’attribution de cette prime, ainsi que les modalités de calcul et de versement de la dite prime.

Les Parties reconnaissent que les dispositions du présent accord ont, par ailleurs, pour objet et pour effet de se substituer à, et réviser en tant que de besoin, l’ensemble des termes et dispositions de branche et/ou d'accord collectifs d’entreprise et/ou d’établissement (ainsi que leurs éventuels avenants et annexes), d’accords atypiques, de décisions unilatérales, d'usages et/ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’établissement et/ou de l’entreprise et portant sur l’indemnisation des missions (quel que soit leur intitulé).

Les Parties se sont rencontrées le 18 novembre, le 2 décembre 2024 et le 14 janvier 2025 pour discuter et négocier le contenu du présent document.

En parallèle, les membres du CSE de Paris ont été informés le 19 septembre puis le 18 décembre 2024 sur le projet de définition des primes de mission des phases de développement des produits sur véhicules pour les salariés travaillant au sein de l’établissement de Paris.

  • Champ d’application et bénéficiaires de l’accord

Le présent accord s’applique, sans condition d’ancienneté, à l’ensemble du personnel de l’établissement de Paris de la société Hitachi Astemo France, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ou temps partiel.

  • Modalités pratiques des missions et de leur indemnisation

A – Définition d’une mission :

Une « mission » s’entend comme une activité prolongée en extérieur et en dehors des locaux de l’entreprise, généralement dans des conditions climatiques exigeantes.
Une « mission », au sens de cet accord, implique la réalisation d’activités liées au développement ou à la démonstration de nos produits sur véhicules. Elle empêche par ailleurs le salarié de rentrer à son domicile à l’issue de sa journée de travail.
Par sa nature, et même si les salariés participants peuvent travailler sur place moins longtemps, le dispositif de la mission s’organise généralement sur une période d’au minimum 5 jours (hors activités de « join tests » qui peuvent être plus courtes).
Si l’activité est qualifiée de mission, tout salarié y participant quelque soit la durée est éligible au versement de la prime dans les conditions définies dans ce document.
En outre, elle présente un intérêt stratégique dans la construction de nos relations commerciales, et participe au développement de nos produits, notamment par le biais d’essais ou de démonstration sur véhicule auprès d’acteurs de l’industrie automobile.
Pour être qualifié de « mission », le déplacement professionnel nécessite donc :

Éloignement du domicile : 

  • La mission doit être suffisamment éloignée du domicile du salarié, de sorte qu’il lui est impossible de rentrer à son domicile à la fin de sa journée de travail.
  • La mission se déroule classiquement sur un site où l’entité légale française n’exerce pas ses activités de façon habituelle, tout du moins en France métropolitaine.

Durée de la mission : 

  • Les salariés participant à la mission n’ont pas à respecter un nombre minimum de jours de mission sur place pour pouvoir être indemnisés selon le barème en vigueur.
  • Pour être qualifié de mission, l’activité au global doit se dérouler sur une période de 5 jours consécutifs minimum sauf exception :
  • Urgence projet ou urgence client.
  • Les « join test » sont à considérer si cette activité a pour but de faire une évaluation conjointe de la performance de nos produits soit avec le Client, soit avec le fournisseur à qui l’entreprise a sous-traité la réalisation des essais qui font l’objet de cette évaluation.

Nature de la mission : 

La mission répond à un double critère :
  • D’une part, elle présente un intérêt pour le développement de nos produits notamment par la réalisation d’essais ou de démonstration sur véhicule.

  • D’autre part, les conditions de réalisation de ces essais/démonstrations se font, à la demande de nos clients, généralement dans des conditions climatiques exigeantes.
Les parties signataires conviennent que la liste de missions ouvrant droit aux indemnisations prévues dans cet accord n’est pas limitée à la Suède (« winter tests ») ou Mojacar et pourra évoluer à l’avenir en fonction des impératifs posés par nos clients.

Les modalités d’indemnisation sont décrites ci-après, et sont corrélées au nombre de jours de mission du salarié.

B – Montant de la prime : 

Les dispositions retenues sont les suivantes :
  • Prime journalière dont le montant varie en fonction du nombre de jours de travail effectif* effectué lors de la mission (voir tableau ci-dessous).

  • Majoration du montant de 40€/jour en cas de travail sur des horaires décalés (6h-14h ou 14h-22h).

