Accord d'entreprise HOPITAL HOTEL-DIEU

AVENANT N°2 ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF À L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 30/09/2023

11 accords de la société HOPITAL HOTEL-DIEU

Le 29/06/2023


AVENANT N°2

ACCORD D’ETABLISSEMENT

RELATIF À L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE



Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve dont le Siège est situé 29, rue Charles CARTEL, 22 400 LAMBALLE

Etablissement Hôpital HOTEL-DIEU, situé Rue Roger Signor BP 43083 29123 PONT L'ABBE CEDEX, représenté par en qualité de Directeur,

D’UNE PART


ET



L’organisation syndicale., représentée à cet effet par en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Le présent accord fait suite à :

  • La signature de l’avenant n°3 à l’Accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail en date du 10 décembre 2019.
  • La signature de l’accord de transition de la Maison Saint Joseph à Quimperlé, dans sa section 3.1, signé le 18 décembre 2019 qui prévoit l’ouverture de discussions ou de négociations sur le temps de travail dans le cadre de l’accord d’établissement.
  • La signature de l’avenant n°1 à l’Accord d’établissement relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail en date du 19 avril 2022.

Le présent avenant vient modifier l’article 3 de l’avenant n°1 à l’Accord d’établissement relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail en date du 19 avril 2022 concernant la durée maximale hebdomadaire de nuit.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent concerne les professionnels infirmiers de l’Hôtel-Dieu affectés au sein du service des Urgences.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS SUR L’ANNEE


Mise en œuvre


Conformément à l’accord de groupe, le temps de travail est annualisé pour l’ensemble des salariés.

Il est rappelé que la semaine civile débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à 24 heures.

De ce fait la possibilité d’effectuer quatre nuits/journées sur une semaine civile nécessite impérativement que la nuit du dimanche au lundi soit incluse au sein de ladite semaine.
En effet, le nouveau roulement, en cours d’évaluation, amène une organisation de travail différente sur les week-ends ainsi qu’un souhait de privilégier :
  • une alternance rapide entre les périodes travaillées de jour et de nuit,
  • une période de repos, dans la mesure du possible, de plusieurs jours entre un passage de nuit à jour.
Cela nécessite de dépasser la durée hebdomadaire maximale de 44 heures sur la semaine civile, dans la limite de 48 heures, sans impacter la durée moyenne du cycle.

En fonction de la programmation des activités et des ajustements requis en cours d'année, les plannings (individuels) - durée et horaire de travail - seront communiqués par écrit, par voie d’affichage ou au sein du logiciel de gestion du temps de travail prévus à cet effet, au plus tard 1 mois avant chaque nouvelle période avec une visibilité attendue de 3 mois.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
  • règles régissant le repos hebdomadaire,
  • durée maximale de travail au cours d'une semaine (étant précisé que cela n’exclut pas les semaines à 0 heure):
  • 48 heures au cours d’une semaine, 44 heures sur 4 semaines consécutives pour les horaires quotidiens compris entre 7h30 et 12 heures,
  • 48 heures pour le travail de nuit, 44 heures sur 4 semaines consécutives.
  • durée quotidienne maximale de travail : en application de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié peut être fixée de jour comme de nuit, à 12 heures, par application du présent avenant, sous réserve des restrictions de l’accord de groupe.

Les autres dispositions de l’article 3 et de l’avenant n°1 à l’Accord d’établissement relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail en date du 19 avril 2022 restent inchangées.

ARTICLE 3 : DURÉE – REVISION


Le présent accord prendra effet à la date de signature du présent document pour se terminer le 30 septembre 2023.

ARTICLE 4 – PUBLICITÉ – DÉPÔT DE L’ACCORD


Le présent accord sera porté à l’ordre du jour du Comité Social et Economique lors de la séance suivant la signature du présent accord.

A l'expiration du délai d'opposition prévu par l'article L2232-12 du Code du travail :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de télé procédure dédiée à cet effet.
  • à l’initiative de la Direction un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction et une copie sera remise au syndicat signataire ainsi qu’aux membres du Comité Social et Economique.

En quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

A Pont l’Abbé, le 29/06/2023


Pour la DirectionPour FO

Mise à jour : 2023-09-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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