Accord d'entreprise HOFFMANN MICROTECH

Mise en place des 3x8

Application de l'accord
Début : 02/05/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société HOFFMANN MICROTECH

Le 25/04/2025




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES EN 3x8


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES EN 3x8




ENTRE :

La SAS HOFFMANN MICROTECH, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS du Périgueux, sous le numéro de Siret 353 883 648 00035, dont le siège social est situé 228 Chemin des Pierres Jaunes Le Grand Bois, 24340 MAREUIL EN PERIGORD, en sa qualité de Président du directoire de la SA HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES,


Ci-après dénommée ci « l'entreprise »

D'UNE PART, ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers selon le procès-verbal annexé au présent accord.
Ci-après dénommé « le personnel »


D'AUTRE PART.

PREAMBULE

Le site Hoffmann Microtech joue un rôle clé dans la production des ciments H-UKR et H-IONA développés par Hoffmann Green Cement Technologies, son client exclusif. En broyant le laitier de hauts fourneaux, matière première indispensable, Hoffmann Microtech alimente le site logistique de Bournezeau, avant l'acheminement vers Hoffmann Green Cement Technologies. Ce laitier broyé entre dans la composition des ciments produits par cette entreprise, qui livre ensuite le produit fini à ses clients.
La mise en place d’une organisation en 3x8, impliquant notamment une équipe travaillant de nuit,
répond à des enjeux stratégiques et opérationnels majeurs :

  • Croissance du carnet de commandes : Hoffmann Green Cement Technologies connaît une forte hausse de son carnet de commandes, qui est passé de 300 000 tonnes au 31/12/2023 à 360 000 tonnes au 31/12/2024 (+20 %). Cette augmentation, reflet de la demande croissante des clients finaux, exige une production accrue de matières premières par Hoffmann Microtech.


  • Adaptation des cadences de livraison : Pour répondre à cette demande, il est nécessaire d’intensifier les livraisons vers le site de Bournezeau, afin d’harmoniser les volumes de laitier avec les autres matières premières utilisées dans la fabrication du ciment. Actuellement, les livraisons s’élèvent à 3-4 camions par semaine, mais devront passer à 4-5 camions.


  • Traitement prioritaire des stocks : Un stock de 43 160 tonnes de laitier non broyé, actuellement entreposé à La Rochelle, doit être traité en priorité. Ce traitement implique une étape de broyage à Hoffmann Microtech avant son utilisation par Bournezeau.


Actuellement, les équipes de production et de laboratoire travaillent 39 heures par semaine en rotation 2x8 (équipes du matin et de l’après-midi). Toutefois, pour répondre à la demande croissante et optimiser nos capacités, nous avons récemment modernisé les outils de production sur le site de Mareuil en Périgord.

L’organisation en 3x8 permettra non seulement d’accroître les capacités de production, mais aussi d’optimiser l’utilisation des ressources et des équipements. Elle facilitera une meilleure absorption des coûts fixes (immobilier, équipements industriels, charges structurelles) et contribuera à améliorer la rentabilité économique de Hoffmann Microtech. Par ailleurs, la modernisation des outils et l’augmentation des cadences visent à générer des économies d’échelle significatives. Enfin, il sera essentiel d’ajuster la logistique sur le site de Bournezeau pour synchroniser les rythmes de production des autres matières premières entrant dans la composition des ciments.


Conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, la SAS HOFFMANN MICROTECH a
donc décidé de proposer à l’ensemble du personnel un projet d’accord dont l’objet est le suivant :
  • Mise en place du travail de nuit,
  • Mise en place et organisation du travail en 3x8,
  • Compensation financière liée à cette nouvelle organisation.
Conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail, le présent accord est autorisé à déroger aux stipulations de la convention de branche.
Le présent accord entraine par voie de conséquence l’annulation des règles négociées dans l’accord conclus le 8 janvier 2025 sur la mise en place du travail posté, ce dernier ayant été dénoncé. Les parties conviennent que ce nouvel accord sera applicable à compter du 2 mai 2025.

Article 1 : Champ d’application
1.1.- Champ d’application professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SAS HOFFMANN MICROTECH, à savoir les salariés embauchés en CDI ou CDD, à temps plein, catégories cadres et non cadres à l’exception :

-des salariés relevant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ;

1.2.- Champ d’application territorial
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des établissements de la société, à savoir à ce jour, à l’unique établissement sis 228 Chemin des Pierres Jaunes Le Grand Bois, 24340 MAREUIL EN PERIGORD.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord sera également applicable à tous les établissements de la société qui viendraient à être créés à l’avenir, ou en cas de transfert de siège social, à la nouvelle adresse qui en résulterait.


