La Société HOLVIA PORC, représentée par Monsieur … en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ;
Et l’Organisation Syndicale :
F.O. représentée par Mme …, Déléguée Syndicale,
D’AUTRE PART,
Il est établi le présent protocole d’accord, à la suite des négociations intervenues en 2025 conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.
Préambule :
En application des dispositions du livre II du Code du Travail (Chap. II - art L. 2242.1 et suivants), l’entreprise a engagé au titre de l’année 2025, la Négociation Annuelle portant :
Sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle, entre les hommes et les femmes, en matière de salaire, d’emploi, de formation et d’évolution professionnelle, ainsi que sur les mesures permettant d’y contribuer,
Sur les salaires effectifs,
Sur la durée effective et l’organisation du temps de travail,
Sur l’évolution de l’emploi.
La présente négociation prend en compte les dispositions légales, conventionnelles et les accords d’entreprise en vigueur.
Lors de la réunion de négociation qui s’est tenue le 08/04/2025, les parties ont pu évoquer l’ensemble des aspects relevant de cette négociation, et convenu des dispositions suivantes, faisant l’objet du présent Procès-Verbal :
Article 1 – Egalité professionnelle hommes/femmes
La discussion sur les écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes a bien été ouverte à l’occasion de ces négociations, conformément à son ordre du jour et à l’article L.2246-6 du Code du Travail.
Les organisations syndicales ont pu disposer d’informations nécessaires à la connaissance des différentes situations.
Les différents éléments de rémunération étant définis par la Convention Collective selon le poste de travail occupé, les parties reconnaissent que les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même poste ne peuvent exister au sein des établissements. Les parties sont également informées qu’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle et des chances a été conclu le 09/01/2025 au sein du groupe TERRENA et que les conclusions de l’accord conduisent à un plan d’action commun.
De plus, les parties sont également informées que, dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 05/09/2018, des mesures législatives ont été adoptées pour passer d’une obligation de moyen à une obligation de résultat en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
A ce titre, la Direction d’HOLVIA a publié le 1er mars 2025 l’index de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes (91 points sur 100 pour l’année 2024). Cet indicateur illustre ainsi l’absence d’écarts de rémunération significatifs entre les femmes et les hommes.
Article 2 – Augmentation générale
Une augmentation du salaire de base brut de 1.6% avec un minimum de 35€ pour les salariés non-cadres sera appliquée à compter du 01/03/2025 à tous les salariés embauchés avant le 01/03/2025, au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
Une augmentation du salaire de base brut de 1% avec un minimum de 35€ pour les salariés cadres sera appliquée à compter du 01/03/2025 à tous les salariés embauchés avant le 01/03/2025, au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
Article 3 – Prime mensuelle d’assiduité
A compter du 01/04/2025, la prime d’assiduité est portée à 120 euros par mois. Elle est versée dans les conditions et aux ayants droits fixés par l’accord du 16/06/2020.
Article 4 – Prime vacances
Les parties conviennent de revaloriser le montant de la prime vacances à 700 euros brut (sept cents euros brut), selon les règles d’attribution fixées par l’accord du 13/04/2015.
Article 5 – Prise en charge sur les journées enfants malade
En application de l’article 46 de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viandes, tout salarié peut bénéficier d’un congé de 10 jours par an en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge légale.
A compter du 01/04/2025, la rémunération de ces journées d’absence passe de 50% à 60%.
Article 6 - Indemnité forfaitaire de panier de nuit
A compter du 01/05/2025, une indemnité de restauration dite « panier de nuit » est mise en place au bénéfice de l’ensemble des salariés badgeants affectés au sein des services de production et aux activités connexes de la production (maintenance, nettoyage, qualité, préparation commande, expédition, consommables, porcherie).
Les salariés affectés à ces fonctions doivent réaliser au moins 4 heures de nuit (entre 21h00 et 06h00) dans la même journée, en continu ou discontinu.
L’indemnité de panier de nuit est versée par nuit effectivement travaillée.
A la date de conclusion du présent accord, selon les règles en vigueur, cette indemnité sera nette de charges sociales et d’impôt sur le revenu pour sa part correspondant à 7.40€ (sept euros quarante) au titre de l’année 2025. Pour le surplus, d’un montant de 2.60€ (deux euros soixante), elle sera soumise à charges et contributions et soumise à l’impôt.
Article 7 – Paiement des heures de samedi
A compter du 01/03/2025, les parties conviennent de mettre en place une indemnisation spécifique du travail du samedi. Lorsque le travail du samedi constitue une 6ème journée travaillée pour le salarié ; les heures réalisées sur ces journées seront majorées à 25% sur le mois concerné.
Article 8 – Durée et champ d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable aux ayants droits.
Article 9 – Publicité et dépôt
La direction de l’entreprise notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical le présent accord.
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme TéléAccords (pour envoi à la DREETS) et adressé au Conseil de Prud'hommes de Laval.
Il sera affiché sur les panneaux de la direction prévus à cet effet.
Fait à Laval, le 09/04/2024
Déléguée syndicale F.O. Directeur des ressources humaines