Accord d'entreprise HME BRASS FRANCE SAS

REGIME OBLIGATOIRE MUTUELLE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société HME BRASS FRANCE SAS

Le 13/02/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU RÉGIME OBLIGATOIRE MUTUELLE FRAIS DE SANTÉ

POur tous les salaries




Le présent accord est conclu entre :

D'une part,

, dont le siège social est situé à Courbevoie, lreprésentée par son Directeur de l’établissement, par délégation de pouvoir et agissant tant pour le compte du siège de Courbevoie que pour tous les établissements de cette Société :

Et d'autre part,

Les syndicats ci-dessous désignés, reconnus comme organisations syndicales représentatives dans la société :


La CGT,représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical

La CGT-FO,représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical

La CFE-CGC,représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical


Préambule

La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 a créé un dispositif permettant une meilleure prise en charge par la Sécurité sociale et les complémentaires santé de certains soins dentaires, équipements d’optique et auditifs dits à « prise en charge renforcée » : le Reste à charge zéro ou 100 % Santé.
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies afin de mettre à jour l’accord d’entreprise relatif à la mutuelle Frais de santé définissant les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise HME BRASS France SAS.

Cet accord annule et remplace l’accord d’entreprise de substitution relatif au régime obligatoire frais de santé signé le 17 juillet 2017.

Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 30 janvier 2015,

- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,

- à l’article L. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,

- ainsi que les articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :

  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;

  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d’application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015).

Conformément à l’article L.911-5 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des deux accord collectifs (« Remboursement des frais de santé pour les salariés ne cotisant pas à l’AGIRC » / « Remboursement des frais de santé pour les salariés cotisant à l’AGIRC ») signés le 11 juin 2014 et prenant effet à compter du 1er juillet 2014 dont les contrats collectifs d’assurance ont été souscrits auprès de la Mutuelle AG2R (pour les salariés ne cotisant pas à l’AGIRC) et HUMANIS (pour les salariés cotisant à l’AGIRC).

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation des représentants du personnel.

1. Bénéficiaires

Le présent accord couvre l’ensemble des salariés

cotisant à l’AGIRC et ne cotisant pas à l’AGIRC de l’entreprise HME BRASS France SAS, de chaque établissement, sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

La liste des établissements de la société HME BRASS France sas est la suivante :
1
11 Bis Rue de l’Hôtel de ville
92400 COURBEVOIE
410 217 640 000 29
Siège Social
2
110 Avenue du Mont Blanc
74950 SCIONZIER
410 217 640 000 78
Dépôt
3
7 Rue Trémont de Boisthorel
61270 RAI
410 217 640 000 52
Site de production

L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, ainsi que leurs ayants droit sont obligés de cotiser.


Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU complémentaire en application de l’article L. 861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L. 863-1 ou les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé. La dispense peut jouer jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide pour la CMU-C et l’ACS.

  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable. (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS)

Dans cette hypothèse, et sous réserve qu’ils n’aient pas une autre aide (CMUC, ACS, participation d’un employeur privé ou public), ces salariés bénéficient du versement santé de l’employeur pour financer cette complémentaire santé dans les conditions de l’article D.911-8 du CSS.


  • Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit au moment de leur embauche (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
- Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés. Cette déclaration peut se faire par le biais du formulaire type de la DSS ou prendre la forme d'une déclaration sur l'honneur de la part de l’employeur.

Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CMUC, l’ACS ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS), et devront faire l’objet d’un justificatif chaque année en janvier.


2. Les ayants droit couverts à titre obligatoire


Si le régime prévoit une couverture obligatoire des ayants droit du salarié, alors ce dernier est tenu de déclarer l’ensemble des personnes composant son foyer.

En cas de modulation de la participation de l’employeur en fonction de la composition familiale des salariés visés par la présente décision, tout salarié, dont la situation de famille a évolué, est tenu d’en informer l’entreprise dès la modification.

En vertu de l’article D.911-3 du CSS, les ayants droit peuvent être dispensés s’ils bénéficient d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
- Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

La demande de dispense d’adhésion au profit des ayants droit, en vertu de l’article D.911-3 du CSS, peut se faire par le biais du formulaire type de la DSS.


3. Les couples travaillant dans la même entreprise


  • La couverture de l’ayant droit étant obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la présente circulaire.


4. Financement du régime - cotisations


4.1. Taux et répartition des cotisations

Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :

Cotisation mensuelle à compter du 1er janvier 2020 :
Structure
de cotisations
Part patronale
(60%)
Part salariale
(40%)
Cotisation totale
- 1 bénéficiaire

- 2 bénéficiaires

- 3 bénéficiaires et plus

1.094% du PMSS


1.992% du PMSS

2.650% du PMSS
0.729% du PMSS

1.328% du PMSS

1.766% du PMSS
1.823% du PMSS

3.320% du PMSS

4.416% du PMSS

L’employeur participe au titre de la cotisation obligatoire des ayants droit, la totalité de la contribution de l’employeur bénéficie de l’exemption d’assiette de cotisations sociales.

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 4.1 du présent accord dans une limite annuelle égale à 15%.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.


5. Garanties


En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et la mutuelle.


  • Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié


Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et de la lettre-circulaire ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire n°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation.

Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.

La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit). Il est convenu que l’employeur maintiendra sa participation au profit des salariés en suspension du contrat de travail pour maladie, maternité, paternité, accident du travail ou congé parental. Le salarié devra de son côté continuer à payer la part de sa cotisation.

A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. A titre informatif ces salariés ont la possibilité de solliciter le bénéficie du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.


  • Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article 14 de l'ANI du 11/01/08 modifié par avenant n°3 de mai 2009 étendu par arrêté du 07/10/09 publié au JO du 15/10/09 et dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail intervenant depuis le 1er juin 2014. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.



6. Information individuelle et collective

6.1. Information individuelle

Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

6.2. Information collective

Chaque année, la commission Mutuelle aura connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.


7. Régime sur complémentaire à adhésion facultative

La complémentaire santé est composée d’un régime de base obligatoire pour le salarié et ses ayants droit et d’un régime sur-complémentaire à adhésion facultative.

En cas d’adhésion du salarié au régime sur-complémentaire, la composition de la famille doit être identique à celle du régime de base.




8. Date d’effet et durée de l’accord collectif


L'accord est conclu pour une durée indéterminée et sera appliqué avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.


Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article du code du travail

En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.


9. Dépôt – publicité


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions des articles D.2231-2, R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des prud’hommes compétent situé à Alençon.

Chaque Organisation syndicale représentative se verra remettre un exemplaire du présent en application de l’article L. 2231-5 du code de travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

La Direction informera les Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent accord de la date de réalisation du dépôt de celui-ci afin de leur permettre, si un signataire le souhaite, de demander au Service des dépôts des accords collectifs de supprimer les noms et prénoms des négociateurs et des signataires comme l’autorisent les dispositions prévues par l’article R. 2231-1-1 du code du travail.



Fait à Rai, le 13 février 2020, en 5 exemplaires
Dont 4 pour les parties et 1 pour les formalités



Pour la société HME Brass France SASMonsieur Jean-Christophe HOUDIERE

Pour la CGT, Monsieur Jean-Pierre GUERIN

Pour FO, Monsieur Eric PINEL

Pour la CFE-CGC, Monsieur Philippe AUGER

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir