Accord d'entreprise HOLDING GOUT

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société HOLDING GOUT

Le 01/09/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE

L’entreprise HOLDING GOUT SARL dont le siège social est situé 1 Château de Liry – Route de Sedan, 08450 REMILLY AILLICOURT,
Inscrite au RCS sous le n° 921 998 688 00011
Représentée par M………………….,

D’une part,

ET

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers.
Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

D’autre part,


Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Compte tenu de l’évolution de la demande de la clientèle des Sociétés filles, il apparaît que l’organisation de la production et le temps de travail sont deux éléments essentiels de la réussite de ces entreprises, eu égard à leurs contraintes de faire face aux variations des sollicitations de leur clientèle, fortement marquée par les modes de vie et plus particulièrement les fêtes. Il a donc été nécessaire d’inscrire l’organisation de ces entreprises filles dans un cadre précis d’organisation du temps de travail, cadre qui se trouve tout autant nécessaire au sein de la Holding.
Dans ce cadre, le présent accord se substitue à tout accord précédent et à tout accord ou avantage préalablement existant.


Chapitre 1 : CADRE JURIDIQUE


ARTICLE 1 : MODALITE DE CONCLUSION DE L’ACCORD:


La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :
  • d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel
  • d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.

ARTICLE 2 : THEMES DE L’ACCORD:

Le présent accord porte essentiellement sur la durée du travail et est conclu dans le cadre de :
  • La loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail.
  • La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
  • Les ordonnances du 22 septembre 2017 et, plus particulièrement celle n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.
Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

ARTICLE 3 : DUREE

Le présent accord s'appliquera à compter du 1er septembre 2026
Il se substitue à tous les usages qui auraient pu être mis en œuvre au sein de la Société.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

3.1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
- l’employeur.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera affiché dans l’entreprise, à l’attention du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

3.2. Suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
- l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

3.3. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, l’entreprise convoquera l’ensemble des salariés à une réunion.

ARTICLE 4 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Entreprise SARL HOLDING GOUT quel que soit leur établissement d’affectation.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Le temps de travail est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 2 DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DU TRAVAIL

La durée quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures.

ARTICLE 3 DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire du travail s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.
La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures ou 46 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf pour les travailleurs de nuit, pour lesquels la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur 12 semaines.

ARTICLE 4 TEMPS DE PAUSE

Une pause d’une durée minimale de 20 minutes est accordée dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures. En pratique, la pause est fixée actuellement à 30 minutes pour des raisons de commodités de décompte.
Les temps consacrés aux pauses n’étant pas considérés comme du temps de travail effectif, ils ne donnent lieu à aucune rémunération.

ARTICLE 5 REPOS QUOTIDIEN

Le repos quotidien est de 11 heures consécutive.
A titre dérogatoire, ce repos quotidien pourra être réduit, sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de

9 heures.

En contrepartie de cette dérogation qui est susceptible de toucher tous les salariés, il a été décidé que cette contrepartie prendrait la forme suivante :
  • une majoration de 50% au lieu des 20 % conventionnel pour le travail réalisé le dimanche
  • une majoration de 50% au lieu de 25% conventionnel pour toute heure réalisée de nuit à savoir de 20 heures à 6 heures.
  • Une prime de fin d’année de 4,75% au lieu des 3,84% prévus par la convention collective
A noter que cette prime de fin d’année fera l’objet de deux versements, un premier versement en juin et le second versement en décembre, sur la base du salaire brut perçu du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre, sous conditions d’être présent dans les effectifs à la date de chacun des versements.

ARTICLE 6 REPOS HEBDOMADAIRE

La durée minimum du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.
L’entreprise travaillant 7 jours sur 7, le repos peut être donné tous les jours de la semaine, y compris un jour férié, sans que cela ne donne lieu à une contrepartie spécifique.

ARTICLE 7 REPARTITION DES HEURES DE TRAVAIL DANS LA SEMAINE

En fonction des impératifs de production, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet peut être répartie sur 4 à 6 jours.

CHAPITRE 3 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT D’HEURE SUPPLEMENTAIRE

ARTICLE 1 CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES D’ENTREPRISE

Le contingent d’annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le contingent d’heure supplémentaire est fixé à 470 heures par an et par salarié quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail.
Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaire ainsi fixé dans l’entreprise seront accomplies après avis des représentants du personnel.
Dans le cadre de cet avis, la Société portera à la connaissance des représentants du personnel :
  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
  • Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir u delà du contingent,
  • Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heure supplémentaire d’entreprise génère un repos compensateur obligatoire égal à 100% du travail effectué.
Ce repos compensateur obligatoire ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures.
Ce repos compensateur obligatoire qui n’est pas considéré comme du travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.
Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et subordonnées à l’accord de la direction. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord de l’employeur.