  • Le salarié bénéficie d’une récupération à temps égal pour le travail le samedi, à prendre dans les 8 jours suite au retour de la mission.

  • Récupération à temps égal pour le travail sur un jour férié, à prendre dans les 8 jours suite au retour de la mission ainsi que crédit d’un « CET Non monétisable »

  • Si la période de travail est équivalente ou supérieure à 9 jours de travail effectif, un jour de «CET Monétisable » sera crédité sur le CET du salarié.

  • Pour les salariés n’étant pas sous régime de forfait jours, les heures supplémentaires éventuelles seront compensées par le CHV (

    Crédit Horaires Variables).


*Les « jours de travail effectif effectués lors de la mission » s’entendent hors jours de transport et jours de repos.

Montant de la prime journalière en fonction de la durée de mission

(au 1er janvier 2025).

Catégorie

Pour la période de 0 à 3 jours travaillés inclus

Pour la période de 4 à 8 jours travaillés inclus

Pour la période supérieure à 8 jours travaillés

Prime de travail en mission

90€ / jour travaillé
120€ /jour travaillé
150€ /jour travaillé
Exemple : Ici, un salarié qui serait parti en mission sur une période de 10 jours dont

7 jours de travail effectif, se verrait attribuer une prime dont le montant serait égale à (90€* 3) + (4 * 120€) soit 750€.

C – Acquisition & remboursement de l’équipement lié à la mission.

Lors de la première participation à une « typologie » de mission (mission froide, par exemple), le salarié a droit à :
  • Une dotation comprenant un uniforme de travail adapté à la mission (veste, et si nécessaire, couvre-chef) siglé Astemo.

  • Un budget pouvant aller jusqu’à 350€ pour acheter l’équipement adapté aux intempéries rencontrées (le salarié devra soumettre l’équipement pour accord à sa Direction puis lui présenter les factures afférentes à ses achats pour en obtenir remboursement).
Tout salarié peut, à chaque nouvelle participation, demander à son manager un accord pour prise en charge du renouvellement de tout ou partie de l’équipement, avec un budget maximal de 100€ par année civile durant laquelle une mission est conduite. Le salarié devra soumettre l’équipement pour accord à sa Direction puis lui présenter les factures afférentes à ses achats pour en obtenir remboursement.

D – Procédure de demande :

  • Le chef de projet de la mission ou le manager, doit solliciter le département RH en amont de la mission pour déterminer si celle-ci est éligible au versement d’une prime. La demande est ensuite examinée et validée par le département RH.
  • Le chef de projet de la mission ou le manager doit ensuite transmettre au département RH le planning des activités réalisées lors de la mission pour permettre au département RH de calculer les primes à verser.

E – Modalités de paiement des primes de mission :

  • La prime est payée au plus proche de la mission. A cet effet, et conformément aux pratiques internes relative à l’établissement des bulletins de paie, la prime est versée par principe le mois qui suit le dernier jour effectif de mission.
  • Ce délai d’un mois doit notamment permettre au manager d’envoyer un planning à jour, sur l’organisation et la mobilisation des salariés concernés pendant la mission, pour s’assurer de la bonne cohérence des primes versées au regard des contraintes rencontrées.
  • Ainsi, à titre d’exemple, pour une mission qui verrait son dernier jour d’activité réalisé un 2 février, la prime serait payée sur la paie du mois de mars.

  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de sa signature par les Organisations Syndicales Représentatives dans les conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

  • Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les Parties conviennent, qu’en application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, un suivi de l’accord sera réalisé, à l’initiative de la Direction à l’issue de sa durée.
La Direction partagera un bilan annuel (dernier trimestre de chaque année civile), avec les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord, des difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans la mise en œuvre de l’accord.

  • Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des Parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties et comporter l’indication de dispositions dont il est demandé la révision. La Direction organisera une réunion avec les syndicats habilités par la loi à négocier et à conclure un éventuel avenant de révision en vue de négocier un tel avenant de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article ci-après.
  • Notification et dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé par la Direction sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’établissement conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail et remis par la Direction aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, le présent accord est porté à la connaissance du personnel par communication et via l’intranet de la Société.


Fait à Drancy, le 17 janvier 2025,
En 5 exemplaires originaux,

Pour la société Hitachi Astemo France – site de Drancy


DRH France et Drancy

Pour les organisations syndicales


CFE-CGC

représentée par M.

FO METAUX

représentée par M.

Mise à jour : 2025-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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