Accord d'entreprise HOLDING JOUIS

UN ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU REGIME DE PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 02/07/2018
Fin : 01/01/2999

Société HOLDING JOUIS

Le 02/07/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU regime de PREVOYANCE
Entre l’entreprise :

SAS HOLDING JOUIS, Société par actions simplifiée au capital de 10 000 €, code NAF : 6420Z, dont le siège est situé 3 La Lande de Tournebride 35600 Bains sur Oust, représentée par M Président.

d'une part,

Et
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord, conformément aux articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail.

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance.

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger au droit commun, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celui-ci.
La direction et les salariés ont conclu un accord instituant la mise en place d’un régime de de prévoyance.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre


Le présent accord a pour objet de fixer :
  • le cadre d'application,
  • les modalités d'information collective et individuelle du personnel,
  • les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.

Article 2 – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 - Révision – Dénonciation


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Article 4 - Champ d'application – Bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour maladie, accueil de l’enfant ou accident (avec indemnisation) ou pour tout autre cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

L’adhésion est également maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute grave ou lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de prévoyance. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Article 5 - Prestation

La SAS HOLDING JOUIS, s’engage à mettre en place les garanties suivantes :

Garantie incapacité temporaire de travail :

En cas d’accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle, sans condition d’ancienneté, l’employeur s’engage à assurer au salarié un complément de salaire garantissant le maintien :

  • Du 1er au 90ème jour : 100 % du salaire net,
  • A partir du 91ème : 80 % du salaire net.

En cas de maladie ou d’accident de la vie privée, sous réserve de justifier d’un an d’ancienneté au 1er jour d’arrêt, l’employeur s’engage à assurer au salarié un complément de salaire garantissant le maintien :

  • Du 8ème au 90ème jour : 100 % du salaire net,
  • A partir du 91ème jour : 80 % du salaire net.

Etant entendu que le salaire net retenu correspond au salaire net perçu se rapportant à la période de référence retenue par le régime de base pour le calcul des indemnités journalières et déduction fait des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles.

Décès :

En cas de décès du salarié, un capital de base sera versé aux ayants droit. Son montant ne pourra être inférieur à 120 % du salaire annuel brut sur les 4 derniers trimestres civils précédents le décès, dans la limite de 4 plafond de la Sécurité Sociale. Ce montant sera majoré de 25 % du salaire brut annuel retenu par enfant à charge.

En cas de décès, sous réserve de justifier de 12 mois d’ancienneté à la garantie décès, chaque enfant reconnu à charge du salarié bénéficie d’une rente annuelle. Pour les orphelins de plus de 18 ans, le droit à la rente est subordonné à la justification de la poursuite de leur scolarité.

Il est versé à chacun des enfants reconnus à charge au jour du décès du salarié une rente annuelle égale à :

  • 1 109 € par enfant âgé de 0 à 10 ans,
  • 1 663 € par enfant âgé de 11 à 17 ans,
  • 2 218 € par enfant âgé de 18 à 26 ans s’il poursuit des études où s’il a été reconnu invalide avant son 21ème anniversaire.

La rente est versée directement à l’enfant s’il est majeur, à son représentant légal s’il est mineur.

Le premier versement de la rente est effectué lors du paiement du capital décès. Par la suite, la rente est versée annuellement, avant le 31 Janvier de chaque année au représentant de l’enfant mineur ou du majeur protégé ou à l’enfant majeur sur sa demande.

Les salariés bénéficient d’une indemnité d’obsèques en cas de décès de l’un de leur ayants droit. Cette indemnité est égale au montant des frais réellement engagés et limitée à 100% du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale applicable au moment du décès.

Pour bénéficier de cette indemnité, le salarié devra avoir lui-même réglé les frais d’obsèques.

Sont garantis tous les risques de décès à l’exclusion de ceux résultant de la guerre civile ou étrangère, du fait du volontaire du bénéficiaire. Le décès résultant du suicide du salarié est couvert.

Article 6 - Procédure de règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article 7 – Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures qui vaut dépôt auprès de la DIRECCTE à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours et dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Chateaubriand, le 2 Juillet 2018
(En 3 exemplaires originaux pour chaque signataire)
M
Président
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