Accord d'entreprise holson

ACCORD RELATIF À LA DURÉE ET À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE HOLSON

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société holson

Le 14/12/2023


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Embedded ImageACCORD RELATIF À LA DURÉE
ET À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE HOLSON

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Entre les soussignés

Holson, SAS au capital de 20 000 €, domiciliée 14, rue Balzac — 92500 Rueil-Malmaison — France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 823 883 962 00016, représentée par ayant tout pouvoir à effet des présentes,
D'une part,




Le Comité Social et Economique de Holson ayant approuvé l'accord à l'unanimité, au cours de la réunion du 13/12/23, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 13/12/23.



D'autre part,

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Embedded ImageTable des matières
Table des matières.2
PREAMBULE4
CHAPITREDISPOSITIONS GENERALES5
ARTICLE - 1CHAMP D'APPLICATION5
ARTICLE —2PRINCIPES GENERAUX.5
ARTICLE —3TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF5
ARTICLE —4CONGES PAYES.5
ARTICLE —5JOURNEE DE SOLIDARITE.6
ARTICLE —6PRIME DE VACANCES6
CHAPITREDISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLABORATEURS SOUMIS A UN HORAIRE COLLECTIF. 6
ARTICLE —1COLLABORATEURS CONCERNES.6
ARTICLE - 2DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL.7
ARTICLE —3HORAIRES DE TRAVAIL.7
ARTICLE - 4SUIVI DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL.7
ARTICLE —5DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES COLLABORATEURS AVEC UNE CLAUSE CONTRACTUELLE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES.7
ARTICLE —6DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES COLLABORATEURS AVEC UNE CLAUSE CONTRACTUELLE RELATIVE A UNE REMUNERATION VARIABLE8
ARTICLE —7HEURES SUPPLEMENTAIRES.8
ARTICLE - 8TEMPS PARTIEL8
  • Modalités d'organisation du temps partiel8
  • Heures complémentaires.9
ARTICLE - 9MODALITES DE REMUNERATION ET TRAITEMENT DES ABSENCES9
CHAPITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLABORATEURS CADRES DANS LE CADRE D'UN FORFAIT JOURS.9
ARTICLE - 1COLLABORATEURS CONCERNES.9
ARTICLE - 2MODALITES D'APPLICATION DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS.10
ARTICLE —3MODALITES D'ACQUISITION ET DE PRISE DES JOURS JRTT.11
ARTICLE - 4TEMPS DE TRAVAIL QUOTIDIEN / TEMPS DE REPOS MINIMAL.12
ARTICLE-5MODALITES DESUlVl DE LACHARGEDETRAVAlLET DEL’AMPLlTUDEDESJOURNEES
D’ACTlVTE12
  • Contrôle du respect du nombre de jours travaillés.12
  • Suivi « préventif » de la charge de travail.13
  • Sensibilisation et formation des managers14
ARTICLE - 6POSSIBILITE DE MISE EN PLACE D'UN FORFAIT JOURS REDUIT.14
ARTICLE - 7REMUNERATION ET TRAITEMENT DES ABSENCES14




ARTICLE — 8DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES COLLABORATEURS AVEC UNE CLAUSE CONTRACTUELLE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES.14
ARTICLE — 9DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES COLLABORATEURS AVEC UNE CLAUSE CONTRACTUELLE RELATIVE A UNE REMUNERATION VARIABLE15
CHAPITRE IV — DROIT A LA DECONNEXION15
ARTICLE - 1DEFINITIONS.15
ARTICLE - 2MESURES MISES EN PLACE POUR ASSURER L'EFFECTIVITE DU DROIT A LA DECONNEXION16
  • Usage de la messagerie électronique professionnelle16
  • Organisation des périodes de suspension d'activité16
  • Actions de sensibilisation au droit à la déconnexion.17
  • Protection du droit à la déconnexion.17
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES18
ARTICLE - 1SIGNATURE ET DUREE DE L'ACCORD.18
ARTICLE —2COMMISSION DE SUIVI.18
ARTICLE - 3REVISION DE L'ACCORD.18
ARTICLE —4DENONCIATION DE L'ACCORD19
ARTICLE - 5CONDITIONS DE VALIDITE, PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD.19
ANNEXE - MODELE DE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS
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PREAMBULE
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Afin d'être en mesure de pouvoir proposer aux collaborateurs une organisation du temps de travail plus en adéquation avec les usages de la profession et les impératifs organisationnels de Holson, la Direction a souhaité initier avec le CSE une réflexion sur une nouvelle organisation du temps travail, et conclure avec le CSE de Holson un accord collectif pour la mise en place

  • D'une organisation du temps de travail à 35 heures par semaine pour les collaborateurs relevant de l'horaire collectif ;

  • Des conventions de forfait jours pour les collaborateurs qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail ;

  • De bonnes pratiques pour le respect du droit à la déconnexion ;
  • D'une prime devacances.

A l'issue de ces discussions, les parties estiment que les termes du présent accord ont permis de trouver un juste équilibre entre les demandes des collaborateurs et la préservation des intérêts de la Société.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, le présent accord se substitue de plein droit à tous accords, usages et décisions unilatérales antérieurs ainsi que tous autres actes ou pratiques applicables au sein de Holson portant sur le même objet.
Il est précisé que l'ensemble du personnel de Holson relève des dispositions de la Convention Collective Nationale Bureaux d'études techniques — SYNTEC, brochure JO n°3018/IDCC n°1486.

