Accord d'entreprise HOCOIA

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société HOCOIA

Le 24/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL





ENTRE :


La société HOCOIA, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 882 852 916,

Dont le siège social est situé le Ph 8 – 8, place de L’Hopital, 67000 Strasbourg et dont l’établissement principal est situé Ph 8 – 8, place de L’Hopital, 67000 Strasbourg.
Représentée aux fins des présentes par [...] en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »

ET :

Les salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord

Ci-après désignés « les Salariés »

Ci-après ensemble désignées les « Parties »



PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

Le présent accord a également pour objet de fixer les modalités d’accomplissement des heures supplémentaires et leurs contreparties, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Compte tenu des besoins ponctuels des clients de la société, certaines périodes peuvent nécessiter le recours exceptionnel à des heures supplémentaires.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, dépourvues de délégué syndical.

TITRE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS


  • CATEGORIE DE SALARIES VISES


Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :

  • ayant le statut de cadre, correspondant au minimum à la position 1.1 coefficient 95 selon la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Brochure JO n°3018 et IDCC n°1486) ;

  • et dont la rémunération annuelle brute fixe est au minimum égale à 25.620€

  • et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.


  • DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


  • Période de référence


La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  • Année complète d’activité


Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un nombre de jours travaillés inférieur, dit « forfait jours réduit ».

  • Incidence des absences


La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération annuelle forfaitaire par 218.

La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 434. La rémunération des salariés en forfait jours réduit sera calculée proportionnellement à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait annuel de 218 jours.

  • Embauche ou rupture en cours d’année


Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période

nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.


Exemple :
Salarié embauché le 1er septembre 2026 avec une convention individuelle de forfait en jours de

218 jours.


Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/09/2026 au 31/12/2026 : 122 jours calendaires – 34 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 86


Nombre de jours ouvrés sur l’année 2026 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 9 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251


Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er septembre 2025 :

218 x 86 = 74,39 arrondis à 74.

252



  • JOURS DE REPOS

  • Nombre de jours de repos


Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre :

  • le nombre de jours calendaires de l’année considérée ;
  • et les jours de repos hebdomadaires ;
  • et les jours fériés chômés (incluant les 2 jours fériés supplémentaires Alsace-Moselle) ;
  • et le nombre de jours de congés payés ;
  • et le nombre de jours prévus au forfait.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que :

  • les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;


  • Modalités de prise de jours de repos


La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises :
  • Pour la totalité des jours à l’initiative du Salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.

Les Salariés devront respecter les modalités suivantes de prise des jours de repos :
  • délai de prévenance de 15 jours au moins,

Les jours de repos acquis au titre du présent accord peuvent être reportés, mais pas au-delà d’un an : ainsi, pour exemple, les jours de repos acquis en 2025 doivent être pris au plus tard le 31/12/2026.

Exemple de calcul pour 2026 :

Si les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité

365 (jours)
- 104 (samedis et dimanches)
- 25 (jours de congés payés)
- 8 (jours fériés chômés)
= 228 (jours)
228 – 218 = 10 (jours de repos).

Les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours réduit seront calculés à due proportion de leur temps de travail, selon la formule suivante :

Nb de jours du forfait réduit x Nb de jours de repos supplémentaires pour un forfait jours plein

Nb de jours du forfait jours plein


Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.


  • RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS


En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer à un maximum de 10 jours de repos prévus à l’article 3 moyennant le versement d’une majoration de 20% de la rémunération.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.


  • GARANTIES


Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

  • Temps de repos


Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites rappelées ci-après. 

En tout état de cause, la Société veille à ce que la pratique habituelle de l’activité professionnelle du salarié puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

  • Obligation de déconnexion


La Société met à disposition des salariés en forfait jours :

  • Un ordinateur portable.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 5.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

  • Entretiens annuels


Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours bénéficiera annuellement :

  • de deux entretiens avec sa hiérarchie au cours desquels seront évoquées avec sa hiérarchie :
  • son organisation du travail ;
  • sa charge de travail ;
  • l’amplitude de ses journées d’activité ;
  • le suivi de ses jours de travail et de ses jours de repos ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • les conditions de déconnexion ;
  • sa rémunération.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date des entretiens dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de les préparer et de les structurer dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit des entretiens seront établis et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Ils devront être signés par le supérieur hiérarchique et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 5.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.

