Accord d'entreprise HITACHI RAIL STS FRANCE

Accord relatif à la répartition des cotisations de retraite complémentaire de la tranche T2

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société HITACHI RAIL STS FRANCE

Le 21/02/2019



ACCORD RELATIF

A LA REPARTITION DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

DE LA TRANCHE T2

AU SEIN DE LA SOCIETE ANSALDO STS France



ENTRE



La Société Ansaldo STS France, au capital de 5 000 000,00 €, dont le siège social est situé 4 avenue du Canada – CS 70243 91978 Courtabœuf Cedex France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 351 347 232, et représentée par ___________, en sa qualité de Président, dûment habilité à cet effet :


(Ci-après dénommée « La Société »)

D’une part,


ET


Les Organisations Syndicales :


  • CFE-CGC, représentée par ____________, Délégué syndical central,
  • CGT, représentée par ________________, Déléguée syndicale pour l’établissement des Ulis,
  • CFDT, représentée par _________________, Délégué syndical pour l’établissement des Ulis,

D'autre part,

Ci-ensemble dénommées « Les Parties »,

PREAMBULE :

Compte tenu de l’unification des régimes de retraites complémentaires ARRCO et AGIRC depuis le 1er janvier 2019, les cotisations sont prélevées sur deux tranches, dans les conditions suivantes:

  • La tranche T1 comprenant les éléments de rémunération ne dépassant pas un plafond annuel de sécurité sociale ;
  • La tranche T2 correspondant à la part de la rémunération comprise entre 1 et 8 fois le plafond annuel de sécurité sociale ;

Jusqu’à présent, la Société appliquait les taux de cotisations règlementaires sur chaque tranche de salaire avec, pour les tranches B et C (ancienne dénomination correspondant à la tranche T2), un aménagement de la répartition des cotisations de retraite complémentaire employeur et salarié.

Dans le cadre de l’unification des régimes de retraite, il est apparu nécessaire de se conformer à la répartition des cotisations légales et de modifier celles résultant d’un usage de l’entreprise.

Pour accompagner cette nouvelle répartition des cotisations entre l’employeur et les salariés, les Parties ont convenu la fixation de compensations forfaitaires durables, pour l’ensemble des salariés impactés par cette démarche, tenant compte de la spécificité de leur poste et des sujétions particulières dont ils bénéficient s’agissant des salariés rattachés au département Maintenance Metro.

Dans ce contexte, les parties ont convenu les dispositions suivantes qui remplacent immédiatement les décisions unilatérales et usages applicables au sein de l’entreprise ayant le même objet.


SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc1632321 \h 3

ARTICLE 2 : REPARTITION DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE PAGEREF _Toc1632322 \h 3
ARTICLE 3 : IMPACT DE LA NOUVELLE REPARTITION SELON LES CLASSIFICATIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE PAGEREF _Toc1632323 \h 3
ARTICLE 4 : COMPENSATION SELON LES CATEGORIES PAGEREF _Toc1632324 \h 3
4.1 - Les salariés relevant du 1er collège et du 2ème collège niveau IV-1 coefficient 255 PAGEREF _Toc1632325 \h 3
4.2 - Les salariés relevant du 2ème collège niveau IV-2, IV-3, niveau V, et du 3ème collège, du Département Maintenance Metro PAGEREF _Toc1632326 \h 4
4.3 - Les salariés relevant du 2ème collège niveau IV-2, IV-3, niveau V et 3ème collège (hors Département Maintenance Métro) PAGEREF _Toc1632327 \h 4
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc1632328 \h 5
ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc1632329 \h 5
ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc1632330 \h 5
ANNEXE 1 PAGEREF _Toc1632331 \h 6
Listes des primes et gratifications PAGEREF _Toc1632332 \h 6
prises en compte pour le calcul de la compensation PAGEREF _Toc1632333 \h 6
pour les salariés affectés à l’activité Maintenance Metro PAGEREF _Toc1632334 \h 6

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de la Société Ansaldo STS France, selon leur catégorie.
ARTICLE 2 : REPARTITION DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
A compter du 1er février 2019, les cotisations de retraite complémentaires de la tranche T2 sont réparties comme suit :

  • La Société à hauteur de 60%
  • Le Salarié à hauteur de 40%.
ARTICLE 3 : IMPACT DE LA NOUVELLE REPARTITION SELON LES CLASSIFICATIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE APPLICABLE
Différentes catégories de salariés sont définies au sein de la Société, selon leurs classifications dans le cadre de la convention collective de la Métallurgie applicable.

Dans certaines catégories de salariés, la répartition des cotisations sociales en matière de retraite complémentaire est déjà conforme aux dispositions légales (employeur 60 %, salarié 40 %).

