ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DÉCOMPTE DES JOURS DE CONGÉS PAYÉS EN JOURS OUVRÉS
ENTRE
La Société HOLDING OMNIPHAR’ 07, Société par actions simplifiée, Au capital de 16.666,50 €, Dont le siège social est situé 4 Impasse de Bel Souleil, 31850 MONTRABE, Représentée par X, agissant en qualité de X, dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après dénommée la « Société HOLDING OMNIPHAR’ 07 »
D’une part
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique, Représentés par
X
X
X
X
En leur qualité d'élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 22 novembre 2019.
Ci-après dénommés « les élus »
D’autre part
Ci-après ensemble désignées « les Parties »
Il a été convenu le présent accord collectif d'entreprise en application de l'article L. 2232-25 du Code du travail.
Préambule
Les Parties, après concertation, ont souhaité mettre en place un décompte des jours de congés payés en jours ouvrés, sans préjudice des dispositions légales relatives aux congés payés.
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société HOLDING OMNIPHAR’ 07 quelle que soit la nature de leur contrat de travail et la durée de travail applicable.
1.2 - Sort des accords antérieurs
Les stipulations du présent accord se substituent à toute disposition conventionnelle, tout usage, tout engagement unilatéral ou toute pratique portant sur le même objet et notamment l’accord collectif d’entreprise relatif aux jours supplémentaires pour fractionnement du congé principal en date du 1er juillet 2020.
Elles intègrent de fait les notes de service en vigueur au sein de la Société HOLDING OMNIPHAR’ 07 et notamment la note de service en date du 12 octobre 2018 relative à l’acquisition et la pose des congés payés.
ARTICLE 2 – MODALITES DE DECOMPTE ET DE PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES
2.1 – Décompte des jours de congés payés
La société HOLDING OMNIPHAR’ 07 comptabilise actuellement les jours de congés payés selon un décompte en jours ouvrables, soit 6 jours ouvrables par semaine civile du lundi au samedi hors jours fériés, ce qui revient à :
Acquérir 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an ;
Décompter 6 jours ouvrables de congés pour une semaine civile d’absence pour cause de congés payés, pour une organisation du temps de travail sur 5 jours par semaine.
Par exemple, un salarié qui travaille habituellement du lundi au vendredi part en congés payés le lundi soir pour revenir le lundi matin suivant. Il est décompté 5 jours ouvrables : mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
A compter de la période d’acquisition 2022/2023, soit à compter du 1er juin 2022, le décompte des congés payés s’effectuera selon un décompte en jours ouvrés, en fonction des jours effectivement travaillés, ce qui revient à :
Acquérir 2,08 jours par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés par an ;
Décompter 5 jours ouvrés de congés pour une semaine civile d’absence pour cause de congés payés, pour une organisation du temps de travail sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi ou du mardi au samedi inclus.
Par exemple, un salarié qui travaille habituellement du lundi au vendredi part en congés payés le lundi soir pour revenir le lundi matin suivant. Il sera décompté 4 jours ouvrés : mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
Les salariés à temps partiel ont droit au même nombre de jours de congés payés que les salariés à temps plein, sans distinction du nombre de jours travaillés. Lors de la pose de leurs congés, tous les jours ouvrés inclus dans la période d’absence, jusqu’à la reprise du travail, seront décomptés, même ceux non travaillés.
Par exemple, un salarié à temps partiel qui ne travaille pas le jeudi, part en congés à partir du mardi soir pour revenir le lundi matin suivant. Il sera décompté 3 jours ouvrés de congés payés (mercredi, jeudi et vendredi), alors même qu’il n’en aurait travaillé que 2 (mercredi et vendredi).
Le décompte en jours ouvrés ne doit pas conduire un salarié à un nombre de jours de congés inférieur à celui dont il aurait bénéficié si le décompte avait eu lieu en jours ouvrables. Ce décompte doit être apprécié globalement sur la période de référence.
Ainsi, dans les cas où un salarié poserait des congés qui comprendraient un jour férié tombant un jour ouvré habituellement non-travaillé par lui (le samedi pour les salariés travaillant habituellement du lundi au vendredi ou le lundi pour les salariés travaillant habituellement du mardi au samedi), il lui sera décompté un jour de congé en moins.
