Accord d'entreprise HOORTRADE

ACCORD COLLECTIF FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2028

Société HOORTRADE

Le 21/12/2023


ACCORD COLLECTIF

FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société HOORTRADE, société par Actions Simplifiée au capital de 7 500 euros, dont le siège est situé 83-85 Boulevard du parc de l’artillerie 69007 LYON, immatriculée sous le numéro 878 143 601 au RCS de LYON, SIRET 878 143 601 00036, Code NAF 4791A, dont le siège social est sis 83 boulevard du Parc d’Artillerie, 69007 LYON,

Représentée par XXXX en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée la « société »


D’une part,


ET


Les membres titulaires du Comité Social et Economique, compte tenu de l’absence de délégué syndical au sein de la société et de représentants élus mandatés et représentant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société HOORTRADE


D’autre part,


Il a été préalablement établi que :


Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la société HOORTRADE avec les activités des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent plus suivre l’horaire collectif de travail.


L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations professionnelles.


Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de la société HOORTRADE remplissant les conditions requises.


Le présent accord se substitue donc totalement aux règles, usages et engagements unilatéraux antérieurs portant sur l’un des domaines traités dans le présent accord.



Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Salariés éligibles


Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, peuvent se voir proposer par la société HOORTRADE, le cas échéant, de conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont rattachés.

La gestion du temps de travail des salariés concernés par la présente section est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné. Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine notamment le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini et la période annuelle sur laquelle il s’applique.


Article 2 – Durée du travail sur l’année

1) La durée du travail des salariés sera déterminée en nombre de jours sur la période de référence.


Ce nombre de jours travaillés est, sur la base d’un droit intégral à congés payés, fixé à 218 jours maximum (par année complète, journée de solidarité incluse), soit 436 demi-journées maximum, dès lors que le travail peut être organisé en demi-journée.


Une demi-journée est caractérisée lorsque le salarié accomplit moins de 5 heures de travail effectif.


2) la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.


Pour les salariés embauchés et/ou sortis en cours d’année ou les CDD, la durée du travail à accomplir sera définie prorata temporis en fonction de la date d’embauche et/ou de sortie sur l’année de référence.


Les congés supplémentaires collectifs ou individuels (congés pour événements familiaux, congés d’ancienneté…) et les repos compensateurs viennent, en pratique, réduire le nombre de jours de travail effectif à effectuer sur l’année.


3) Les absences injustifiées seront déduites, jour par jour, du forfait.


Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.


Ces absences ouvriront droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.

Article 3 – Jours non travaillés (congés payés et jours de repos du salarié en forfait jours)

1) Les salariés concernés par le forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires.

A savoir :

Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
Des jours fériés, chômés dans la société HOORTRADE (en jours ouvrés) ;
Des congés payés en vigueur dans la société HOORTRADE;
Des jours de repos compris dans le forfait en jours dénommés RTT forfait en jours.


Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.


2) Les congés payés acquis pourront être pris à l’initiative du salarié après accord préalable de son manager ou sur décision de l’employeur. Dans ce dernier cas, la prise des congés se fait dans le respect des règles ci-après :

Ces jours de congés acquis N-1 (sur la période précédente) doivent être pris dans le cadre de l’année de référence suivant l’année d’acquisition soit par exemple : 2024 pour 2023.
Un report pourra être admis au maximum à la fin du 3e mois qui suit après validation du manager en cas de contraintes personnelles et/ou familiales du salarié. Ce report ne peut avoir pour effet de déroger à la prise obligatoire, chaque année, de la fraction minimale légale.



La pose de tout ou partie des congés payés peut se faire :

A la demande préalable du salarié suffisamment à l’avance afin de permettre à son manager de donner sa réponse au moins un mois avant le début des congés.

Ou à l’initiative de l’employeur suffisamment à l’avance de manière à informer le salarié au moins un mois avant le début des congés.


3) Dans le cadre du forfait en jours, le personnel concerné bénéficiera de jours non travaillés dits « RTT forfaits en jours » dont le nombre dépend de la configuration de l’année (week-end, jours fériés et événements) par comparaison avec les 218 jours du forfait.


Ex : pour l’année 2023/2024 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 :
Nombre de jours calendaires : 366 jours
Nombre de samedi et dimanche : 104 jours
Nombre de congés payés : 25 jours
Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré : 10 jours

Nombre de jours non travaillés : 9 jours


Calcul : 366 jours dans l’année – (104 samedis et dimanches + 10 jours fériés en semaine + 218 jours au forfait + 25 jours de congés).


Les jours non travaillés seront posés au cours de l’année de référence, par journée entières, consécutives ou non, ou par demi-journées.


Ces jours de repos pourront être accolés aux congés payés.


Les journées ou demi-journée non travaillées seront prises :

A la demande du salarié concerné, avec l’accord de la direction, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Le manager devra répondre dans un délai de 7 jours calendaires avant la date de l’absence. Toute demande en deçà des 15 jours ne pourra être acceptée que sur validation expresse de la Direction ;

A l’initiative de l’employeur, exceptionnellement et en tout état de cause, dans la limite de 5 jours.


Le nombre de jours de RTT sera transmis chaque année par le Responsable des Ressources Humaines.
Article 4 – Organisation du temps de travail

Sous la responsabilité de la société HOORTRADE, les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions (contacts, réunion avec les équipes…).


Sous la responsabilité de la Direction, les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire :

Ainsi, les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute consécutivement le repos quotidien.