ARTICLE 2 HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,
  • Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre contractuel au titre de l’aménagement du temps de travail.

Les heures supplémentaires sont majorées de la façon suivante :
  • 10% pour les huit premières
  • 25% pour les quatre suivantes
  • 50% au-delà
Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent d’entreprise peuvent en tout ou partie être payées où faire l’objet d’un repos compensateur en remplacement.
Les modalités de prise de ce repos compensateur en remplacement sont identiques à celles afférentes au repos compensateur obligatoire lié au dépassement du contingent d’heures supplémentaire d’entreprise.

CHAPITRE 4 : MODALITE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A 9 SEMAINES

La répartition du temps de travail sera organisée par période supérieure à la semaine, dans un cadre pluri hebdomadaire de 9 semaines consécutives.
Seront donc considérée comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne au terme des 9 semaines consécutives.
1.1. Période d’organisation du temps de travail et périodicité de la mise en place du planning
Les parties conviennent que la période pluri hebdomadaire de référence de 9 semaines débutera la semaine 1 de l’année 2018.
La programmation indicative de la variation de travail sur chacune des périodes pluri hebdomadaire de l’année 2018 et qui a été élaborée avec les délégués du personnel est annexée au présent accord.
Chaque année, après consultation des délégués du personnel, une programmation indicative de la variation du travail sera établie par période pluri hebdomadaire, un mois avant le début de l’année et communiquée aux salariés par voie d’affichage.
Cette programmation indicative permettra d’identifier à l’intérieur de chaque période pluri hebdomadaire les périodes de fortes activités, de moyenne activité et de basse activité.
Toute modification individuelle fera l’objet d’une communication écrite en respectant un délai de 7 jours ouvrés pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de surcroit de travail ou de commande exceptionnelle à réaliser dans un délai déterminé.
En cas d’arrêt maladie ou d’absence imprévisible d’un salarié à remplacer, ou en cas de circonstances exceptionnelles tel que panne de machine, ce délai pourra être ramené à 1 jour.


1.2. Application aux salariés employés à temps partiel
Les salariés employés à temps partiel seront intégrés dans le planning de travail défini sur la période pluri-hebdomadaire de référence.
Les heures complémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence pluri-hebdomadaire.
Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, appréciée au terme de la période pluri hebdomadaire, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.
Ces heures seront rémunérées selon les dispositions conventionnelles à savoir à la date de signature du présent accord:
  • au taux majoré de 10% de dans la limite du dixième de l’horaire de référence prévu au contrat de travail,
  • au taux majoré de 25% au-delà.
La programmation indicative et les horaires individuels du personnel à temps partiel seront établis conformément aux dispositions de l’article 1.1 ci-dessus.
Les conditions et modalités de modification de la programmation indicative des horaires collectifs ou des plannings individuels seront également identiques à celles décrites au 1.1.
Les plannings du personnel à temps partiel, établis sur la base de cette programmation indicative, seront communiqués par affichage. Ces plannings comporteront l’horaire de travail de chaque salarié sur la période retenue.

ARTICLE 2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

La répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel ne comportera pas plus d’une interruption d’activité dans la journée. Cette interruption d’activité n’excèdera pas

5 heures.

L’amplitude journalière pour les salariés à temps partiel pourra cependant être fixée à 15 heures.
En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficieront, au titre des coupures excédant deux heures entre deux périodes de travail de deux jours de repos supplémentaire par année civile.
Ces repos en compensation lié à l'amplitude des coupures seront intitulés "compensation de coupure temps partiel" soit CCTP sur leur bulletin de paie ou sur une annexe.
Ils pourront d'un commun accord et en cas de difficulté de prise de ces jours de repos en compensation faire l'objet d'une compensation financière."

CHAPITRE 5 PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « Teleaccords »
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de SEDAN
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à REMILLY AILLICOURT

Le 1er septembre 2026

Pour les salariés

La membre du bureau de vote Pour la Société


M………………………….M…………………….







PJ :

Procès-verbal de la consultation
Liste d’émargement du personnel




Mise à jour : 2026-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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