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Embedded ImageEmbedded ImageCHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE —1CHAMP D'APPLICATION

Sauf stipulation contraire prévoyant des dispositions particulières, le présent accord concerne l'ensemble des collaborateurs de la société Holson, quel que soit leur type de contrat (CDD1 et CDI) et quelle que soit la durée contractuelle de travail (temps plein et temps partiel).
Il sera appliqué au prorata temporis pour les collaborateurs ayant une durée contractuelle de travail inférieure à celle prévue par l'accord pour Ieur catégorie et/ou qui n'accompliraient pas une année complète d'activité.
ARTICLE - 2PRINCIPES GENERAUX

Le présent accord a vocation à se substituer et réviser le statut collectif applicable aux collaborateurs visés à l'article 1 du présent accord.
Le présent accord fera l'objet d'une information individuelle de chaque collaborateur de Holson et sera également communiqué à tous collaborateurs intégrant la structure postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
ARTICLE - 3TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif s'entend, au sens des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail, c'est- à-dire, « le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sont assimilés à des temps de travail effectif, au sens de la législation sur la durée du travail
  • les heures de délégation des représentants du personnel ;
  • les temps passés en visite médicale et en examens médicaux obligatoires ;
  • la plupart des heures de formation, sauf pour celles qui sont réalisées en dehors du temps de travail dans les conditions définies par la Ioi.
Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, au sens de la législation sur la durée du travail, notamment :
les jours fériés chômés ;
  • les congés légaux et congés supplémentaires ;
  • les absences pour cause de maladie, maternité, paternité, accident du travail ou maladie professionnelle ;
  • les temps de pause dès Iors que durant ceux-ci les collaborateurs ne demeurent pas à la disposition de l'entreprise et ne doivent pas se conformer à ses directives.
ARTICLE - 4CONGES PAYES

L'ensemble des collaborateurs de Holson bénéficie de 25 jours de congés payés ouvrés annuels pour une année complète d'activité.
En outre, en application des dispositions des articles L3141-17 et suivants du Code du Travail et par dérogation à la règle d'attribution des jours supplémentaires pour fractionnement du congé principal, il
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  • Sont également visés les contrats en alternance (apprentissage et professionnalisation).

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est convenu, pour l'ensemble des collaborateurs d'attribuer en contrepartie 1 jour supplémentaire de congé payé, portant ainsi le nombre de jours de congés payés annuels de 25 à 26 jours.
Les modalités de prise des jours de congés payés seront déterminées par accord avec la Direction, compte tenu des nécessités du service et sous réserve des priorités liées au bon fonctionnement de la Société.
Conformément aux dispositions de l'article L 3141-6 du Code du travail, la Direction définira de manière annuelle et après avis du CSE la période de prise des congés et l'ordre des départs, en tenant compte des critères légaux2.
Les éventuelles dispositions contractuelles antérieures au présent accord et relatives à l'organisation des congés payés seront revues dans le cadre de la signature de l'avenant temps de travail.


ARTICLE —5JOURNEE DE SOLIDARITE

Pour rappel, la Ioi 2004-626 du 30 juin 2004 a posé le principe d'une journée de solidarité prenant la forme, pour les collaborateurs, d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée, et pour les employeurs, d'une contribution patronale assise sur les salaires.
Holson versera la contribution patronale visée ci-dessus et les collaborateurs seront soumis à une obligation de travailler une journée supplémentaire non rémunérée le lundi de Pentecôte. Les collaborateurs qui souhaiteraient ne pas travailler le lundi de Pentecôte devront effectuer une demande de congés payés ou de JRTT via l'outil de gestion des temps.

ARTICLE —6PRIME DE VACANCES

Une prime de vacances, en conformité avec les dispositions de la convention collective Syntec, est mise en place au 1er janvier 2024 pour l'ensemble du personnel. Cette prime sera calculée de la manière suivante : 1% du salaire mensuel brut versé (afin d'être équivalente à la majoration de 10 % de l'indemnité de congés payés de chaque collaborateur de l'entreprise).
Elle sera versée mensuellement en complément du salaire mensuel de base.
Embedded ImageCHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLABORATEURS SOUMIS A UN HORAIRE COLLECTIF ARTICLE - 1COLLABORATEURS CONCERNES

Les dispositions visées dans le présent Chapitre sont applicables aux collaborateurs qui relèvent d'un décompte horaire de Ieur temps de travail.