Par exemple, un salarié qui travaille habituellement du lundi au vendredi part en congé le vendredi soir de la semaine S et le samedi de la semaine S+1 est férié. Il ne sera décompté que 4 jours ouvrés de congés payés, alors même qu’il en aura pris 5.
Par exemple, un salarié qui travaille habituellement du mardi au samedi part en congé le samedi soir de la semaine S et le lundi de la semaine S+2 est férié. Il ne sera décompté que 4 jours ouvrés de congés payés, alors même qu’il en aura pris 5.
Il est expressément convenu que le présent accord entraînera des modifications du compteur de congés payés sur l’ensemble des fiches de paie du mois de juin 2022, qui s’imposeront aux salariés :
Congés acquis sur la période 2021/2022 - Restant N-1 : les jours restants figurant sur le bulletin de mai 2022 seront transformés en jours ouvrés (les jours restants seront repris sur la base d’un coefficient de 0.83)
Exemple : si le salarié a 6 jours
ouvrables de congés payés restant, le solde reporté sera de 5 jours ouvrés (6 x 0.83).
Congés acquis sur la période 2022/2023 : les jours acquis mensuellement s’élèveront à 2,08 jours ouvrés par mois.
2.2 - Modalités de pose des congés payés
Période de congés
Les congés sont acquis pendant une période dite « de référence », qui court du 1er juin de l’année précédente (N-1) au 31 mai de l’année en cours (N), et doivent être posés du 1er juin de l’année en cours (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1).
Toutefois, après validation du CSE, les congés acquis pendant la période de référence peuvent être pris entre le 1er juin de l’année N et le 30 novembre de l’année N+1.
Au 31 mai de chaque année, un courrier informatif sera adressé au salarié qui présente un solde de congés à prendre.
Exemple : les congés acquis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 devront être soldés au plus tard le 30 novembre 2023.
Les congés non pris au 30 novembre N+1 seront perdus, et ne feront pas l’objet d’un versement d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le report sera uniquement possible sur autorisation écrite du responsable hiérarchique direct dans les situations suivantes :
Arrêt maladie,
Accident du travail,
Maladie professionnelle,
Congé maternité ou d’adoption,
Congé parental.
Demande de prise de congés
La prise de congés payés s'opère, pour chaque salarié, selon la procédure habituelle en vigueur au sein de la Société HOLDING OMNIPHAR’ 07.
En cas de refus, le supérieur hiérarchique propose alors aux salariés concernés des dates de congés.
Dans tous les cas, chaque salarié devra bénéficier d’au moins 10 jours ouvrés continus de congés compris entre 2 jours de repos hebdomadaire entre le 1er mai et le 31 octobre.
2.3 – Fractionnement des congés payés
Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de 3 semaines de congés payés en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de la même année, les Parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de cette période.
Dès lors, lorsqu’un salarié souhaite fractionner son congé principal et positionner des jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié renonce expressément au bénéfice des jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement.
Cette renonciation implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est pas requis.
Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet.
La renonciation au bénéfice des jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement ne s’applique pas si le fractionnement des congés est imposé par le supérieur hiérarchique (Direction et/ou Manager) du salarié pour des raisons inhérentes à l’organisation du service.
ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD
En cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai maximum d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au 1er juin 2022, soit à compter de la période d’acquisition 2022/2023.
ARTICLE 5 – PORTÉE DE L’ACCORD
Le présent accord complète les dispositions de l'article 24 de la Convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001 dont relève la Société HOLDING OMNIPHAR’ 07 tout en se substituant à celles relatives à la durée du congé qui prévoit un droit à 30 jours ouvrables.
ARTICLE 6 – RÉVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Toute modification du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les Parties et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.
La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l'accord et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société HOLDING OMNIPHAR’ 07 sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de TOULOUSE (31).
Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Montrabé le 2 mai 2022
Pour la Société HOLDING OMNIPHAR’ 07
Représentée par X, agissant en qualité de X
Pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, en leur qualité d'élus titulaires au CSE non mandatés