ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés
La SARL HOCHET 14
Dont le siège social est sis à SOUMONT SAINT QUENTIN (14420) ; 8 Place Chevalement minier ; ZA Ariana Numéro de SIRET : 515 049 799 00023 Représentée par …………………., en sa qualité de gérant, dûment habilité.
Ci-après dénommée « l’employeur » D’une part,
Et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés » D’autre part,
PRÉAMBULE :
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SARL HOCHET 14, dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord portant sur la modification du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective nationale des Matériels agricoles, de BTP et de manutention (maintenance, distribution et location - N°IDCC 1404) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié avec la possibilité de l’augmenter à 220 heures du fait des activités spécifiques exercées dans la branche.
Il s’avère qu’au regard de la spécificité et de la forte saisonnalité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté. Dans cette optique, les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective nationale des Matériels agricoles, de BTP et de manutention (maintenance, distribution et location).
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL HOCHET 14 dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2 - Définition des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail à la demande de l’employeur, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective nationale des Matériels agricoles, de BTP et de manutention (maintenance, distribution et location) notamment concernant le taux de majoration. Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail hebdomadaire et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail hebdomadaire.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale des Matériels agricoles, de BTP et de manutention (maintenance, distribution et location) est de 180 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par année civile et par salarié.
Article 5 - Les contreparties obligatoires en repos
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 350 heures, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
La durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50%, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail.
Le repos acquis au titre de ces heures doit être pris par demi-journée ou par journée entière.
Les modalités de prise du repos sont organisées par l’employeur, après concertation avec les salariés concernés.
Article 6 - Durée de l’accord, dénonciation et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant l’accomplissement des formalités de publicité.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues par la loi.
Article 7 - Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Fait à SOUMONT SAINT QUENTIN, Le 26/03/2024
L'employeur ……………………… agissant en qualité de Gérant