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  • -la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
-la durée de leurs services chez l'employeur ;

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ARTICLE - 2DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

La durée annuelle du travail des collaborateurs soumis à un horaire collectif reste fixée à 1 607 heures soit un équivalent de 35 heures par semaine.
ARTICLE - 3HORAIRES DE TRAVAIL
Les collaborateurs sont soumis à un horaire collectif tel que défini par note(s) de service lesquelles peuvent être adaptées selon les besoins des services, réguliers ou ponctuels.
Dans ce cadre, différentes options de répartition du temps de travail pourront être mises en place et notamment
Une répartition des 35 heures hebdomadaire sur les 5 jours de la semaine avec des horaires fixes et des journées de 7 heures ;
Une répartition des 35 heures hebdomadaire sur les 5 jours de la semaine avec une moyenne journalière de 7 heures et des plages mobiles sur l'horaire d'arrivée et de départ,
Une répartition du temps de travail sur 4 jours ou 4 jours et demi sur la base d'horaires fixes ou avec plages mobiles.
Les notes de service feront l'objet d'une information préalable du CSE qui pourra être complétée par une consultation en fonction de l'organisation proposée.
ARTICLE - 4SUIVI DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL
Les responsables hiérarchiques sont chargés du suivi du temps de travail des collaborateurs placés sous leur autorité directe.
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour.
ARTICLE —5DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES COLLABORATEURS AVEC UNE CLAUSE CONTRACTUELLE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES3

Dans la cadre de la présente négociation, il est pris en compte que certains collaborateurs ont, dans Ieur contrat de travail, une clause relative à la réalisation de 4 heures supplémentaires hebdomadaires. Le présent accord ayant vocation à ramener le temps de travail collectif à 35 heures, les collaborateurs concernés seront invités, dès l'entrée en vigueur de l'accord, à conclure un avenant à Ieur contrat de travail formalisant le terme des heures supplémentaires contractualisées.
Ce même avenant formalisera que la suppression des 4 heures supplémentaires n'entraînera pas de baisse du niveau du salaire brut total (hors primes et éléments exceptionnels).
La rémunération globale brute (hors primes et éléments exceptionnels) des collaborateurs sera en conséquence revue selon la formule suivante
Salaire annuel de base brut2024 + prime de vacances versëe sur 12 mois -—salaire annuel de base brut 2023 constaté31/12/2023 + 208 heures supplémentaires majorées à 25 %’




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  • Dispositions transitoires
  • 208 heures = 4 heures supplémentaires hebdomadaires X 52 semainès





ARTICLE - 6DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES COLLABORATEURS AVEC UNE CLAUSE CONTRACTUELLE RELATIVE A UNE REMUNERATION VARIABLE 5
Dans la cadre de la présente négociation, il est pris en compte que certains collaborateurs ont dans leur contrat de travail une clause relative à une rémunération variable qui vient en complément de Ieur rémunération annuelle de base et de la prime de vacances. Cette rémunération variable en lien avec des objectifs fixés annuellement fait actuellement l'objet d'un paiement en juin et décembre.

Dans le cadre du présent accord et afin que la périodicité de paiement soit davantage en cohérence avec l'évaluation des objectifs fixés, il sera proposé aux collaborateurs concernés via la signature de Ieur avenant à Ieur contrat de travail de supprimer la référence à un paiement en juin et décembre.
La rémunération variable fera en tout état de cause l'objet d'un paiement avant le 28 février de l'année
N+1.


ARTICLE —7HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires (HS) sont les heures de travail accomplies à la demande expresse de l'employeur au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Le collaborateur sera informé, moyennant le respect d'un délai de 3 jours, de la date à laquelle les heures supplémentaires sont planifiées. En-deçà de ce délai, le collaborateur est libre d'accepter ou de refuser l'accomplissement des heures supplémentaires demandées.
Les heures supplémentaires bénéficient d'une majoration de paiement ou de repos. Les majorations régies par les dispositions légales sont rappelées dans le tableau ci-après.
Les taux de majoration sont appréciés de manière hebdomadaire.

HS effectuées
dans le contingent
HS effectuées
au-delà du contingent
Taux de majoration (en temps ou monétaire)
25% de la 1ère à la 8ème heure
50 % à partir de la 9ème heure
25% de la 1ère à la 8ème heure
50 % à partir de la 9ème heure
Contrepartie en repos
Aucune
100% par heure effectuée

ARTICLE — 8TEMPS PARTIEL

  • Modalités d'organisation du temps partiel

Le temps de travail des collaborateurs à temps partiel sera organisé selon les mêmes modalités que celles des collaborateurs à temps plein du service auquel ils sont rattachés, prorata temporis.
En application de l'article L.3122-2 du Code du travail, les collaborateurs à temps partiel suivent l'organisation du temps de travail et la période de référence des services dans lesquels ils sont affectés.

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  • Dispositions transitoires
  • La contrepartie en repos vient s'ajouter à la majoration de 25 à 50%. Cette contrepartie doit être prise dans les 2 mois de son acquisition dès l'acquisition de 7 heures.

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  • Heures complémentaires

Les collaborateurs à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires du tiers de Ieur horaire de base, à la demande de l'employeur notamment en cas d'absence d'un collègue (congés payés, maladie, poste temporairement vacant...) ou d'un surcroît d'activité.
Le collaborateur sera informé, moyennant le respect d'un délai de 3 jours, de la date à laquelle les heures complémentaires sont planifiées. En-deçà de ce délai, le collaborateur est libre d'accepter ou de refuser l'accomplissement des heures complémentaires demandées.
Dans ce cadre, les heures que le collaborateur accomplirait en moyenne au-delà de l'horaire stipulé dans son contrat de travail, sont des heures complémentaires qui seront payées conformément aux dispositions légales.
ARTICLE —9MODALITES DE REMUNERATION ET TRAITEMENT DES ABSENCES

Chaque collaborateur bénéficie du lissage de sa rémunération. Il perçoit ainsi une rémunération moyenne mensuelle régulière.
Néanmoins, par référence à la durée de travail de chaque collaborateur, une régularisation de cette rémunération pourra intervenir notamment en cas de
suspension du contrat de travail ; entrée en cours d'exercice ; rupture du contrat de travail.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération lissée.

CHAPITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLABORATEURS CADRES DANS LE CADRE D'UN FORFAIT JOURS
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ARTICLE - 1COLLABORATEURS CONCERNES

Compte tenu des activités et de l'organisation du travail au sein de Holson, les collaborateurs cadres ont, majoritairement, une durée de travail qui ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps. A cet égard, ils ne peuvent être soumis à l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise.
Pour rappel, aux termes de l'article L 3121—58 du Code du travail
« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1°) Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;
2º ) Les collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. ».

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La Convention Collective Nationale SYNTEC prévoit un dispositif de forfait annuel en jours auquel Holson entend déroger via le présent accord (excepté s'agissant des règles d'ordre public) par la mise en place d'un dispositif de forfait annuel en jours équivalent et équilibré.

Les parties au présent accord conviennent que les cadres de position 1.1 et 1.2, au regard des fonctions généralement exercées par cette catégorie de personnel, ne répondent pas aux critères mentionnés ci- dessus et relèvent à ce titre, sauf exception, du système horaire collectif détaillé au Chapitre ll du présent accord.

En conséquence, un système de convention de forfait annuel en jours est mis en place pour :
les salariés cadres position 2.1 et 2.2 par appréciation individuelle et conformément à l'article L 2253-3 du Code du travail pour lesquels il est constaté, d'un commun accord, entre la Direction et les salariés concernés, que leur durée de travail ne peut être prédéterminée au regard des responsabilités effectives qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps ;
- les salariés cadres position 2.3, 3.1, 3.2 et 3.3, leur durée de travail ne pouvant être prédéterminée au regard des responsabilités effectives qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.

Le positionnement de chaque collaborateur en forfait jours, sera ainsi apprécié, au regard de la classification dont il relève, de l'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et la nature de ses fonctions.

Cette analyse s'appuiera, dans un premier temps, sur une analyse précise des missions du collaborateur, et sera ensuite confirmée par une fiche de fonction actualisée.

Il est en outre rappelé que les collaborateurs cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail c’est-à-dire
  • auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;
qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ;
  • qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiquées dans l'entreprise ;
et qui participent véritablement à la direction de l'entreprise ;
sont exclus des dispositions du présent Chapitre ainsi que de l'ensemble de la règlementation relative à la durée du travail conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE —2MODALITES D'APPLICATION DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

Les collaborateurs concernés bénéficient d'une convention de forfait de 218 jours de travail maximum journée de solidarité incluse.
Quel que soit le nombre de jour travaillés, les collaborateurs bénéficieront de 8 jours non travaillés (JRTT).
Ce nombre de JRTT sera réparti pour partie selon le libre choix du collaborateur et pour une autre partie aux dates fixées par la Direction dans la limite de 4 jours.

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Chaque année, la Direction précisera les modalités de répartition de ces JRTT avec des modalités pouvant être différentes entre les différents départements notamment afin d'assurer la continuité d'une présence managériale au sein de la société.
La convention de forfait établie en jours s'entend une fois déduits du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés, les jours fériés sur une moyenne arrêtée par les parties à 8 jours par an.
Ce forfait est défini pour une année complète de travail et pour un droit à une prise intégrale de congés payés.
Cette convention individuelle de forfait fera l'objet d'un accord écrit entre chaque collaborateur concerné et la Société.
Un modèle de cette convention individuelle de forfait est annexé au présent accord à titre informatif. Ce modèle sera susceptible d'être ajusté en fonction des évolutions législatives, conventionnelles ou jurisprudentielles, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une révision du présent accord.
La faculté de conclure une convention de forfait en jours est ouverte aux collaborateurs répondant aux conditions visées à l'article 1 du présent Chapitre.
Dans le cadre de la mise en place de cet accord, les collaborateurs visés comme étant soumis à un forfait annuel en jours et qui n'auraient pas d'ores et déjà souscrit contractuellement à un tel forfait seront invités, dès l'entrée en vigueur de l'accord, à conclure une convention individuelle de forfait en jours par avenant.
Le temps de travail des collaborateurs autonomes fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Le fait que les collaborateurs en forfait jours soient libres de la détermination de Ieurs horaires a pour corollaire la responsabilité de chacun dans son organisation afin de mener à bien sa mission.
En d'autres termes, dans le cadre de Ieur liberté d'organisation, les collaborateurs concernés devront naturellement prendre en considération la finalité des missions qui leurs sont attribuées et, notamment
les réunions de travail ;
  • l'encadrement des équipes placées sous Ieur responsabilité ;
les relations entretenues avec les collaborateurs des autres services ; les sujétions et contraintes liées à Ieur activité et responsabilités.
ARTICLE —3MODALITES D'ACQUISITION ET DE PRISE DES JOURS JRTT
La période de référence pour l'acquisition et la prise des jours non travaillés est l'année civile (du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N).
Dans un souci d'effectivité de la réduction du temps de travail, chaque collaborateur devra obligatoirement prendre ses JRTT au cours de la période de référence annuelle au cours de laquelle ils ont été acquis.
Les JRTT ne sont pas reportables d'une année sur l'autre.
Les modalités de prise des JRTT seront déterminées par accord avec la Direction, compte tenu des nécessités du service et sous réserve des priorités liées au bon fonctionnement de la Société.