CATEGORIES DE SALARIES CONFORMES

NON IMPACTEES

CATEGORIES DE SALARIES NON CONFORMES

IMPACTEES

1ER collège niveaux I, II et II

2ème collège niveau IV-1 coefficient 255
2ème collège niveau IV-2, IV-3, et niveau V

3ème collège ingénieurs et cadres

Les catégories de salariés non impactées par la nouvelle répartition des cotisations sociales ne sont pas concernées par la compensation.

Pour les catégories de salariés impactées par la nouvelle répartition des cotisations sociales, les Parties conviennent des mesures suivantes, définies dans les articles 4.2 à 4.3.
ARTICLE 4 : COMPENSATION SELON LES CATEGORIES
4.1 - Les salariés relevant du 1er collège et du 2ème collège niveau IV-1 coefficient 255
Ces catégories visent les salariés du 1er collège des niveaux de classification I, II et III, et les salariés du 2ème collège de niveau IV-1 coefficient 255, de la convention collective de la Métallurgie applicable.
La répartition des cotisations sociales en matière de retraite complémentaire est déjà conforme aux dispositions légales (employeur 60 %, salarié 40 %), pour ces salariés.
Par conséquent, les dispositions du présent accord n’impactant pas ces salariés, aucune compensation n’est prévue pour ces catégories.
4.2 - Les salariés relevant du 2ème collège niveau IV-2, IV-3, niveau V, et du 3ème collège, du Département Maintenance Metro
Ces catégories visent les salariés des niveaux de classification IV-2, IV-3 et V, et ingénieurs et cadres, de la convention collective de la Métallurgie applicable.

En vue de compenser la nouvelle répartition des cotisations sociales en matière de retraite complémentaire sur la tranche T2, les salariés relevant du 2ème collège niveau IV-2, IV-3, niveau V, et du 3ème collège,

affectés à l’activité Maintenance Metro, bénéficieront d’une majoration mensuelle brute de leur salaire brut de base calculée comme suit :


Calcul du salaire de référence pour le calcul de la majoration mensuelle, pour les salariés de la Maintenance Métro (i) :

Salaire de référence =

Salaire brut mensuel de base de janvier 2019
+
Prime d’ancienneté brute de janvier 2019 (le cas échéant)
+
Moyenne mensuelle des primes de sujétions particulières perçues de janvier 2018 à décembre 2018 (dont la liste est jointe en annexe)


  • Les primes de sujétions particulières sont liées à l’exercice de leurs missions et à la structure de leur rémunération, et sont calculées pour obtenir la moyenne mensuelle individuelle des gratifications et primes listées en annexe 1, perçues individuellement sur la paie de janvier 2018 à décembre 2018.

Calcul de la majoration mensuelle brute :

Différentiel net =
[Ecart de la cotisation salariée au régime de retraite complémentaire sur la tranche T2 entre l’ancien taux et le nouveau taux, et calculé sur le salaire de référence] / 0.75
4.3 - Les salariés relevant du 2ème collège niveau IV-2, IV-3, niveau V et 3ème collège (hors Département Maintenance Métro)
Cette catégorie vise les salariés du 2ème collège des niveaux de classification IV-2, IV-3 et V, et du 3ème collège, de la convention collective de la Métallurgie applicable.

En vue de compenser la nouvelle répartition des cotisations sociales en matière de retraite complémentaire sur la tranche T2, les salariés relevant du 2ème collège niveau IV-2, IV-3, niveau V, et du 3ème collège, bénéficieront d’une majoration mensuelle brute de leur salaire brut de base calculée comme suit :

Calcul du salaire de référence pour le calcul de la majoration mensuelle, pour les salariés de cette catégorie (hors Maintenance Métro) :

Salaire de référence =


Salaire brut mensuel de base de janvier 2019
+
Prime d’ancienneté brute de janvier 2019 (le cas échéant)

Calcul de la majoration mensuelle brute :

Différentiel net =
[Ecart de la cotisation salariée au régime de retraite complémentaire sur la tranche T2 entre l’ancien taux et le nouveau taux, et calculé sur le salaire de référence] / 0.75
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er février 2019.
ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATION
Cet accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le dépôt du présent accord auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente sera effectué par voie dématérialisée via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau.

Le personnel de l’entreprise sera informé du présent accord par voie d’affichage et par la messagerie interne.

Le présent accord sera notifié, par tous moyens, à l'ensemble des Organisations Syndicales.

Fait en 6 (six) exemplaires, aux Ulis, le 21/02/ 2019

Président

Ansaldo STS France

Délégué syndical central

CFE-CGC

Délégué syndical CFDT

Etablissement des Ulis

Déléguée syndicale CGT

Etablissement des Ulis


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