Accord d'entreprise HOMIWOO

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société HOMIWOO

Le 19/12/2024



ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société HOMIWOO, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.069.777,80 €, dont le siège social est situé 128 rue de la Boétie 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 829 725 498, représentée par la Société par…. , en sa qualité de Président et dûment mandaté à l’effet des présentes,

  • Ci-après dénommée « 

    la Société »

  • D’une part,
  • ET :


Le Comité Social et Economique de la société Homiwoo, représenté par…, membre élu au comité social et économique, non mandaté, représentant l’unanimité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections,


Ci-après dénommé le «

CSE »

D’autre part,

La Société et le CSE
étant ci-après désignés ensemble les « 

Parties »,

et séparément une ou la « 

Partie ».



Préambule


Le présent accord, conclu entre la Société et le représentant élu des salariés, vise à encadrer les modalités d’acquisition et de prise des congés payés et à formaliser la suppression des jours de congés de fractionnement.

Il a dès lors pour objectif de compléter et de rappeler les règles existantes au sein de la Société en matière de congés payés, afin de garantir une gestion claire et harmonisée dans ce cadre.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée en cours d’exécution conclu avec la Société et indépendamment de leur durée de travail ainsi qu’à tout nouvel embauché, à l’exclusion des mandataires sociaux qui ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail.

Article 2 – Détermination des droits à congés payés et décompte des congés payés


L’ensemble des salariés a droit à 5 semaines de congés payés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.

La durée de ce droit à congé payé est définie à raison de 2,08 jours par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés.

Lorsque le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, la durée du congé payé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Il est également précisé que l’acquisition des jours de congés payés et la prise des jours de congés se fait en jours ouvrés (la semaine comptant 5 jours ouvrés).


Article 3 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés


La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.

Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier.

Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».


Article 4 – La prise des congés payés

4.1. Détermination de la période de prise des congés payés


Les congés payés acquis (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N) sont en principe pris pendant l’exercice qui suit la période d’acquisition, soit à compter du 1er janvier de l’année « N+1 » et soldés au plus tard le 31 décembre de l’année suivante N+1.

Les congés payés acquis non pris à l’issue de la période de prise des congés ci-dessus rappelée sont perdus, sauf report exceptionnel pour les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non dans les conditions fixées et en vigueur par la loi aux articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 du code du travail.

4.2. Détermination de l’ordre des départs


En application des articles L. 3141-17 et L. 3141-18 du code du travail, le congé principal doit nécessairement être de 10 jours ouvrés consécutifs et dans la limite de 20 jours ouvrés consécutifs maximum (sauf exception dans ce dernier cas prévue par la loi prévue à l’article L.3141-17 du code du travail).
Les parties conviennent que ces 10 jours consécutifs peuvent être pris dans la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année de prise des congés.

Les dates de congés sont fixées en accord avec la Direction, qui doit avoir formellement et expressément autorisé les congés préalablement à leur prise.

A ce titre, et dans un souci de visibilité et d’organisation des services, les salariés sont invités à renseigner, dans le système de gestion des congés de la Société, la période prévue au titre du congé principal (10 jours ouvrés consécutifs), et ce, au plus tard deux mois avant la période de prise des congés payés, et au plus tard au 31 mai de l’année de prise de congés payés.

L’ordre des départs sera fixé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Néanmoins, et pour des raisons d’organisation et de bon fonctionnement de la Société, l’ordre des départs et les dates de congés fixées pourront faire l’objet de modifications éventuelles jusqu’à quinze (15) jours ouvrés avant la date de départ prévue, délai ramené à une (1) semaine en cas de circonstances exceptionnelles.

4.3. Renonciation aux modalités de fractionnement


En contrepartie de la souplesse accordée dans l’organisation de prise du congé principal, les Parties s’accordent sur la suppression des jours supplémentaires de fractionnement au sein de l’entreprise.

La renonciation individuelle n’est pas nécessaire dans le cadre du présent accord, qui stipule que la prise fractionnée des congés payés ne donne pas droit à des jours de congés supplémentaires.


Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.

Article 6 – Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Dans cette hypothèse, les Parties engageront une négociation.


Article 7 – Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord sera remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 19 décembre 2024
En autant d’exemplaires que requis par la loi

Pour la SociétéPour le CSE




PJ : Procès-verbal des élections au Comité Social et Economique

Mise à jour : 2026-03-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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