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ARTICLE - 4TEMPS DE TRAVAIL QUOTIDIEN / TEMPS DE REPOS MINIMAL

Il est rappelé que les collaborateurs en forfait jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidienne ou hebdomadaire de travail. En revanche, ils bénéficient du droit au repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale de la journée de travail.
Si un collaborateur autonome constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai sa hiérarchie et/ou la Direction de Hoslon afin qu'une solution alternative puisse être trouvée.

ARTICLE - 5MODALITES DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE L'AMPLITUDE DES JOURNEES D'ACTIVITE

La Direction s'engage à garantir une amplitude et une charge de travail raisonnables pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et notamment pour les collaborateurs en forfait jours.
A cet égard, les parties conviennent de mettre en place un suivi régulier de la charge de travail et de l'amplitude des journées d'activité des collaborateurs en forfait jours ainsi que des garanties permettant une utilisation raisonnable du dispositif du forfait jours.

  • Contrôle du respect du nombre de jours travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées et des journées non travaillées en indiquant leur nature (congés payés, JRTT, ...) au moyen d'un outil fiable et contradictoire7.
Le système porte sur le nombre et la date des journées travaillées par le collaborateur ainsi que la date et la qualification des jours de repos (congés payés, JRTT, congés événements familiaux, maladie etc...). Ainsi, au cours de chaque mois, les collaborateurs concernés indiqueront, via l'application dédiée le nombre de journées travaillées dans le mois ainsi que leurs jours éventuels de congés ou d'absences pour d'autres motifs.
Cette application est paramétrée par défaut en considérant que chaque jour ouvré du mois est, par principe, travaillé.
Ce système est suivi par le manager et la Direction d'Holson qui s'assurent de la fiabilité des déclarations du collaborateur et peuvent, le cas échéant, intervenir en cas de difficultés par le collaborateur à bénéficier de ses jours de repos. Dans cette hypothèse, la Direction, en lien avec le manager, procède à l'analyse de la situation afin de prendre toutes les dispositions nécessaires au bon respect du nombre maximum de jours travaillés ainsi qu'à la durée minimum du repos quotidien.
En parallèle, et afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée du collaborateur autonome, il est assuré un suivi régulier de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail.




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  • Payfit à la date de signature de I’accord

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Ce suivi intervient essentiellement :
à l'occasion des échanges réguliers avec le supérieur hiérarchique et des réunions d'équipes qui permettent de répartir tout au long de l'année de manière homogène la charge de travail, et d'échanger sur ces problématiques ;
suite aux éventuelles difficultés que le collaborateur aurait rencontrées pour respecter les durées minimales de repos.
  • Suivi « préventif » de la charge de travail
  • Mise en place d'un entretien annuel spécifique de suivi de la charge de travail

Afin de prévenir toute situation de surcharge de travail, la Direction s'engage à mettre en place un suivi régulier de la charge de travail qui se matérialisera par un entretien annuel spécifique en milieu d'année et une discussion sur ce sujet au cours de l'entretien annuel avec le manager.
Ces échanges auront pour objet de faire le point sur la charge de travail du collaborateur, les modalités d'organisation de son travail, sa rémunération, l'amplitude de ses journées de travail, l'ampleur de ses trajets professionnels, la prise ou non de ses jours de congés, ainsi que l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée.
L'entretien annuel spécifique fera l'objet d'un compte rendu écrit. En cas de difficultés identifiées pour un ou plusieurs collaborateurs de son équipe, le manager devra se rapprocher de la Direction afin d'étudier la situation et d'identifier des mesures correctives à mettre en œuvre.
  • Suivi de la charge de travail Iors de l'entretien annuel
Lors de l'entretien annuel, les sujets précités seront abordés entre le collaborateur et son manager. A cet égard, les objectifs et missions fixés pour l'année doivent permettre de garantir :
- le respect du temps de travail de chaque collaborateur ;
la protection de la santé et de la sécurité de chaque collaborateur en s'assurant d'une bonne répartition de son travail dans le temps et du caractère raisonnable de l'amplitude de leurs journées de travail et de Ieur charge de travail ;
le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Le manager devra indiquer formellement dans le support de l'entretien annuel que les sujets de la charge de travail, des modalités d'organisation du travail, de l'amplitude des journées de travail ainsi que la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ont bien été évoqués. Tant le manager que son collaborateur pourront indiquer, le cas échéant, les difficultés rencontrées sur ces différents points.
Dans l'hypothèse où le collaborateur rencontrerait des difficultés à échanger sur ces points avec son manager, ou inversement, l'un ou l'autre pourra saisir la Direction qui les accompagnera dans la recherche de solutions permettant de préserver les intérêts de chacun.
  • Entretien à la demande du collaborateur

En complément de l'entretien annuel spécifique de suivi de la charge de travail et des échanges relatifs au temps de travail dans le cadre de l'entretien annuel, tout collaborateur soumis à une convention de forfait en jours pourra solliciter, tout au long de l'année, un nouvel entretien auprès de son supérieur hiérarchique et/ou la Direction d'Holson afin de faire état d'éventuelles difficultés qu'il pourrait rencontrer dans l'organisation de son travail et sa charge de travail.




