ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Homiwoo, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.069.777,80 €, dont le siège social est situé 10 rue de la Boétie 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 829 725 498, représentée par la Société par Monsieur XXX, en sa qualité de président et dûment mandaté à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée «
la Société »
D’une part,
ET :
Le Comité Social et Economique de la société Homiwoo, représenté par Monsieur XXX, membre élu au comité social et économique, non mandaté, représentant l’unanimité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections,
Ci-après dénommé le «
CSE»
D’autre part,
La Société et le CSE étant ci-après désignés ensemble les «
Parties »,
et séparément une ou la «
Partie ».
Préambule
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est aujourd’hui fixée dans la Société du 1er juin au 31 mai, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail et des dispositions conventionnelles en vigueur.
Néanmoins, la période de référence pour, notamment, l’acquisition et la prise des jours de repos supplémentaires des cadres en convention de forfait jours sur l’année, court du 1er janvier au 31 décembre, correspondant à l’année civile.
Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, la direction et le CSE conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée en cours d’exécution conclu avec la Société ainsi qu’à tout nouvel embauché, à l’exclusion des mandataires sociaux qui ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail.
Article 2 – Détermination du droit à congé payés
L’ensemble des salariés ont droit à 5 semaines de congés payés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.
La durée de ce droit à congé payé est définie à raison de 2,08 jours par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés.
Lorsque le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, la durée du congé payé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 3 – Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés
La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.
Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin.
Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».
Les salariés pourront prendre leurs congés payés du 1er janvier de l’année « N+1 » au 31 décembre de l’année « N+1 ».
Article 4 – Période transitoire
Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2023 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2023.
A compter du 1er janvier 2023, pourront être pris :
Les congés payés acquis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 ;
Les congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022.
Exemple concret :
Un salarié a acquis 25 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Il pose 15 jours de congés en août 2022 et 5 jours de congés payés en décembre 2022 (soit 20 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre 2022).
Au 1er janvier 2023, il lui restera un solde de 5 jours (25-20) acquis sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Il aura également acquis 14,56 jours (2,08 x 7 mois) arrondis à 15 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre 2022.
Il pourra donc prendre 20 jours de congés payés (5 + 15) durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
A compter du 1er janvier 2023, les congés payés acquis intégreront le nouveau compteur des congés payés remis à zéro, conformément à la période nouvelle de référence pour l’acquisition des congés payés désormais fixée sur l’année civile.
Ces congés payés acquis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 seront à prendre sur l’année N+1, à savoir du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Par exception, au cours de la période transitoire, les congés payés acquis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, pourront être pris par anticipation au cours de l’année 2023, dès leur acquisition.
A défaut d'être pris aux dates indiquées ci-dessus, les droits à congés payés seront perdus, sous réserve des éventuels droits à report notamment pour les salariés absents en cas de maladie ou accident professionnel survenant avant le départ en congés payés, de congé maternité ou d'adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d'entreprise.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.
Article 6 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Dans cette hypothèse, les Parties engageront une négociation.
Article 7 – Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l’accord sera remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris. Fait à Paris, Le 13 décembre 2022.
En autant d’exemplaires que requis par la loi
Pour la SociétéPour le CSE
Monsieur XXX
Monsieur XXX
Membre titulaire non mandaté du comité social et économique
PJ : Procès-verbal des élections au Comité Social et Economique