Accord sur l'aménagement du temps de travail ENTRE LES SOUSSIGNES La société HOLIDAY SERVICES 19 AVENUE PHILIPPSBURG, 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE SIRET 92156042100015 R.C.S. La rochelle n0921 560 421 Prise en la personne de son représentant légal D'une part ET L'ensemble du personnel de la société D'autre part IL EST CONVENU L'ACCORD SUIVANT :
Table des matières Préambule ........................................................................................................................ 2Article 1 : Objet ................................................................................................................ 2 Article 2 : Champ d’application ......................................................................................... 2 Article 3 : Principe de l’annualisation ................................................................................ 2 Article 4 : Embauche en cours de période ......................................................................... 2 Article 5 : Lissage de la rémunération ............................................... 3Article 6 : Compteur individuel ......................................................................................... 3 Article 7 : Périodes non travaillées et rémunérées ............................................................ 4Article 8: Périodes non travaillées et non rémunérées ...................................................... 4 Article 9: Notification de la répartition du travail .............................................................. 5 Article 10 : Durée du travail .............................................................................................. 6 10.1 Durée du travail des salariés à temps plein ........................................................................ 610.2 Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année .................................................6Article 11 : Heures supplémentaires et contingent annuel ................................................ 6Article 12 : Heures complémentaires ................................................................................ 6 Article 13 : Contreparties pour les salariés à temps partiel ................................................ 6 Article 14 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de référence .......................................................................................................................... 6 14.1 : Solde de compteur positif .................................................................................................. 614.2 : Solde de compteur négatif ............................................................................................... 7 Article 15 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois ........................................................................................................... 715.1 : Solde de compteur positif ....................................................................................... 7 15.2 : Solde de compteur négatif ...................................................................................... 7 Article 16 – Suivi de l’accord ............................................................................................. 7 Article 17 - durée, entrée en vigueur, dépôt de l’accord, Extension ................................... 8 Article 18 - Révision de l’accord ........................................................................................ 8 Article 19 - Dénonciation de l’accord ................................................................................. 8 Article 20 - Signature de l’accord ................................................................................. 8 PREAMBULE Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail, tel qu'institué par la loi no 2008-789 du 20 août 2008. L'objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année, prévu par la loi du 20 août 2008, dans le cadre de prestations de services d'intendance pour résidences secondaires et maisons proposées à la location , pour les entreprises de moins de 11 salariés équivalent temps plein (ETP) ne disposant pas de représentants du personnel. Article 1 : Objet Dans les entreprises de moins de 11 salariés équivalent temps plein (ETP) qui ne disposent pas de représentant du personnel et s'il n'y a pas eu de salarié mandaté, l'employeur peut, par décision unilatérale et après avoir préalablement échangé collectivement avec l'ensemble des salariés concernés, choisir d'appliquer l'aménagement du temps de travail sur l'année d'après les dispositions du présent accord. Article 2 : Champ d'application Le présent accord concerne les salariés de l'entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d'un mois , qu'ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel. Il ne s'applique pas pour les CDI intermittents, ni pour les salariés mis à disposition pour une durée déterminée. Article 3 : Principe de l'annualisation Le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d'indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d'adapter le rythme de travail des salariés à l'activité irrégulière de l'entreprise. Par la nature de leurs activités, les entreprises de service ne peuvent pas définir à l'avance les périodes hautes et basses d'activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence. La période de référence annuelle correspond soit à l'année civile : du 1er janvier au 31 décembre ; soit la période de l'exercice comptable de l'entreprise sans que celle-ci ne puisse excéder 12 mois. De même conformément à l'article L 314141 du code du travail la période de référence pour les congés payés sera du 1 0 janvier au 31 décembre. Article 4 : Embauche en cours de période La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d'embauche du salarié dans l'entreprise sur la période de référence en cours.