  • Dispositif de veille et d’alerte


Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

  • DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES


Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen de Payfit.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :
  • La date des journées travaillées ;
  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.

Ce suivi sera notamment abordé à l’occasion des entretiens prévus par le présent accord afin de permettre au salarié et à son responsable hiérarchique de faire un point sur les jours de travail et les jours de repos, favorisant ainsi la prise de l'ensemble des jours de repos au cours de l’année civile et le respect du droit au repos du salarié.

  • FORMALISATION


L’application du régime du forfait requiert l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.

























TITRE 2 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


  • CATEGORIE DE SALARIES VISEE


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés dont la durée du travail est décomptée en heure.
Sont par conséquent exclus de cet accord :
  • les salariés à temps partiel n’effectuant pas d’heures supplémentaires ;
  • les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;
  • les cadres dirigeants définis par l’article L. 3111-2 du code du travail.


  • HEURES SUPPLEMENTAIRES


Est considérée comme une heure supplémentaire toute heure effectuée, à la demande expresse de la Société, au-delà de la durée du travail contractuelle.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine.
L’accomplissement d’heures supplémentaires nécessite au préalable l’approbation expresse de la Société.
A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.


  • MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Chaque heure supplémentaire effectuée ouvre droit à une majoration fixée à :
  • 25% du salaire de base pour les heures supplémentaire effectuées de la 36ème heure à la 43ème heure ;
  • 50% du salaire de base pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 44ème heure.


  • DETERMINATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an pour les cadres et de 130 heures pour les ETAM.

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la Société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis. Ainsi, chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la Société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 220 heures supplémentaires.


  • REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Le paiement des heures supplémentaires réalisées par les salariés et la majoration s’y rapportant seront remplacées par l’octroi d’un repos équivalent, appelé « repos compensateur de remplacement » (ci-après « RCR »).

En conséquence :
  • une heure supplémentaire effectuée entre la 36ème et la 43ème heure donne lieu à un repos de 1,25 heure (1h15) incluant la majoration de 25% ;
  • une heure supplémentaire effectuée au-delà de a 43ème heure donne lieu à un repos de 1,5 heure (1h30) incluant la majoration de 50%.

De même, 5 heures supplémentaires effectuées donnent lieu à un repos de 6,25 heures, soit 6 heures et 15 minutes.

Le salarié sera informé du nombre d’heures de RCR acquises, ouvertes et prises lors de la remise du bulletin de paie.

Les heures de RCR pourront être prises par journée ou demi-journée après accord de la Société dans un délai d’1 mois maximum suivant l’ouverture du droit.

Le salarié devra adresser sa demande de prise de RCR au moins 1 semaine avant la date souhaitée, auprès de son supérieur hiérarchique.

La Société dispose d’un délai de 3 jours pour faire connaître sa réponse au salarié.

En cas de RCR non pris au cours de l’année civile en cours, les droits correspondants seront payés aux salariés.

Les heures de RCR seront également indemnisées en cas de départ du salarié de la Société.

Ce remplacement par repos compensateur s’applique sauf opposition écrite du salarié notifiée dans les 15 jours suivant la communication du décompte des heures.






TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES


  • DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord complète et adapte les dispositions de la Convention Collective Syntec (accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail). Il se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

  • DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

  • REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

  • RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD


Les Parties à la négociation s'engagent à se donner rendez-vous et à suivre le régime mis en place par le présent accord. Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire à minima tous les 2 ans.
  • PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Strasbourg le 24/02/2026.



Pour la société HOCOIA

Mise à jour : 2026-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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