Accord d'entreprise HOLDING GESTION NORD COMMUNICATION

ACCORD ENTREPRISE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société HOLDING GESTION NORD COMMUNICATION

Le 31/08/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre

La Société HOLDING GESTION NORD COMMUNICATION (HGNC), dont le siège social est situé 7, rue de Fives – 59650 Villeneuve-d’Ascq,
Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote par référendum qui a recueilli la majorité des deux tiers,
D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place une organisation du temps de travail en forfait annuel en jours pour les collaborateurs ayant le statut cadre, dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et pour lesquels le décompte du temps de travail en heures n’est pas adapté.
Cette décision résulte d’une réflexion menée de façon concertée au sein de l’entreprise avec les personnes intéressées.
Le contexte de holding nécessite une grande adaptation de l’entreprise et de ses collaborateurs à la diversité et aux spécificités des sociétés qui lui sont rattachées.
Les collaborateurs cadres doivent avoir une grande liberté dans la gestion de leur emploi du temps permettant de répondre aux exigences du contexte de holding afin de s’adapter au mieux à leur charge de travail et à ses variations.

Les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place du forfait annuel en jours.
Il a été conclu conformément aux dispositions légales en vigueur dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
Article 2 - Champ d’application
Le décompte du temps de travail en jours sera proposé aux salariés, quel que soit leur date d’embauche, qui relèvent du statut cadre (à l’exclusion des cadres dirigeants) et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Article 3 - Le forfait annuel en jours

3.1 - Le forfait jours sur la base d’une année complète

Il peut être conclu avec les salariés visés à l’article 2 des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

La période de référence est la suivante : 01 juin au 31 mai.

Afin de ne pas dépasser 218 jours (pour un droit à congés payés complet), les bénéficiaires du présent chapitre bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

La formule est la suivante :

Nbre de Jours dans l’année – (Nbre de Jours de weekend + Nbre de Jours de congés payés annuels + Nbre de Jours fériés) = X Jours.
On soustrait X à 218 jours pour obtenir le nombre de jours de repos.

3.2 - Absences et arrivées/départs en cours de période

Le nombre de jours travaillés (218) est augmenté du nombre de jours de congés non acquis ou n’ayant pas pu être pris sur la période de référence du fait par exemple de la maladie du salarié.

Les absences pour cause de maladie, maternité, accident du travail, congés pour évènements familiaux et les autres cas de suspension du contrat de travail viennent en déduction du plafond des 218 jours travaillés. Elles ne sont pas récupérables.

Lorsqu’un collaborateur quittera la société au cours de la période de référence sans avoir disposé de tout ou partie des jours de repos auquel il a droit, à proportion de la période annuelle écoulée, une indemnité compensatrice lui sera versée.

En cas d’entrée dans la société en cours de période de référence, il convient de déterminer, pour la période de présence du salarié dans l’entreprise, le plafond réduit qui lui sera appliqué ainsi que les jours de repos auquel il aura droit.
Dans l’hypothèse d’un salarié nouvellement embauché et qui n’aurait pas encore acquis la totalité des congés payés, le plafond de l’année en cause sera relevé du nombre de jours de congés légaux dont le salarié ne dispose pas (jusqu’à 260 jours).

3.3 - Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, il peut être convenu un nombre de jours travaillés en-deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 3.1 du présent accord. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

3.4 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journée ou demi-journée.
Les demi-journées (matin) sont celles qui finissent avec l’interruption habituellement consacrée au déjeuner. Les demi-journées (après-midi) commencent au plus tôt à 13h30.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • Un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives.
  • Un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures minimum au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure définie à l’article 4.1.
Les bénéficiaires du présent accord ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes (10 heures) et hebdomadaires (44, 46 ou 48 heures) du travail, de même qu’aux autres dispositions du Code du travail reposant sur un calcul en heures de la durée du travail.

La nécessaire coopération du titulaire du forfait jours avec son responsable hiérarchique dans l’élaboration et le suivi de la planification des jours travaillés, ne contredit absolument pas et ne remet pas en cause l’autonomie détenue par lui, autonomie totale laissée dans l’organisation du travail à l’intérieur de chaque journée de travail elle-même. L’employeur peut prévoir dans l’année des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement du service et pour répondre aux exigences relatives à la continuité de service sans que cela remette en cause l’autonomie des salariés concernés.

3.5 - La prise de jours de repos

Chaque salarié bénéficiaire du présent accord devra prendre ses journées de repos sur la période de référence, sous forme de journée ou demi-journée en accord avec la Direction. La Direction peut en demander le report pour raison de service.
La Direction peut imposer la prise de jours de repos. Dans le cadre de son contrôle des temps de repos et ce sans limitation de jours, le service RH peut également imposer la prise de jours de repos.