Lorsqu'il sera sollicité dans ce cadre, le manager du collaborateur et/ou la Direction d'Holson devra programmer un entretien dans les 15 jours ouvrables suivant la demande du collaborateur, sauf circonstances exceptionnelles (déplacements professionnels, congés, etc...).
  • Sensibilisation et formation des managers

La Direction s'engage à ce que l'ensemble des managers soit en mesure d'appréhender et comprendre les problématiques et les enjeux associés au respect des mesures définies en matière de temps de travail au sein de la société.
A cet effet, une information spécifique sera dispensée aux managers concernant l'ensemble des dispositions prévues par le présent accord ainsi que les principales règles légales et conventionnelles applicables en matière de temps de travail.
ARTICLE —6POSSIBILITE DE MISE EN PLACE D'UN FORFAIT JOURS REDUIT

Les collaborateurs cadres bénéficiant d'une convention de forfait en jours pourront bénéficier d'un forfait en nombre de jours réduits par rapport au forfait annuel prévu dans le présent accord, et prévoyant une rémunération proportionnelle.
Ces dispositions seront formalisées dans le cadre d'un avenant contractuel soumis à l'accord des parties.

ARTICLE - 7REMUNERATION ET TRAITEMENT DES ABSENCES

Chaque collaborateur bénéficie du lissage de sa rémunération.
Ainsi, chaque collaborateur sera assuré d'une rémunération moyenne mensuelle régulière, et indépendante du nombre de jours travaillés au cours du mois considéré.
Une régularisation de cette rémunération pourra néanmoins intervenir notamment en cas de suspension du contrat de travail ;
entrée en cours d'exercice ; rupture du contrat de travail.
Par voie de conséquence, le nombre de JRTT accordé aux collaborateurs en forfait jours qui n'est que l'expression de la différence entre le nombre de jours «travaillables » et le nombre de jours qu'ils doivent travailler, sera également réduit à due concurrence, en tenant compte de l'impact de ces périodes non travaillées sur la période de référence.
ARTICLE — 8DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES COLLABORATEURS AVEC UNE CLAUSE CONTRACTUELLE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans la cadre de la présente négociation, il est pris en compte que certains collaborateurs ont dans leur contrat de travail une clause relative à la réalisation de 4 heures supplémentaires hebdomadaires.
Pour rappel, dans le cadre de la mise en place de cet accord, les collaborateurs visés comme étant soumis à un forfait annuel en jours et qui n'auraient pas d'ores et déjà souscrit contractuellement à un tel forfait seront invités, dès l'entrée en vigueur de l'accord, à conclure une convention individuelle de forfait en jours par avenant.
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Dispositions transitoires




La signature de cet avenant impliquera de facto la suppression des 4 heures supplémentaires contractualisées sans que celle-ci n'entraîne de baisse du niveau de salaire brut total (hors primes et éléments exceptionnels). La nouvelle rémunération tiendra également compte de la mise en place de la prime de vacances.
La rémunération globale brute (hors primes et éléments exceptionnels) des collaborateurs sera en conséquence revue selon la formule suivante
Salaire annuel de baseforfaitaire brut 2024 + prime de vacances versëe sur 12 mois -—salaire annuel de base brut2023 constaté3l/12/2023 + 208 heures supplémentaires majorées à 25 W
ARTICLE — 9DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES COLLABORATEURS AVEC UNE CLAUSE CONTRACTUELLE RELATIVE A UNE REMUNERATION VARIABLE *0
Dans la cadre de la présente négociation, il est pris en compte que certains collaborateurs ont dans leur contrat de travail une clause relative à une rémunération variable qui vient en complément de Ieur rémunération annuelle de base et de la prime de vacances. Cette rémunération variable en lien avec des objectifs fixés annuellement fait actuellement l'objet d'un paiement en juin et décembre.

Dans le cadre du présent accord et afin que la périodicité de paiement soit davantage en cohérence avec l'évaluation des objectifs fixés, il sera proposé aux collaborateurs concernés via la signature de Ieur avenant à leur contrat de travail de supprimer la référence à un paiement en juin et décembre.
La rémunération variable fera en tout état de cause l'objet d'un paiement avant le 28 février de l'année N+1.
CHAPITRE IV— DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE - 1DEFINITIONS

Le droit à la déconnexion se définit comme le droit, pour chaque collaborateur, en dehors de son temps de travail de
-se déconnecter des moyens professionnels de communication à distance mis à sa disposition dans le cadre de l'exercice de sa mission ;
ne pas être sollicité par l'entreprise, sur ces plages, via les moyens de communication à distance qu'ils soient professionnels ou personnels.
Dans le cadre de ce droit,
Les moyens professionnels et personnels de communication à distance sont définis comme l'ensemble des outils physiques (ordinateurs, tablettes, téléphones portables...) et dématérialisés (messagerie électronique, logiciels...) permettant une connexion à distance par voie électronique ;
- Le temps de travail se définit comme le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l'entreprise, se conforme à ses directives et ne peut pas vaquer à des occupations personnelles.