Article 2 : Mise ne place du travail de nuit
  • - Justification du travail de nuit
Vu l’exposé en préambule, les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité de l'entreprise, à savoir le broyage de laitier, de maintenir les machines en action pendant la nuit sans interruption.
L’entreprise précise que le médecin du travail a été informé de la mise en place du travail de nuit et les salariés concernés seront donc soumis à une surveillance médicale renforcée. Afin d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs, plusieurs précautions ont été négociées et figurent aux articles 2.6 et 2.7 du présent accord

  • — Définition du travail de nuit
Dans le périmètre visé par l'article 1.1 du présent accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures, conformément à l’article L 3222-2 du code du travail ;


  • — Salariés concernés

Champ d'application
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble des salariés tels que définis au 1.1 à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :
  • soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;
  • soit accompli durant 12 mois consécutif un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit. Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclu(e)s du bénéfice des dispositions du présent accord.

Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l'article 2.4 :
  • à une majoration de salaire de 30%.



  • — Affectation au travail de nuit
L'entreprise entend avant tout privilégier le volontariat. La procédure d'instruction des candidatures est fixée par la direction (formulaire, délais, etc.) et la liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par voie d’affichage.
L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.
Toutefois, seront dispensées de tout travail de nuit :
  • les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;
  • les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant le congé postnatal, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;
  • les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, acceptées comme telles par La direction, auront manifesté leur refus d'un travail nocturne.

Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :

  • nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant des enfants n'est pas en mesure d'assurer cette garde,
  • nécessité de prendre en charge une personne dépendante.

La procédure sera la suivante :
  • lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons,
  • réponse de l'employeur dans un délai maximum de 30 jours.
  • à leur demande, les salariés exerçant des responsabilités familiales et sociales incompatibles.

La procédure d'instruction prévue en cas de raisons familiales impérieuses s'appliquera.



  • — Durée du travail des postes de nuit
Sans préjudice des dispositions de la convention collective de branche, les parties conviennent :
  • que la durée quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 8 heures de travail effectif et sera entrecoupée de pauses d'une durée de 20 minutes toutes les 6 heures ;
  • que la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 40 heures réparties sur 5 jours, durée pouvant être portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives, du fait de contraintes d’utilisation des équipements liées aux caractéristiques particulières de l’activité cimentière.
Il pourra être dérogé à la durée ou aux durées ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles et travaux urgents sous réserve, le cas échéant, de l'autorisation de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3122-3 du Code du travail, chaque heure effectuée au- delà de huit heures après autorisation de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ouvrira droit :
  • à un repos compensateur équivalent ;

Les salariés concernés peuvent prendre leur repos selon les modalités suivantes :
  • la date du repos sera fixée en accord avec la hiérarchie.


  • — Sécurité
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un
poste de nuit.
L’employeur a répertorié les dangers spécifiques au travail de nuit qui pouvaient se présenter ; les principaux dangers sont les suivants :
  • dangers liés au trajet à des heures de faible affluence ;
  • dangers liés au travail isolé ;
  • dangers liés au risque d'agression ou de cambriolage…

Pour chaque type de risque, les remèdes proposés sont les suivants : Voir note d'aide.

  • dangers liés au trajet à des heures de faible affluence ;
  • Eclairage du site
  • dangers liés au travail isolé ;
  • Surveillance médicale renforcée à l’aide de la médecine du travail
  • dangers liés au risque d'agression ou de cambriolage…
  • Travail de nuit en binôme et moyen d’appels d’urgence communiqués aux équipes de nuit
  • Site sur surveillance vidéo et clôturé


  • — Conditions de travail
Pour répondre à l'objectif de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, il a été décidé
d’aménager une salle de repos, un poste d’appel d’urgence, fourniture d’appareils d’alarme,..
Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l'ensemble des signataires de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu de s’assurer à chaque date anniversaire du présent accord de la motivation des équipes de nuit à poursuivre leur collaboration sur ce type d’horaire.


  • — Contreparties de la sujétion de travail nocturne
Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur forfaitaire de 2 jours par année civile complète de travail effectif pris en accord avec la hiérarchie sur une période fixée à compter du 1er janvier de l’année suivante.

Outre la compensation en temps visée ci-dessus les travailleurs de nuit bénéficieront d'une majoration de leur salaire horaire de 30% par heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.


  • — Changements d'affectation

Inaptitude
Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit.
Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

Obligations familiales
Seront affectés à leur demande à un poste de jour :
  • les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses acceptées comme telles par la direction et mentionnée ci-dessous, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.
Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivants :
  • nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l’enfant n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;
  • nécessité de prendre en charge une personne dépendante.

La procédure sera la suivante :
  • lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons,
  • réponse de l'employeur dans un délai maximum de 30 jours.
  • à leur demande, les salariés exerçant des responsabilités familiales et sociales incompatibles.

La procédure d'instruction prévue en cas de raisons familiales impérieuses s'appliquera.
Femmes enceintes
Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant le congé postnatal, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

La procédure à suivre sera la suivante :
  • lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;
  • réponse de l'employeur dans un délai de 8 jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement ;
  • information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.
Malgré son affectation à un poste de jour la salariée bénéficiera d'un maintien intégral de sa rémunération y compris la majoration de salaire de 30% .
Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu.