Le service RH informera mensuellement, par indication sur les fiches de paie, les salariés du solde de jours de repos à prendre avant la fin de la période de référence afin qu’ils prennent les dispositions nécessaires.

À défaut de demande de prise de jours de repos déposée avant fin février, la Direction fixera d’office les journées afin de solder les jours de repos.
Les jours de repos non pris ne seront pas reportés sur la période de référence suivante.
Article 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Conformément à l’article L.3121-60 du Code du travail, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

4.1 - Suivi régulier de la charge de travail

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la société HGNC.
Ce décompte fait apparaître le nombre et la date des journées/demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (en repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos ou tout autre motif d’absence).
Ce suivi est établi par le bénéficiaire sous le contrôle de la Direction et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

À titre informatif, à ce jour, ce décompte peut être opéré avec la solution Timmi de l’éditeur Lucca.
Chaque salarié déclarera selon un mécanisme auto-déclaratif, un état des jours travaillés chaque semaine reprenant ses jours de présence et une indication sur le respect des temps de repos entre deux journées et deux semaines ; la Direction procédera à un contrôle effectif du temps de repos quotidien et hebdomadaire et validera les déclarations des collaborateurs.

Le décompte se fera par journée travaillée ou demi-journée travaillée.

Le salarié a accès via la plateforme numérique Timmi à son historique de déclaration.

Ce relevé déclaratif pourra prendre d’autres formes dans l’avenir, mais conservera les mêmes objectifs, à savoir garantir le suivi des jours travaillés et le respect des temps de repos.

4.2 - Dispositif d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle (portant par exemple sur la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires, sur l’organisation et la charge de travail), le bénéficiaire du forfait jours a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique qui le recevra dans les plus brefs délais.
Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

4.3 - Entretien

En outre, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient chaque année d’un entretien avec leur responsable hiérarchique au cours duquel seront évoquées la charge et l’amplitude de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération.

4.4 - Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Une information individuelle sera effectuée par la Direction auprès des salariés.

4.5 – Suivi médical

Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.
Article 5 - Rémunération
La rémunération mensuelle du salarié est forfaitaire et lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

À cette rémunération s’ajouteront le cas échéant les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail.

Article 6 - Avenant au contrat de travail
Un avenant au contrat de travail (convention individuelle) sera proposé à la signature de chaque salarié rentrant dans le champ des bénéficiaires. Lors de l’embauche, le forfait annuel en jours fera l’objet d’une mention spécifique dans le contrat de travail.

La convention individuelle fera référence au présent accord d’entreprise et énumérera :
  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité.
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année.
  • La rémunération correspondante.
  • La tenue d’un entretien annuel.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Le bulletin de paie indiquera le nombre de jours fixé pour l'année.
Article 7 - Dépassement du forfait : principes et majorations
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos (pour les travailler) en contrepartie d'une majoration de son salaire.
La Direction peut refuser un dépassement de forfait sans avoir à motiver sa décision.
L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 260 (deux cent soixante) jours.
En tout état de cause, le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions de l’article 3.4 relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et relatives aux congés payés.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et la société indique la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire qui sera de 10%.
Il devra le cas échéant être renouvelé chaque année.

Le salarié fera part à la société de son souhait de bénéficier du dispositif du présent article avant la fin de la période de référence.

Ces journées supplémentaires sont rémunérées dans les 3 mois qui suivent la fin de la période de référence sur la base du salaire moyen de ladite période ; ou au mois le mois si le salarié a demandé à bénéficier du présent avenant en début de période (juin).
Article 8 - Durée de l’accord - Révision - Dénonciation

8.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er septembre 2020, sous réserve de sa ratification à la majorité des 2/3 du personnel et à son dépôt auprès de l’administration compétente.

8.2 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans le cadre des dispositions légales, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions, à la majorité des deux tiers du personnel.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

8.3 - Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’employeur en respectant un délai 3 mois de préavis. La dénonciation devra être notifiée au personnel et donnera lieu à dépôt auprès du DIRECCTE et auprès du conseil de prud’hommes.
L’accord peut également être dénoncé par les salariés. Dans ce cas, elle doit émaner des deux tiers du personnel. Elle doit être notifiée collectivement et par écrit à l’employeur. La dénonciation n’est possible qu’une fois par an, dans le mois qui précède la date anniversaire de l’accord.
En cas de dénonciation, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
Article 9 - Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont un support papier et un support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lannoy.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposée par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société.

Fait à Villeneuve-d’Ascq, le 31 août 2020

Pour le personnel,Pour la Société
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