Relatif à la renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement
Le présent accord collectif est conclu, entre les soussignés :
La société
SIRET : Siège :
Représentée par
ET
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.
En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être pris en continu.
En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égal à 20 jours ouvrés, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.
Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à 10 jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit « congés supplémentaires de fractionnement ».
Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
L’objet du présent accord est de mettre en place un cadre pérenne relatif à la gestion des congés payés en donnant un cadre de gestion plus souple, impliquant notamment de fixer le principe de renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement.
Après plusieurs échanges en dates des 13 mars et 10 avril 2025 en vue d’échanger et de fixer un socle de règles communes à l’ensemble des salariés de la Société, le présent accord annule et remplace tout accord, usage, engagement unilatéral de l’entreprise ayant le même objet qui lui préexisterait.
A ETE DECIDE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord est conclu en vue de :
Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés
Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux
Simplifier et optimiser la gestion des congés payés
Régler les modalités de fractionnement du congé principal
ARTICLE 2 – RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, durant la période légale, qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de cette période, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties s’accordent dès lors pour que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre N, n’ouvre droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que, tout salarié devra prendre au moins 10 jours ouvrés en continu sur la période de référence précitée.
Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
Toutes les fois où c’est l’employeur ou son représentant, qui, pour un impératif exceptionnel de service, impose la prise de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre N, le salarié sera alors fondé à revendiquer son droit à congé supplémentaire de fractionnement.
ARTICLE 3 – MODALITES DE DEMANDE DE PRISE DES CONGES PAYES
Le salarié adresse sa demande de congés payés à son manager, via l’outil KELIO (ou tout autre logiciel ou méthode qui viendrait à lui être substitué), actuellement utilisé par l’entreprise permettant d’effectuer une demande de congés payés. Toute absence devra préalablement faire l’objet d’une autorisation expresse via l’outil KELIO, ou à défaut, par le manager.
Cependant, tout salarié aura la possibilité de faire une demande outrepassant ces délais et méthodes de prévenance en raison de circonstances exceptionnelles et urgentes, lesquelles seront étudiées par la Direction pour formuler une réponse adaptée.
En cas de désaccord entre le salarié et la société, la position de l’employeur primera.
Par ailleurs, tant les salariés que la société peuvent faire une demande de modification des dates de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois. Toutefois, l’employeur peut s’opposer à cette demande de modification pour des raisons organisationnelles et de continuité de service au sein de l’entreprise.
Les dates individuelles des congés sont validées par l’employeur, après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail.
ARTICLE 5 – CLAUSE DE SUIVI
Les parties conviennent de se réunir et à l’initiative de la partie la plus diligente en cas de besoin
Les termes du présent accord ont été négociés et arrêtés avec les élus au Comité Social et économique (CSE), et plus particulièrement avec , Délégué syndical élu du CSE , mandaté par l’organisation syndicale , lors des réunions qui se sont tenues les 13 mars 2025 et 10 avril 2025. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, en respectant la procédure légale applicable.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Il entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité à compter du 21 mai 2025.