AVENANT ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES HOLDYS-HAFA SERVICES
Entre les soussignés,
L’Unité économique et sociale composées des sociétés :
HOLDYS, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 5 049 200,00 euros, immatriculée au R.C.S. de Rouen sous le numéro 418 171 252, dont le siège social est sis, Allée Clotaire 1er Zone industrielle 76190 YVETOT ;
HAFA SERVICES, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 5 073 825,00 euros, immatriculée au R.C.S de Rouen sous le numéro 384 510 988, dont le siège social est sis, Zone Industrielle, Allée Clotaire 1er 79190 YVETOT ;
Ci-après dénommée « l’UES »
Et,
Le Comité social et économique de l’Unité Economique et Sociale (UES) composée des sociétés HOLDYS et HAFA SERVICES, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, représenté par *****, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 04 février 2024.
Il a été conclu le présent accord collectif sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de l’UES conformément aux modalités de négociation prévues aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises d’au moins cinquante salariés dépourvues de délégué syndical.
ARTICLE 1 – Modification de la programmation indicative
L’article dénommé « 10.2. Modification de la programmation indicative » de la partie II de l’accord collectif d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de l’UES Holdys-Hafa Services du 24 janvier 2022, est annulé et remplacé par l’article suivant :
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications dans les conditions suivantes. La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de :
Surcroît ou baisse temporaire de l'activité
Sinistres
Pannes de production
Retards exceptionnels de livraison
Crise sanitaire
Les salariés seront informés par voie d'affichage sur les lieux de travail de ces changements de durée ou d'horaires de travail dans les délais suivants :
Pour la production : au moins 7 jours calendaires le changement.
Pour la logistique : au moins 2 jours calendaires avant le changement.
ARTICLE 2 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 – Entrée en vigueur
Les dispositions de l’Accord entrent en vigueur à compter du lendemain de son dépôt à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.
ARTICLE 4 – Interprétation de l’accord
Les Parties conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion, remise en main propre, ou envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée au plus tard, dans les 3 mois suivant la première réunion. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 5 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un bilan d’application de cet accord soit présenté annuellement au CSE mis en place au niveau de l’UES. La présentation de ce bilan annuel sera l’occasion de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Le CSE sera également saisi de toute demande de modification de la programmation indicative trimestrielle et pourra, à cette occasion, suivre l’application des dispositions de l’accord relatives à l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail des opérateurs.
Le CSE sera consulté chaque année, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale des entreprises composant l’UES, sur les modalités effectives d’organisation et d’aménagement du temps de travail (nombre d’heures supplémentaires réalisées dans et hors contingent, salariés sous convention de forfait annuel en jours, contingent d’heures supplémentaires, temps partiel, etc.). Il pourra à cette occasion formuler toute demande spécifique relative au suivi du présent accord.
La Direction s’engage par ailleurs à revoir le présent accord en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
ARTICLE 7 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation de l’Accord peut être totale ou partielle.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des Parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.
ARTICLE 8 - Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chacune des Parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
ARTICLE 9 – Publicité de l'accord
Dans le respect des dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal des sociétés HAFA SERVICES et HOLDYS composant l’UES sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et à envoi d’un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes. Par ailleurs, un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.
Un exemplaire en sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes dont relève le siège social des sociétés HAFA SERVICES et HOLDYS composant l’UES.
Un exemplaire sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans les conditions prévues à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail. Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les locaux de travail de chaque Société composant l’UES. Il sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables.
A Yvetot, le 21 janvier 2025
En 4 exemplaires originaux
Pour la Société HAFA SERVICESPour la Société HOLDYS
Président de la SociétéPrésident de la Société
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par ******* En vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 06 Février 2024