Accord d'entreprise HOLDING OMNIPHAR'O7

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL

Application de l'accord
Début : 11/07/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société HOLDING OMNIPHAR'O7

Le 01/07/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AUX JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL

_____________________________________________


ENTRE


La Société HOLDING OMNIPHAR’07, société par actions simplifiée

Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 502 801 764

Dont le siège social est situé Bel Souleil 31850 Montrabé

Ci-après dénommée la «

Société OMNIPHAR »


D’une part,



ET


Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,

Représentés par

en leur qualité de membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

Ci-après dénommés les «

Membres titulaires de la délégation du personnel du CSE »


D’autre part,

Ci-après ensemble désignées « les

Parties »


IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT


La Société OMNIPHAR dépend de la convention collective nationale de branche des entreprises de vente à distance du 6 février 2001.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, le congé principal d’une durée de 24 jours ouvrables (soit 4 semaines) doit être pris sur la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

En application de l’article L3141-19 du Code du travail, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. La durée des congés payés pris en une seule fois pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre ne peut être inférieure à 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaires.

En cas de fractionnement de la période principale des congés, l’attribution du reste des congés dus et pris en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, donne lieu à allongement de la durée totale du congé :

  • de 2 jours ouvrables supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période indiquée est au moins égal à 6 ;

  • de 1 seul jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours.

Le présent accord collectif d’entreprise (ci-après « l’Accord ») vise à préciser les conditions et conséquences du fractionnement de ce congé principal.

Les stipulations du présent Accord se substituent à toute stipulation conventionnelle, tout usage, tout engagement unilatéral ou toute pratique portant sur le même objet et relatif au thème abordé au sein de l’Accord.

IL A AINSI ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 


Article 1 – Champ d'application de l’Accord

Le présent Accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble des salariés de la Société OMNIPHAR.

Article 2 – Règles de fractionnement du congé principal

Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de 3 semaines de congés payés en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de la même année, les Parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de cette période.

Dès lors, lorsqu’un salarié souhaite fractionner son congé principal et positionner des jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié renonce expressément au bénéfice des jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement.

Cette renonciation implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est pas requis.


Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet.

La renonciation au bénéfice des jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement ne s’applique pas si le fractionnement des congés est imposé par le supérieur hiérarchique (Direction et/ou Manager) du salarié pour des raisons inhérentes à l’organisation du service.

Dans tous les cas, chaque salarié devra bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables continus de congés compris entre 2 jours de repos hebdomadaire entre le 1er mai et le 31 octobre.

La prise des congés payés s’opère selon la procédure habituelle en vigueur au sein de la Société OMNIPHAR. La procédure applicable à la prise de congés payés au sein de la Société OMNIPHAR est la suivante :

  • Les Salariés font leur demande de congé à leur supérieur hiérarchique (Direction et/ou Manager) conformément aux usages de l’entreprise. Les dispositions des articles L3141-12 à L3141-14 et L3141-17 à L3141-18 du Code du travail restent applicables pour déterminer les dates des départs en congés payés.

  • Le supérieur hiérarchique du salarié se réserve le droit de les accepter ou de les refuser au regard de la charge de travail du service auquel appartient le(s) salarié(s).

  • Le supérieur hiérarchique veillera à ce que les départs en congés payés s’effectuent par roulements successifs afin de ne pas compromettre l’organisation du service ainsi que l’activité de l’entreprise ;

  • En cas de refus, le supérieur hiérarchique propose alors au(x) salarié(s) concerné(s) des dates de congés.

Article 3 – Dispositions générales

Article 8.1 – Durée de l'Accord et entrée en vigueur


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au lendemain de son dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Article 8.2 – Clause de suivi et clause de révision


Pour le suivi du présent Accord, les Parties conviennent de se réunir au moins une fois tous les trois ans pour analyser les difficultés de mise en œuvre du présent Accord et étudier tout projet de solution pouvant améliorer l’application des présentes stipulations.

Les Parties conviennent qu’en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent Accord, des négociations s’ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre l’Accord aux nouvelles conditions de la législation ou de la réglementation.

Toute modification du présent Accord devra faire l'objet d'une négociation entre les Parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée par l’autre Partie et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. La demande de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

Article 8.3 – Dénonciation


Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l'Accord et à la Dirrecte.

La Partie qui dénonce l’Accord doit aussitôt notifier cette décision via la plateforme télérecours.

Article 8.4 – Dépôt et publicité


Le présent Accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’Accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Montrabé le 1er juillet 2020

Pour la Société OMNIPHAR









Pour les Membres titulaires de la délégation du personnel du CSE














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