dont le siège social est sis : 8 rue Ambroise Croizat 03630 DÉSERTINES, représenté par
M./Mme ,
agissant en sa qualité de Directeur, ci-après désigné « l’établissement » d’une part,
et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par : -Le syndicat FO (Force Ouvrière), représenté par
M./Mme,
agissant en qualité de déléguée syndicale. -Le syndicat CGT (Confédération Générale des Travailleurs), représenté par
M./Mme
agissant en qualité de déléguée syndicale, d’autre part,
Est préalablement rappelé ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail, la direction et la délégation syndicale, se sont réunis régulièrement le 30 octobre 2025, le 7 novembre 2025, le 21 novembre 2025, le 26 novembre 2025 et le 2 décembre 2025, afin d’aborder notamment les thèmes énoncés aux articles L.2242-5 et L.2242-8 du Code du Travail et d’évoquer plus particulièrement les sujets suivants :
Les salaires effectifs,
La durée effective du temps de travail,
L'organisation du temps de travail,
La prévoyance maladie,
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale (PEE-PERCO).
La situation et l’évolution de l’emploi, y compris le travail précaire,
L'emploi des séniors et les mesures encadrant leur gestion RH,
Les conditions de travail et la pénibilité au travail,
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
L'emploi des travailleurs handicapés,
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Après examen des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1. Champ et date d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la clinique. Il porte une valeur de négociations annuelles obligatoires pour l’ensemble des volets déterminés et repris par le préambule du présent. Les mesures énoncées ci-après sont applicables dès le mois de décembre 2025.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de modifier les relations individuelles et collectives sur les points suivants :
VERSEMENT D’UNE PRIME DE TRANSPORT :
Afin de développer le pouvoir d’achat des salariés de l’établissement et notamment pour compenser l’augmentation des coûts de transports, les parties entendent mettre à en place une prime transport. Cette prime permet de compenser en partie les frais de transport intervenant entre le domicile et le lieu de travail, que ces frais soient liés à des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique des véhicules. La prime sera versée au mois de décembre de chaque année. Pour être bénéficiaire, le salarié doit cumulativement remplir les conditions suivantes :
Être présent dans les effectifs à la date de versement soit, au 30 novembre ;
avoir une résidence habituelle hors d’un périmètre urbain tel que défini par l'article 27 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou, bien que la résidence ou le lieu de travail se trouve dans les zones ci-dessus, l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable soit parce que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n'est pas desservi par les transports en commun, soit en raison d'horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance...),
avoir remis aux services RH une copie (papier ou numérique) de la carte grise du véhicule utilisé.
Le montant de l’aide au transport personnel domicile-lieu de travail est fixé à hauteur de 2,19 € par journée réellement travaillée (journée de formation inclue) entre le 01/12/N-1 et le 30/11/N, dans la limite de 300€, sans dépasser le plafond annuel fixé par l’URSSAF concernant un régime social et fiscal de faveur (fixé pour 2025 à 300 € par an et par salarié). La prise en charge des frais des salariés à temps partiel est identique à celle des employés à temps complet, basée sur un nombre de journées réellement travaillées et nécessitant un déplacement sur l’établissement. Le bénéfice de la prise en charge des frais de transport personnels ne peut être cumulé avec celle accordée au titre des frais de transport collectif ou à un service public de location de vélos. Sont également exclus de ce dispositif les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à leur disposition par l'employeur avec prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule.
Versement exceptionnel Œuvres Sociales CSE :
Toujours dans un soucis d’amélioration du pouvoir d’achat des salariés de l’établissement, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont pris la décision de faire un versement exceptionnel aux œuvres sociales du CSE d’un montant de 20 480,00 €. Ce versement exceptionnel n’est valable que pour l’année 2025.
Rédaction d’une « Charte d’accompagnement au retour à l’emploi »
Charte annexée au présent accord.
OUVERTURE DES PROCHAINES NEGOCIATIONS ANNUELLES :
Les parties entendent ouvrir des nouvelles discussions avant la fin du 1er semestre 2026 et inscrire automatiquement à la discussion le thème de la prime de fin d’année.
Article 3. Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective, des accords d’entreprises et des usages en vigueur. Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles devaient être contraires ou moins favorables, elles seraient remplacées par les termes du présent accord.
Article 4. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est immédiatement applicable dès signature et accomplissement des formalités de publicité. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.
Article 5. Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7. Modification de l'accord
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 8. Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 2 mois. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L. 2222-6 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective.
Article 9. Dépôt légal - publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montluçon. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Contient 5 pages, établi en 5 originaux (dont 1 pour chacune des parties et pour chaque institution citée selon l’article 9) et notifié aux organisations syndicales le même jour.