Accord d'entreprise Hôpital Privé Guillaume de Varye

PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2020

Application de l'accord
Début : 22/06/2020
Fin : 01/01/2999

Société Hôpital Privé Guillaume de Varye

Le 22/06/2020




PROTOCOLE D’ACCORD

NAO 2020





ENTRE :

La Direction de la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye, représentée par XXXX, Directeur, dûment habilité aux présentes,

D’une part

ET :

Le personnel de ladite société représenté au cours de la négociation par :
  • XXX, Délégué syndical CGT, dûment habilité à cet effet,
  • XXX, Délégué syndical FO, dûment habilité à cet effet

D’autre part,


PREAMBULE


Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, s’est engagée à l’initiative de l’employeur le 25 mai 2020 entre l’Hôpital Privé Guillaume de Varye et les organisations syndicales C. G. T et F.O.


A la suite des différentes réunions de négociation annuelle obligatoire qui se sont tenues les 25 mai et 5 juin 2020, il a été établi le présent protocole d’accord relatif aux NAO 2020.

Il est ainsi convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 : Prime de Transport


Afin de développer le pouvoir d’achat des salariés de l’établissement et notamment pour compenser l’augmentation des coûts de transports, les parties entendent mettre en place, la prime transport. Cette prime permet de compenser en partie les frais de transport intervenant entre le domicile et le lieu de travail, que ces frais soient liés à des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique des véhicules.

La prime sera versée au mois de juin 2020.


Pour être bénéficiaire, le salarié doit cumulativement remplir les conditions suivantes :

  • Avoir trois mois d’ancienneté continue au 31 mai 2020
  • Etre présent dans les effectifs à la date de versement sans pour autant être en préavis à partir du 31 mai 2020
  • Avoir une résidence habituelle hors d’un périmètre urbain tel que défini par l'article 27 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou, bien que la résidence ou le lieu de travail se trouve dans les zones ci-dessus, l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable soit parce que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n'est pas desservi par les transports en commun, soit en raison d'horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance...).
           
Le montant de l’aide au transport personnel domicile-lieu de travail est fixé à hauteur de 200€ par année civile. 

La prise en charge des frais des salariés à temps partiel est identique à celle des employés à temps complet, lorsque l’horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle de travail.

Le montant de la prime ne sera donc proratisé que pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à un mi-temps.

En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence, la présente prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.

Le bénéfice de la prise en charge des frais de transport personnels ne peut être cumulé avec celle accordée au titre des frais de transport collectif ou à un service public de location de vélos. Sont également exclus de ce dispositif les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à leur disposition par l'employeur avec prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule

En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur les douze derniers mois consécutifs précédant le mois de versement, la présente prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence. 

Les salariés devront fournir au service des Ressources Humaines le justificatif de leur carte grise accompagné, le cas échéant, par leur attestation d’assurance au cas où le propriétaire du véhicule mentionné sur la carte grise ne correspondrait pas au nom du salarié

Les parties s’entendent pour péréniser la prime Transport négociée lors des accords NAO des 23 juillet 2018 et 17 juillet 2019. Ainsi, le versement de la prime Transport, dont le montant est fixé à 200€, constitue une mesure pérenne.

Article 2 : Mesures en faveur des fins de carrière et de la transition activité / Retraite

Article 2.1.1 : Aménagement du passage à temps partiel :


Tout salarié âgé d’au moins 60 ans aura la possibilité d’exercer son activité à temps partiel. Les demandes seront examinées de manière prioritaire par rapport aux besoins et à l’organisation de l’établissement.
Article 2.1.2 : Garanties pour les salarié(e)s âgés d’au moins 60 ans  :
  • Garanties :


Dans l’hypothèse où un temps partiel tel que défini ci-dessus était attribué, l’établissement s’engage à ce que le (la) salarié(e) âgé(e) d’au moins 60 ans puisse bénéficier, sur la base d’un salaire à temps complet, et sous réserve qu’il (elle) cotise lui (elle)-même pour la part salariale des cotisations de retraite complémentaire :
  • Du maintien des cotisations patronales de retraite complémentaire,
  • Du versement de l’indemnité de départ à la retraite en application des dispositions conventionnelles.

  • Durée et modalités du maintien :


Le passage à temps partiel sera conditionné par l’acceptation expresse de l’employeur après demande du (de la) salarié(e).

Ce maintien pourra être effectif pour une durée maximale de 2 ans calendaires avant la liquidation de la retraite, à compter de la date de début du placement à temps partiel du (de la) salarié(e).

Les critères des demandes légitimes de maintien des garanties sont les suivants :

  • Etre âgé(e) d’au moins 60 ans à la date de la demande,
  • Demande portant sur une quotité de temps de travail ne pouvant être inférieure à 50% d’un temps complet.

Cette mesure, négociée lors des accords NAO des 23 juillet 2018 et 17 juillet 2019, est actée de manière pérenne.

Article 3 : Prime d’assiduité

L’accord NAO signé le 27 juin 2017 a définit de nouvelles règles relatives au versement de la prime d’assiduité. L’article 3 de cet accord fait mention des différents types d’absence n’imputant pas le versement de la prime d’assiduité.

Les parties se sont entendues pour ajouter à ces absences le motif « Accident du Travail ». Ainsi, un salarié qui serait en arrêt de travail suite à un accident du travail bénéficiera du versement de la prime d’assiduité.

En outre, la disposition relative à la franchise d’un jour enfant malade, signée lors de l’accord NAO du 3 juillet 2018 (Article 3.2), est négociée de manière pérenne.


Pour rappel, cet article est le suivant : « A compter du 1er janvier 2019, il est convenu que la première journée par an pour «enfant malade» ne viendra pas impacter le montant de la prime d’assiduité versée à chaque fin de trimestre échu. Passée la première journée d’enfant malade, les journées suivantes viendront donc impacter le versement de la prime d’assiduité ».

Le nombre de journées d’absences rémunérées pour « enfant malade » s’appréciant sur le cadre de l’année civile, il en va de même pour la prise en compte de cette franchise.

Cette mesure est négociée à ce jour par les parties de manière illimitée dans le temps.

Article 4 : Dispositions relatives au partage de la valeur ajoutée

Un accord d’entreprise relatif au versement de l’intéressement est en cours de négociation. Il s’appliquera pour les exercices 2020-2021 et 2022.

Article 5 : Dispositions relatives au temps de travail :


Les parties se sont entendues sur ce thème et n’ont pas souhaité entamer de discussions particulières.

Article 6 – Poursuite des négociations


Les parties s’entendent pour signer cet accord NAO, étant entendu que les négociations pourront se poursuivre dans les semaines à venir, et jusqu’au calendrier prévu initialement, soit jusqu’au 28 juillet 2020. Pour autant, la direction précise d’ores et déjà que les mesures qui pourraient être adoptées ne pourront pas avoir d’impact financier. Si un accord était trouvé en ce sens, un avenant au présent accord serait alors conclu.


Article 7 : Entrée en vigueur
Le présent protocole s’inscrit en clôture des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2020. Il entrera en vigueur à la date de signature des parties, sauf dispositions spécifiques pour lesquelles l’entrée en vigueur de la mesure est expressément indiquée.

Article 8 : Publicité - Dépôt légal :


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont l’un sur support papier et le second sur support électronique à la DIRECCTE du Cher et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourges.

Le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint Doulchard, le 22 juin 2020, en cinq exemplaires originaux








Pour la DirectionPour la C. G. T

XXXXXX

Pour F. O

XXX





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