208 heures = 4 heures supplémentaires hebdomadaires X 52 semaines '" Dispositions transitoires




Pour les collaborateurs en horaire collectif, le temps de travail correspond aux heures réalisées dans le cadre de l'horaire collectif de 35 heures ou du temps de travail contractuel pour les collaborateurs à temps partiel, ainsi que les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires réalisées à la demande de l'entreprise ;
Pour les collaborateurs en forfait jours, le temps de travail correspond aux heures réalisées par le collaborateur dans le cadre de ses missions, dans le respect d'une amplitude de travail raisonnable et des dispositions légales relatives au temps de repos minimal ;
L'ensemble des collaborateurs, relevant de l'horaire collectif ou d'un forfait en jours, dispose à minima d'un temps de repos journalier de 11 heures et hebdomadaire de 35 heures ;
Sont également exclues du temps de travail les périodes de suspension d'activité régies par les dispositions du Code du travail tels que les congés (payés, RTT, maternité, paternité...), les arrêts de travail, les jours fériés ainsi que les jours de non-activité dans le cadre d'un temps partiel ou réduit.
Les télétravailleurs sont protégés par le droit à la déconnexion dans les mêmes conditions, ce point faisant l'objet de dispositions ad hoc dans le cadre de la Charte Télétravail de Holson.
Une dérogation au droit à la déconnexion ne peut s'envisager qu'en cas d'urgence particulière. Les collaborateurs éventuellement concernés par de telles urgences prendront, en concertation avec Ieur management, les mesures d'adaptation leur permettant de bénéficier de temps de repos décalés le cas échéant.
ARTICLE —2MESURES MISES EN PLACE POUR ASSURER L'EFFECTIVITE DU DROIT A LA DECONNEXION

Les dispositions ci-après ont vocation à permettre à chaque collaborateur de l'entreprise de bénéficier effectivement de son droit à la déconnexion. Elles se traduisent à la fois par un encadrement de I’utilisation des outils numériques mis à la disposition de chacun mais aussi par des mesures incitatives et de sensibilisation.
  • Usage de la messagerie électronique professionnelle
Chacun des collaborateurs est invité dans le cadre de ses missions et responsabilités :
  • à utiliser le moyen de communication le plus adapté à son besoin dans le cadre d'une collaboration et communication optimisées, notamment en interne ;
  • d'avoir un usage raisonné et efficace de sa messagerie électronique.
Le temps de travail doit ainsi permettre à chacun de disposer du temps nécessaire à la bonne gestion de sa messagerie électronique professionnelle (mails entrants et sortants).
Il est cependant rappelé que des mails sont susceptibles d'être adressés aux collaborateurs pendant Ieurs plages de repos quotidien et hebdomadaire, voire pendant leurs congés ou autres périodes de suspension de leur activité. Il va de soi qu'il n'est pas demandé par l'entreprise de prendre connaissance de ces messages pendant les plages de repos et de congés, ni a fortiori d'y répondre.
  • Organisation des périodes de suspension d'activité

La qualité de vie au travail au sein de Holson doit permettre à chacun de bénéficier d'un juste équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle ; le droit à la déconnexion participant pleinement à cet engagement de l'entreprise.





Equipes et hiérarchie sont ainsi invitées à avoir une gestion optimisée des absences au sein de l'équipe et à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer à la fois le respect du droit à la déconnexion et la continuité de l'activité.
Ce principe général a vocation à s'appliquer aussi bien s'agissant des absences planifiées, qu'en cas d'absence impromptue.
Les mesures utiles à mettre en place pourront notamment se traduire par :
  • Une gestion des congés et jours RTT permettant le maintien d'une permanence au sein de l'équipe,
L'établissement par chaque collaborateur d'une liste de ses tâches en cours avant son départ et éventuellement d'un point d'échange avec la ou les personnes présentes pendant son absence et qui assureront son relais ;
  • La mise en place d'un message électronique d'absence indiquant la date prévisionnelle de retour ainsi que Ie ou les noms des collaborateurs pouvant être joints durant cette période d'absence.
En cas d'absence impromptue, il appartient au manager de l'équipe de mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la continuité d'activité, sans sollicitation de la personne absente, sauf à lui demander de restituer à l'entreprise les documents et matériels nécessaires à la poursuite de l'activité du service.
Il est également rappelé qu'un collaborateur en arrêt de travail est dispensé d'exécuter sa prestation de travail et doit s'abstenir d'exercer toute activité professionnelle.
  • Actions de sensibilisation au droit à la déconnexion

Le bon usage et respect du droit à la déconnexion par chacun des collaborateurs de l'entreprise fera l'objet d'actions de sensibilisation régulières selon différents formats.
  • Protection du droit à la déconnexion

A titre liminaire, il est rappelé que chaque collaborateur est un acteur prépondérant du droit à la
déconnexion et doit à ce titre prendre conscience de sa propre utilisation des outils numériques.
Chacun sera ainsi informé au-delà de son droit à la déconnexion de la faculté dont il dispose d'avertir sa hiérarchie et /ou la Direction en cas de difficulté à mettre en œuvre cette déconnexion et les plages de repos qui y sont associées. Chacun des collaborateurs aura aussi vocation à assurer, dans le cadre de ses actions, le respect du droit à la déconnexion des autres collaborateurs de l'entreprise.
La hiérarchie et la Direction sont les garants du droit à la déconnexion.
Dans ce cadre, tout collaborateur se trouvant empêché d'exercer effectivement son droit à la déconnexion pourra solliciter sa hiérarchie et / ou la Direction.
Cette sollicitation se traduira par l'organisation d'un entretien au cours duquel seront abordées les problématiques rencontrées en matière de déconnexion, et plus précisément, les causes de la
« surconnexion ». Cet échange devra permettre de définir conjointement les moyens à même de remédier à la situation.