Article 5 : Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde) La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
Pour les salariés en Contrat à durée Indéterminée, elle est égale au nombre d'heure annuelle contractuelle / 12 x taux horaire brut
Pour les salariés en Contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d'heure contractuelle/nbre de mois X taux horaire brut
Article 6 : Compteur individuel La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures. Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence. Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail : -Le nombre d'heures mensuelles contractuelles -Le nombre d'heures de travail effectif réalisées et assimilées -L'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisées et le nombre d'heures de travail effectif prévues pour la période d'annualisation L'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d'annualisation -Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération plus tard le 6ème mois de la période de référence, l'employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d'heures de travail effectuées et du nombre d'heures contractuelles restant à effectuer jusqu'à la fin de la période de référence. Article 7 : Périodes non travaillées et rémunérées En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit. La période non travaillée doit être valorisée au prorata temporis dans le compteur d'heures annualisées, en utilisant la durée journalière moyenne du salarié, puis déduites du volume total à accomplir (ex. : 1 560 h/an pour 130 h/mois). Ainsi en utilisant une formule de calcul standard il est établi les méthodes de calcul suivantes : -pour une durée journalière moyenne : Durée mensuelle + 21,67 jours ouvrés (base légale) = 130 h + 21,67 z 6 heures/jour. -pour une durée journalière moyenne : Durée mensuelle + 21,67 jours ouvrés (base légale) = 151,56 h - 21,67 z7 heures/jour. -Pour les congés payés : 30 jours x 6 h = 180 heures/an. Pour les jours fériés : 3 jours x 6 h = 18 heures/an. -Pour les autres absences : Nombre de jours x durée journalière (ou forfait journalier de l'accord si prévu). -Pour un total déduit : Somme des heures valorisées -+ Heures à effectuer = 1 560 h - total déduit (ex. : 1 560 - 180-18 1 362 h réelles). La régularisation aura lieu à la fin de la période de référence ( soit au 31/12),selon qu'il y ait un excédent heures effectuées, ou un déficit (sauf lissage mensuel fixe). Article 8: Périodes non travaillées et non rémunérées Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non légalement rémunérés par l'employeur font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constatée et d'une déduction ou d'une valorisation du compteur d'heures. Le nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d'heures d'absence correspondant à ce jour est calculé comme suit : durée mensuelle + 21,67 jours ouvrés moyens . Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l'absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d'heures d'absence calculé comme ci dessus indiqué aux heures planifiée sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif. Les refus de modification de planning au-delà du nombre autorisé (3 pour les modifications prévenues au moins 3 jours à l'avance et 3 pour celles correspondant à des urgences) seront comptabilisés dans un compteur spécifique tenu à la disposition du salarié. Article 9: Notification de la répartition du travail 9.1 Notification des horaires de travail dans le respect des plages d'indisponibilité Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence. Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés. Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'entreprise. Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par l'entreprise dans une note interne qui est remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note est communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur. Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l'accord du client.
9.2 : Modification des horaires de travail Le planning initial de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu. Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services, le délai d'information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d'urgence les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai de 48 heures. Il est précisé que la communication des modifications apportées par l'employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d'un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l'interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence. Article 10 : Durée du travail 10.1 Duree du travail de salariés à temps plein La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la Loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1607h par an ce qui correspond à 35h par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Toutefois il est empressement prévu une variation d'horaires de 0 à 20 % par rapport à l'horaire mensuel de référence. 10.2 Durée du travail des salariés à temps partiel sur l'année Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, sera de 1560 heures annuelles. Toutefois il est empressement prévu une variation d'horaires de 0 à 20 % par rapport à l'horaire mensuel de référence. Sera considéré comme temps partiel tout salarié effectuant moins de 1607 H annuels. Article 11 : Heures supplémentaires et contingent annuel Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par l'article L-3121-22 du Code du travail à 220 heures par an et par salarié. La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions légales en vigueur. Article 12 : Heures complémentaires Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence conformément à l'article L.3123-14 du Code du travail et compte tenu des variations d'horaires de 0 à 20 % par rapport à l'horaire mensuel de référence tel que défini dans le présent acte. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur. Article 13 : Contreparties pour les salariés à temps partiel Les parties s'engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L'employeur s'engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Article 14 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de référence Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l'employeur arrête les comptes de chaque salarié à l'issue de la période de référence. 14.1 : Solde de compteur positif- Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires. Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à- dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur. Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation Toutefois, le salarié à temps plein peut demander à remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : -le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la durée mensuelle de référence. L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les modalités et la date du repos convenu. À défaut d'accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative du salarié, et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n'entrent pas dans les compteurs tels que détaillés dans la notice explicative. 14.2 : Solde de compteur négatif En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération. Il est précisé que lorsque l'employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d'heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l'annualisation du temps de travail est égal au nombre d'heures qui aurait été réalisé sur un mois d'intervention. Lorsque l'employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d'heures refusées est égal au nombre d'heures proposées. Article 15 : Régularisation des compteurs salarié n'ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois Si en raison d'une fin de contrat ou d'une rupture de contrat un salarié n'a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes : 15.1 : Solde de compteur positif Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l'article 12 et 13 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. 15.2 : Solde de compteur négatif Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d'exception, si le départ est à l'initiative de l'employeur et en l'absence de faute grave ou lourde du salarié, l'employeur ne procédera pas à une récupération du trop- perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat. Aucune compensation n'est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l'initiative du salarié. Article 16 - Suivi de l'accord Les parties s'engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les trois ans et à engager des négociations en vue d'éventuelles adaptations. Article 17 - durée, entrée en vigueur, dépôt de l'accord, Extension Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ces dispositions sont applicables à l'issue du délai d'opposition avec effet le premier jour du mois suivant le mois de la date de dépôt du présent accord. Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail. Article 18 - Révision de l'accord Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur. En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d'aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l'adapter à la situation nouvelle. Article 19 - Dénonciation de l'accord L'une ou plusieurs des parties signataires peut dénoncer le présent accord unilatéralement, conformément à l'article L-2261-9 du Code du travail en respectant un préavis de Trois (3) mois francs à compter de la réception de la notification. Cette dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou acte de commissaire de justice, adressée à toutes les parties signataires. Article 20 - Signature de l'accord En l'absence d'organisations syndicales représentatives, de CSE ou de salarié(s) mandaté(s), cet accord sera soumis à l'approbation des salariés par référendum, conformément aux articles L.2232-12 et D.2232-2 du Code du travail. Fait SAINT MARTIN DE RE le 9 janvier 2026 Pour la société Pour les salariés