Article 5 – Contrôles réguliers opérés par la Direction

La Direction procédera à un contrôle régulier pour apprécier l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés.


Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle.


La Direction s’assurera du respect par le salarié des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.


A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Ce document devra être transmis chaque mois à la Direction pour permettre d’évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d’en faire un suivi régulier.

Article 6 - Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles

Le salarié devra informer la Direction de tout événement ou élément qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail


En cas de difficultés inhabituelles portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction qui recevra le salarié sans délai afin de partager sur la situation et de trouver les moyens d’y remédier, et ce sans attendre l’entretien annuel.
Article 7 – Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions conventionnelles et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la Direction convoque au minimum une fois par an le salarié à un entretien individuel.


Cet entretien portera sur la charge individuelle de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.


Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (réparation de la charge de travail, etc.)


Les solutions et mesures sont alors consignées dans le support d’entretien rempli par le responsable hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après avoir porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.


Le salarié et son responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à vernir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.


Le charge de travail des salariés en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition entre le temps de leur travail.


A ce titre, chacun d’eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire en cas de difficulté prolongé sans préjudice de sa possibilité d’alerter sur la possibilité d’alerter sur la situation comme prévu à l’article 5.

Article 8 – Décompte du temps de travail

Afin de garantir le suivi de la charge de travail et une bonne répartition dans le temps du travail, un relevé mensuel sera établi.


Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaire, etc.)


Ce relevé rappellera la nécessité de respecter une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.


L’élaboration mensuelle de ce document peut être l’occasion pour le supérieur hiérarchique, en collaboration avec le salarié, d’échanger sur la charge de travail du mois précédent et sur le mois à venir, de mesurer celle-ci et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.


Par ailleurs, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi.

Article 9 – Rémunération

1) Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire annuelle en contrepartie de l’exercice de sa mission.


La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.


La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou par la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que : prime conventionnelle et rémunération variable si existante.


2) En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, les journées et demi-journées d’absences seront décomptées du compteur annuel établi.


Les périodes de travail non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.


En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.


3) En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant l nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.


Si le compteur de jours travaillés du salarié est inférieur au nombre de jours payés compte tenu du lissage de la rémunération, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur le dernier bulletin de salaire dans les limites autorisées par le Code du travail.


Si le compteur de jours travaillés du salarié est supérieur au nombre de jours payés, un rappel de salaire lui sera versé.
Article 10 – Rachats des jours

Le salarié, en forfait jours, qui le souhaite peut dans la limite de 17 jours de repos chaque année et avec l’accord préalable de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, pour ces jours travaillés supplémentaires, le nombre maximal de jours travaillés ne pouvant en tout état de cause excéder 235 jours.


Les salariés devront formuler leur demande, au moins 1 mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.


La majoration est fixée à 10 %.


Le rachat de jour est payé sous forme d’un complément de salaire, correspondant au nombre de jours de repos non pris faisant l’objet du rachat, assorti de la majoration.


Les éléments de rémunération intégrés dans la base de calcul de la majoration sont le salaire de base.

Article 11 – Droit à la déconnexion
Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion.


La Direction veillera à ce que les salariés utilisent à bon escient les outils de communication, et leur rappellera l’importance de se déconnecter du réseau et de n’envoyer de courriel en dehors des jours et des heures habituelles de travail ou pendant les périodes de congés ou de repos, sauf circonstances exceptionnelles.


Par ailleurs, la Direction veillera à maintenir le dialogue avec les salariés notamment sur leur équilibre vie professionnelle et vie personnelle.


Article 12 – Information du Comité social et économique sur les forfaits en jours

Chaque année, les membres du Comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 13 – Les CARACTÉRISTIQUES de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours inclus dans le forfait, les jours non travaillés, l’entretien annuel ainsi que le suivi de la charge de travail du salarié concerné.


Article 14 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31/12/2028.


Le présent accord n’acquerra la valeur d’un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales de sa conclusion. A défaut, il sera réputé non écrit.


Il entrera en vigueur dans l’ensemble de la société HOORTRADE à compter du 01/01/2024.


Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l’alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme et les salariés ne pourront prétendre au maintien d’avantages individuels acquis.


Le présent accord pourra être renouvelé au terme de sa durée et pour une durée à convenir entre les parties.


La proposition de renouvellement devra être notifiée à l’ensemble des signataires présents à l’accord et au Comité social et économique au plus tard le 31/06/2028.


A défaut d’accord express des intéressés, formalisés par avenant conclu avant l’échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

Article 15 – Revoyure et révision

En cas de modifications légales ou conventionnelles plus favorables pour les salariés que les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se revoir dans un délai de 6 mois.


En tout état de cause, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales.


Les parties conviennent d’ores et déjà de se réunir après un an et demi d’existence de l’accord afin d’envisager les ajustements éventuellement nécessaires.


Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 16 – Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.


Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.


Il sera établi en nombre suffisant d’exemplaires.


Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur le réseau informatique.


Pour ce faire, il sera notifié sur les tableaux d’affichages, le lien permettant l’accès à cet accord.

Article 17 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.


La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.


Le document est remis à chacune des parties signataires.


Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.


Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

______________________










Fait à LYON, le _21 Décembre__2023,


Pour la société HOORTRADE,
XXXX
Agissant en sa qualité de Président dûment habilité







Pour le Comité Social et Economique,
XXXX
Agissant en sa qualité de membre élu du CSE








Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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