CHAPITRE VI —DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE —1SIGNATURE ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord entre en vigueur le 1eFjanvier 2024 et est conclu pour une durée indéterminée. Il est établi sur la base des dispositions légales applicables à la date de sa conclusion.
Dans l'hypothèse où les dispositions légales rappelées dans le présent accord seraient modifiées et d'application obligatoire, les parties conviennent que le présent accord serait modifié de plein droit en conséquence.
Conformément à la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, il est expressément convenu de conclure le présent Accord sous la forme d'un écrit électronique. Il est ainsi admis que cet écrit constitue l'original du document et qu'il sera établi et conservé par la Direction de la Société dans des conditions de nature à permettre d'identifier dûment ses signataires et à en garantir l'intégrité.
Il est convenu de recourir à un procédé de signature électronique dite « à la volée », au moyen d'un certificat électronique à usage unique et constituant un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel cette signature électronique s'attache, conformément à l'article 1367 du Code civil. À cette fin, la Société décide d'utiliser le procédé dont la Société dispose dans le cadre de son partenariat avec un prestataire tiers (Zohosign).

ARTICLE —2COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi du présent accord sera mise en place afin d'assurer un suivi de la mise en œuvre de l'accord. Elle se réunit à minima une fois par an, au cours du dernier trimestre de l'année.
La commission de suivi de l'accord sera composée de 2 représentants de la Direction et de 2 collaborateurs.
ARTICLE —3REVISION DE L'ACCORD

En cas d'évolution des dispositions législatives, les parties signataires, à la demande de l'une d'entre elles, se réuniront afin de proposer d'éventuelles modifications du présent accord.
En outre, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Sauf accord de toutes les parties pour ouvrir une négociation, une telle demande ne pourra être émise qu'une fois par an maximum.
La négociation devra alors s'ouvrir dans un délai raisonnable, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Si une révision de l'accord est envisagée, elle donnera lieu à la rédaction d'un avenant qui sera soumis, pour être valable, aux mêmes règles de majorités que pour la conclusion d'un accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent alors de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à tous, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.





ARTICLE —4DENONCIATION DEL'ACCORD

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties et selon les modalités suivantes
  • La dénonciation est notifiée à chacun des membres de l'autre partie et doit donner lieu à dépôt, conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail ;
  • Sauf conclusion d'un nouvel accord, la dénonciation prend effet au terme d'un préavis de 3 mois étant précisé qu'à l'expiration de ce préavis l'accord dénoncé continue de produire effet, conformément aux dispositions légales, pendant un an, soit un délai de 15 mois au total.
ARTICLE - 5CONDITIONS DE VALIDITE, PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions des articles R. 2231-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DRIEETS via la plateforme web TéléAccords.
Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l'article R. 2262-2 et suivant du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué au personnel par voie électronique.

Fait à Rueil-Malmaison, le 14/12/23.


Pour la Société HolsonLe Comité Social et Economique de Holson





ANNEXE

- MODELE DE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

II a été convenu et arrêté ce qui suit à titre d'avenant au contrat de travail
La conclusion du présent avenant au contrat de travail du Collaborateur est la conséquence de l'entrée en application au sein de la société Holson de l'Accord du xx/xx/ 2023 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail prévoyant des dispositions particulières relatives au forfait annuel en jours. Ainsi, les articles 1 & 2 du Chapitre III dudit Accord définissent les catégories de personnel pour lesquelles il est prévu la conclusion d'une convention de forfaits en jours, catégories à l'une desquelles appartient le Collaborateur, compte tenu des caractéristiques de sa fonction et de sa classification.

Le Collaborateur reconnaît en effet que ses horaires de travail ne peuvent être prédéterminés du fait de la nature de ses fonctions, du niveau de responsabilités qui est le sien, et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps.
Le Collaborateur relève en conséquence, pour le calcul de son temps de travail, d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année.
A ce titre, le Collaborateur est soumis aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail et s'engage à travailler 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Ce forfait correspond à une année complète civile de travail et est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
En outre, il est expressément convenu que la rémunération forfaitaire de base versée au Collaborateur rémunère l'exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite du nombre annuel de jours de travail fixés par le présent contrat.
Il appartient au collaborateur de respecter les règles concourant au bon fonctionnement du service dont il relève. En dehors de cette contrainte, il dispose de la pleine autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Compte tenu de cette liberté d'organisation, le Collaborateur s'engage à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Le Collaborateur bénéficiera des dispositifs mis en œuvre dans l'entreprise permettant de faire des points réguliers sur sa charge de travail, les modalités d'organisation de son travail, sa rémunération, l'amplitude de ses journées de travail, la prise de ses jours de congés et/ou de repos ainsi que l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée.

Mise à jour : 2024-01-24

Source : DILA

DILA

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