Avenant de révision à l'accord du 19/12/2019 relatif au régime de garanties collectives obligatoires "incapacité, invalidité, décès" au sein de la société HMY FRANCE - Etablissement d'Escatalens
Application de l'accord Début : 28/01/2025 Fin : 01/01/2999
Avenant de révision à l’accord du 19 décembre 2019 relatif au régime de garanties collectives obligatoires « incapacité, invalidité, décès » existant au sein de la société HMY France – établissement d’Escatalens
Entre les soussignées :
La société HMY France, dont le siège social est situé 50 route d’Auxerre – 89 470 MONETEAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, prise en son établissement d’Escatalens sis 2450 Route de Toulouse, 82700 Escatalens.
Représentée par , en qualité de Directeur des Ressources Humaines
D’une part,
Et,
Le CSE d’établissement représenté par son Secrétaire, XXXXXXXX
D’autre part,
Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
A l’initiative de la Direction HMY France, les différentes parties prenantes – les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE d’Escatalens et la Direction – ont décidé de modifier le régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » institué au sein de la société pour l’établissement d’
Escatalens afin de tenir compte des évolutions intervenues en matière de protection sociale complémentaire, issues des modifications légales, réglementaires, conventionnelles et par voie d’accord intervenues depuis 2019, notamment des obligations prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022.
Le CSE d’
Escatalens et la Direction se sont réunis afin de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance.
Tous les articles de l’accord de 2019 non modifiés par l’un des articles suivants continuent de produire leurs effets. Les parties au présent accord sont donc convenues des dispositions qui suivent en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.
Article 1 – Salariés bénéficiaires et modification des catégories objectives
Pour les « Cadres » :
Le régime bénéficie aux salariés relevant des articles 2.1 (les salariés relevant des emplois classés F11 et plus depuis le 1er janvier 2024) et 2.2 (les salariés relevant des emplois classés E9 et E10 depuis le 1er janvier 2024) de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Pour les non-Cadres :
Le régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (les salariés relevant des emplois classés A1 à D8 depuis le 1er janvier 2024).
Article 2 – Cas de salariés en suspension du contrat de travail
Cet article annule et remplace l’article 6 de l’accord initial de 2019 traitant du « Maintien du régime en cas de suspension du contrat de travail ». Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 9.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Suspensions du contrat de travail indemnisée
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée
dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
soit d’indemnités journalières complémentaires,
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).
Dans une telle hypothèse, la société continue de verser la part employeur pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Suspensions du contrat de travail non indemnisée
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est suspendu notamment en cas de :
période de maladie ou accident non indemnisée ;
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie « décès », au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie « décès », à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie « décès » tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La base de calcul des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.
Article 3 – Financement du régime prévoyance
Cet article annule et remplace l’article 4 de l’accord initial de 2019 traitant du « Financement du régime prévoyance ». Les cotisations servant au financement du régime complémentaire prévoyance sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
Personnel Cadre (suivant ce qui est défini à l’article 1 du présent avenant)
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie (Article 17.5. Socle minimal de garanties obligatoires de l’annexe 9), les cotisations ci-dessous définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
part patronale : 100% ;
part salariale : 0%.
Personnel non-Cadre (suivant ce qui est défini à l’article 1 du présent avenant)
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie (Article 17.5. Socle minimal de garanties obligatoires de l’annexe 9), les cotisations ci-dessous définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
part patronale : 43% ;
part salariale : 57%.
Cette répartition employeur salarié sera automatiquement modifiée en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Taux de cotisation applicable
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » sont fixées en pourcentage de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale, prise en compte dans la limite de la tranche 3, et prises en charge selon les modalités suivantes :
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1, 2 et 3, déterminées de la façon suivante : T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ; T2 = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale. T3 = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3 925€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. Le montant de la cotisation mentionné correspond à celui appliqué au 1er janvier 2025. Il est susceptible d’évoluer chaque année en fonction de l’équilibre des comptes du contrat. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent avenant.
Modalités d’évolution des cotisations
Les parties conviennent que les Commissions Mutuelle du CSEC devront avoir une vision de l’équilibre des comptes partagée chaque année par les prestataires, idéalement avant l’évolution des cotisations, ou à défaut au plus proche de leur date de mise en œuvre effective. L’évolution des cotisations de chaque contrat sera visée par les parties signataires et, au final, validée par l’employeur sur la base des recommandations du prestataire. Elles seront mises en œuvre sans nécessiter d’avenant à l’accord collectif. Aussi les montants mentionnés dans cet article le sont à titre informatif à date de signature du présent avenant. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Article 4 - Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Article 4 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Montauban. Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre tenu à la disposition des salariés. Fait à Escatalens le 28 janvier 2025 en 3 exemplaires originaux.