Accord d'entreprise HOFFMANN MICROTECH

MISE EN PLACE TRAVAIL 2*8

Application de l'accord
Début : 13/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société HOFFMANN MICROTECH

Le 08/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES EN 2x8

Entre :

La SAS HOFFMANN MICROTECH, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS du Périgeux, sous le numéro de Siret 353 883 648 00035, dont le siège social est situé 228 Chemin des Pierres Jaunes Le Grand Bois, 24340 MAREUIL EN PERIGORD, représentée par Monsieur Julien BLANCHARD, en sa qualité de Président du directoire de la SA HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES,

Ci-après dénommée ci « l'entreprise »

d'une part,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers selon le procès-verbal annexé au présent accord.

Ci-après dénommé « le personnel »


d'autre part.



PREAMBULE


Le développement de l’activité de broyage de laitiers et les besoins en matière première de nos clients nous amène à optimiser nos outils de production, par la mise en place du travail en 2x8, afin d’assurer un meilleur approvisionnement en matières premières et répondre plus efficacement aux demandes de nos clients. La convention collective permet cette organisation mais les modalités ainsi que les rémunérations doivent être fixées par accord d’entreprise.

Actuellement, nos salariés en production et laboratoire, effectuent leur temps de travail selon un horaire collectif de 39 heures par semaine, avec une amplitude journalière allant de 7h à 16h du lundi au jeudi et de 7h à 15h le vendredi.

Le présent accord proposé aux salariés, a pour objectif d’encadrer la mise en place et les compensations financières du travail en équipe successives (en 2x8), mieux adapté aux besoins de l’entreprise ; la modernisation de notre site de Mareuil en Périgord, nous permet d’augmenter nos capacités de production en utilisant pleinement nos chaines de production.

Conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, la SAS HOFFMANN MICROTECH a donc décidé de proposer à l’ensemble du personnel un projet d’accord dont l’objet est le suivant :

  • Mise en place et organisation du travail en 2x8,
  • Définition de la plage de nuit,
  • Compensation financière liée à cette nouvelle organisation.

Conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail, le présent accord est autorisé à déroger aux stipulations de la convention de branche.

Article 1 : Champ d’application


1.1.Champ d’application professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SAS HOFFMANN MICROTECH, à savoir les salariés embauchés en CDI ou CDD, à temps plein, catégories cadres et non cadres à l’exception :

-des salariés relevant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ;


1.2.Champ d’application territorial


Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des établissements de la société, à savoir à ce jour, à l’unique établissement sis 228 Chemin des Pierres Jaunes Le Grand Bois, 24340 MAREUIL EN PERIGORD.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord sera également applicable à tous les établissements de la société qui viendraient à être créés à l’avenir, ou en cas de transfert de siège social, à la nouvelle adresse qui en résulterait.


Article 2 : Mise ne place du travail en 2 x 8


2.1.Organisation du travail en équipe


Dans un souci d’améliorer les capacités de production et la nécessité économique d’allongement d’utilisation des équipements industriels, tout en veillant à la santé et à la sécurité des salariés, les parties sont convenues de définir les modalités du travail en équipe successive comme suit :

Pour les missions de production et de laboratoire :


Une équipe du matin :
  • Du lundi au jeudi : de 6 heures à 14h45 (avec une pause de 45 minutes),
  • Le vendredi : de 6 heures à 13h45 (avec une pause de 45 minutes).

Une équipe de l’après-midi :
  • Du lundi au jeudi : de 14h30 à 23h15 (avec une pause de 45 minutes non rémunérée),
  • Le vendredi : de 14h30 à 22h15 (avec une pause de 45 minutes non rémunérée).

Ainsi la durée hebdomadaire de 39 heures reste inchangée et le travail en équipe successive devient, à l’exception des salariés en forfait jour, pour les équipes du service production et laboratoire, le mode d’organisation privilégiée du temps de travail. Il sera proposé à l’embauche du salarié.

A l’intérieur d’une période de 2 semaines, chaque équipe travaillera en alternance. De fait, chaque semaine, les équipes seront interchangées : ainsi les équipes du matin employées la première semaine basculeront sur les horaires d’après-midi durant la deuxième semaine et ainsi de suite.

Un planning prévisionnel sera établi par salarié en début d’année pour chaque salarié.

En cas de circonstances exceptionnelles et notamment en cas d’absence d’un salarié (maladie, absence non justifiée, enfant malade, etc.), d’une commande exceptionnelle d’un client, l’affectation à l’équipe du matin ou de l’après-midi pourra être modifiée. Dans cette situation, il sera fait appel au volontariat afin de modifier le planning des salariés. Si l’appel au volontariat n’aboutit pas, les changements de plannings seront opérés avec un délai de prévenance de 3 jours. En dehors de ces circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance de 15 jours devra être respecté pour toute modification de planning.


2.2.Définition de la plage horaire de nuit


Conformément à l’article L 3222-2 du code du travail, les parties rappellent que tout travail effectué dans la plage 21 heures et 6 heures est défini comme travail de nuit.

Toutefois, pour être qualifié de travailleur de nuit, le salarié doit accomplir, selon son horaire habituel, soit :
  • au minimum 3 heures, au moins deux fois par semaine, pendant la période de nuit,
  • 270 heures durant 12 mois consécutifs.


2.3.Contrepartie spécifique au travail de nuit


Les heures effectuées sur la plage horaire définie ci-dessus, soit de 21 heures à 6 heures bénéficieront d’une majoration de 10%.


2.4.Evolution professionnelle


Les salariés bénéficieront, comme tous les salariés de l’entreprise, des actions de formation comme décrit à l’article L 6321-1 du code du travail, afin notamment d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi.

Les parties rappellent à cet égard que l’accomplissement d’une formation pourra nécessiter la modification des plages horaires prévues dans le planning, les formations ayant le plus souvent lieu en journée. Dans ce cas, le délai de prévenance de 15 jour devra être appliqué.


Article 3 : Durée de l’accord et condition de validité


Le présent accord d’entreprise, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 13 janvier 2025.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord ne sera considéré comme un accord collectif valide qu’à la condition de son approbation à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel. À défaut, il sera réputé non écrit.


Article 4 : Suivi de l’accord et adaptation

En application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, la mise en œuvre du présent accord est suivi, une fois par an, par le Comité Social et Economique (CSE), ou en cas d’absence, par une commission « ad hoc » créée à cet effet, laquelle sera composée du salarié le plus ancien et du salarié le plus jeune ainsi que d’un représentant de la Direction.

Les réunions réalisées dans le cadre de ce suivi ont pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord, la nécessité de le compléter ou de le modifier, et le cas échéant, d’entamer de nouvelles négociations relatives à son adoption.

Aussi, les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


Article 5 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date d’application du nouvel avenant, ou à défaut d’accord entre les parties, elles seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


Article 6 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 7 : Différends-Interprétation

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 8 : Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et remis à chaque partie signataire.

Les parties ont par ailleurs convenues d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord, qui compte 5 pages, sera affiché dans les locaux de la Société.



Fait à MAREUIL EN PERIGORD
Le 08/01/2025
En 3 exemplaires originaux.



Pour le PersonnelPour la SAS HOFFMANN MICROTECH

(statuant à la majorité des deux tiers)M. XXXXXXX
(selon procès-verbal de consultation annexé)

















Mise à jour : 2025-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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