Accord d'entreprise HOLDING HJB TECH

UN ACCORD RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Application de l'accord
Début : 15/05/2018
Fin : 01/01/2999

Société HOLDING HJB TECH

Le 04/05/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

CONVENTION DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS



ENTRE :


La société HOLDING HJB TECH, dont le siège social est situé la Bretaudière Chaillé-sous-les-Ormeaux 85310 RIVES DE L’YON, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le no 809 705 304, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,


Ci-après, « la Société »,

D'UNE PART,


ET :


L’ensemble du personnel de la société HOLDING HJB TECH,

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Le présent accord d’entreprise a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 15.

ARTICLE 2 : CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernés au sein de l'entreprise l’ensemble des cadres.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERRENCE DU FORFAIT


Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

ARTICLE 4 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT


Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

- la durée fixée par leur forfait individuel ;
- le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
- le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES


Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d'absence.

Pour exemple, un salarié absent pour maladie pendant 88 jours devra travailler sur la période de référence : 218 – 88 jours = 130 jours.


ARTICLE 6 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.


ARTICLE 7 : EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE


Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé au moins chaque mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce formulaire sera validé chaque mois par le supérieur hiérarchique du salarié.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

ARTICLE 8 : ENTRETIEN SUR L’EVALUATION DE L’ADEQUATION DU FORFAIT-JOURS

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

- de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
- de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
- de la rémunération du salarié ;
- de l'organisation du travail dans l'entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.


ARTICLE 9 : DROIT A LA DECONNEXION


L'entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre du forfait annuel en jours.

Il est rappelé à ce titre que les dispositions adaptées pour assurer ce droit à la déconnexion sont les suivantes :

Sauf circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, les salariés ont le droit de se déconnecter de tout outil permettant un travail à distance (ordinateur, tablette, smartphone, téléphone, etc…) lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Pendant ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques (sauf astreinte) qui leur sont adressés et doivent également limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphonique au strict nécessaire.


ARTICLE 10 : CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

- les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

- la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

- le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,

- la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.



ARTICLE 11 : RENONCIATION DU SALARIE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS


Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours.

ARTICLE 12 : INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 13 : REVISION DE L’ACCORD


Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 14 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.


ARTICLE 15 : DEPOT LEGAL, TRANSMISSION DE L’ACCORD ET INFORMATION DU PERSONNEL


Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique via le site de saisie en ligne https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à la DIRECCTE des Pays de la Loire, Unité Territoriale de la Vendée, et au greffe du conseil de prud'hommes de LA ROCHE SUR YON.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature définitive de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.


ARTICLE 16 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 15 mai 2018.



Fait à RIVES DE L’YON, le 4 mai 2018

En 5 exemplaires originaux.


Pour la société HOLDING HJB TECH










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