L'employeur complètera la prise en charge de la sécurité sociale selon les mêmes modalités que celle prévues par la convention collective en cas de maladie.


Annonce de poste vacant
Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par voie d’affichage.
La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

Les candidats non choisis devront être informés de l'existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités.


  • — Égalité professionnelle
La considération du sexe ne pourra être retenue :
  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.





  • — Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir régulièrement informé le comité social et économique.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Article 3 : Mise ne place du travail en 3 x 8
3.1.- Organisation du travail en équipe
Dans un souci d’améliorer les capacités de production et la nécessité économique d’allongement d’utilisation des équipements industriels, tout en veillant à la santé et à la sécurité des salariés, les parties sont convenues de définir les modalités du travail en équipe successive comme suit :

Pour les missions de production et de laboratoire :

Une équipe du matin :
  • Du lundi au jeudi : de 5 heures à 13h45 (avec une pause de 45 minutes),
  • Le vendredi : de 5 heures à 12h45 (avec une pause de 45 minutes).
Une équipe de l’après-midi :
  • Du lundi au jeudi : de 13h30 à 22h15 (avec une pause de 45 minutes non rémunérée),
  • Le vendredi : de 12h30 à 20h15 (avec une pause de 45 minutes non rémunérée).
Une équipe de nuit :
  • Du lundi au jeudi : de 22h à 5h30 (avec une pause de 30 minutes non rémunérée), 35h/semaine
  • Le vendredi : de 20h à 3h30 (avec une pause de 30 minutes non rémunérée).
Ainsi la durée hebdomadaire de 39 heures reste inchangée et le travail en équipe successive 3x8 devient, à l’exception des salariés en forfait jour, pour les équipes du service production et laboratoire, le mode d’organisation privilégiée du temps de travail. Il sera proposé à l’embauche du salarié.
A l’intérieur d’une période de 2 semaines, les équipes de « jour » travailleront en alternance. De fait, chaque semaine, les équipes du matin et de l’après-midi seront interchangées : ainsi les équipes du matin employées la première semaine basculeront sur les horaires d’après-midi durant la deuxième semaine et ainsi de suite.

Un planning prévisionnel sera établi par salarié en début d’année pour chaque salarié.

En cas de circonstances exceptionnelles et de période de congés payés et notamment en cas d’absence d’un salarié (maladie, absence non justifiée, enfant malade, etc.), d’une commande exceptionnelle d’un client, l’affectation à l’équipe du matin, de l’après-midi pourra être modifiée ainsi que l’affectation à l’équipe de nuit.
Dans cette situation, il sera fait appel au volontariat afin de modifier le planning des salariés. Si l’appel au volontariat n’aboutit pas, les changements de plannings seront opérés avec un délai de prévenance de 3 jours. En dehors de ces circonstances, un délai de prévenance de 15 jours devra être respecté pour toute modification de planning.



3.2.- Evolution professionnelle
Les salariés bénéficieront, comme tous les salariés de l’entreprise, des actions de formation comme décrit à l’article L 6321-1 du code du travail, afin notamment d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi.

Les parties rappellent à cet égard que l’accomplissement d’une formation pourra nécessiter la modification des plages horaires prévues dans le planning, les formations ayant le plus souvent lieu en journée. Dans ce cas, le délai de prévenance de 15 jour devra être appliqué.


Article 4 : Durée de l’accord et condition de validité
Le présent accord d’entreprise, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 02 mai 2025.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord ne sera considéré comme un accord collectif valide qu’à la condition de son approbation à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 5 : Suivi de l’accord et adaptation
En application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, la mise en œuvre du présent accord est suivi, une fois par an, par le Comité Social et Economique (CSE), ou en cas d’absence, par une commission « ad hoc » créée à cet effet, laquelle sera composée du salarié le plus ancien et du salarié le plus jeune ainsi que d’un représentant de la Direction.

Les réunions réalisées dans le cadre de ce suivi ont pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord, la nécessité de le compléter ou de le modifier, et le cas échéant, d’entamer de nouvelles négociations relatives à son adoption.

Aussi, les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


Article 6 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261- 7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et
L. 2232-22 du Code du travail.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans un délai maximum de
trois mois suivant la réception de la demande de révision.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date d’application du nouvel avenant, ou à défaut d’accord entre les parties, elles seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


Article 7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à
l’article L.2261-9 du Code du travail.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 8 : Différends-Interprétation
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.
Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.


Article 9 : Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et remis à chaque partie signataire.
Les parties ont par ailleurs convenues d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord, qui compte 5 pages, sera affiché dans les locaux de la Société.



Fait à MAREUIL EN PERIGORD
Le 11 Avril 2025
En 3 exemplaires originaux.




Pour le PersonnelPour la SAS HOFFMANN MICROTECH
(statuant à la majorité des deux tiers)
(selon procès-verbal de consultation annexé)

Mise à jour : 2025-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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