Accord d'entreprise HOMING'SERVICES

Un Accord ordonnance Covid-19 - Relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés

Application de l'accord
Début : 26/03/2020
Fin : 31/12/2020

Société HOMING'SERVICES

Le 13/04/2020


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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGÉS PAYÉS

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion,

Entre les soussignés :


La Société HOMING’SERVICES, dont le siège social est situé 3D rue d’Haigerloch 35530 NOYAL-SUR-VILAINE,

D'une part,


Et

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,

D'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance. L’ordonnance modifiée n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise des jours de congés payés par accord collectif d’entreprise ou de branche.
La propagation de l’épidémie de Covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales. Dans ce contexte inédit du Covid-19, l’entreprise connaît des difficultés à maintenir pour tous les salariés les capacités habituelles de travail, notamment dues à l’annulation massive des interventions du fait du confinement des personnes clientes de l’entreprise.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de faciliter la prise de jours de congés payés pour :
  • d’une part, limiter le recours à l’activité partielle entrainant une baisse de rémunération, pour faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés ;
  • et d’autre part, préparer la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront, pour que tous les salariés soient mobilisés afin d’accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles.

Par conséquent, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Fixation par l’employeur des jours de congés

Dans ce contexte exceptionnel, l’entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 1 jour franc, de rendre possible la prise de jours de congés payés par le salarié dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification confondues).

Article 2 : Modification par l’employeur des jours de congés payés

De plus, l’entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 1 jour franc, de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés et acceptés, dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification confondues).

Article 3 : Modalités et nombre de jours de congés payés concernés

Article 3.1 : Maximum de jours concernés

Le total de jours de congés payés pouvant être fixés ou modifiés ne peut pas excéder 6 jours ouvrables par salarié.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3.2 : Jours acquis ou en cours d’acquisition

Ces jours de congés payés pourront concerner :
  • les jours acquis à solder avant le 31 mai 2020 ;
  • les jours en cours d’acquisition à prendre sur la prochaine période de congés payés.
Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les salariés doivent bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Article 3.3 : Modalités d’information du salarié

L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par affichage dans la salle de pause des salariés.

Article 4 : Durée et entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 26 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 5 : Dépôt

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle et conformément à l’ordonnance modifiée n°2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord est notifié avec l’accord des deux tiers des salariés de l’entreprise.
Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Fait à Noyal-sur-Vilaine , le 13 avril 2020
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