Accord d'entreprise HOPPR

Accord forfait jour

Application de l'accord
Début : 23/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société HOPPR

Le 20/06/2025


Accord forfait jours HoppR

Entre les soussignés :

L'entreprise Hoppr, dont le siège social est situé au 19 rue d’Amiens à Lille, représentée par XXX, en qualité de CEO,

Ci-après dénommée "l'Employeur",

Et

Les cadres relevant au minimum de la position 2.1 de la classification des cadres de la convention collective applicable à l'entreprise,
Ci-après dénommés "les Salariés",

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’accordLe présent accord a pour objet de définir les conditions de travail et de rémunération des cadres de l'entreprise Hoppr, relevant au minimum de la position 2.1 de la classification des cadres, dans le cadre d'un forfait annuel en jours, conformément aux dispositions des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail.

Article 2 : Cadres concernés

Cet accord s'applique aux cadres de l'entreprise Hoppr relevant au minimum de la position 2.1 de la classification des cadres de la convention collective applicable. Ces cadres disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

Article 3 : Durée du travail
Les cadres concernés par cet accord sont soumis à un forfait annuel de 218 jours travaillés par an. Ce forfait comprend les jours de travail effectifs ainsi que les jours de RTT (Réduction du Temps de Travail) octroyés.

Article 4 : Répartition des jours travaillés
La répartition des jours de travail est laissée à la discrétion des Salariés, en accord avec l'Employeur, dans le respect des impératifs de service et des périodes de forte activité. Les Salariés doivent assurer une présence suffisante pour garantir le bon fonctionnement du service dont ils ont la charge.

Les salariés doivent respecter les temps de repos minimaux prévus par la loi, notamment un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures.

Article 5 : Suivi et contrôle du temps de travail
L'Employeur mettra en place un dispositif de suivi du nombre de jours travaillés afin de s'assurer du respect du forfait. Un entretien annuel sera organisé pour faire le point sur la charge de travail, l'organisation du travail et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle.

Article 6 : Jours de repos et congés
Les Salariés bénéficient des jours de repos et de congés prévus par la législation en vigueur, ainsi que des jours de RTT. Les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés non travaillés ne sont pas inclus dans le forfait annuel.

Article 7 : Rémunération
La rémunération des Salariés est fixée de manière individuelle en fonction de leur poste et de leur expérience, et est indépendante du nombre d'heures travaillées. Elle tient compte du forfait jours et sera revue annuellement.

Article 8 : Rupture de l’accord
En cas de rupture du contrat de travail, le décompte des jours travaillés sera effectué prorata temporis, en fonction du nombre de jours réellement travaillés jusqu'à la date de rupture.

Article 9 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord écrit entre les parties. Toute modification devra faire l'objet d'un avenant signé par les deux parties.

Article 10 : Modalités de mise en place


En l'absence de délégué syndical, le présent accord a été soumis à la consultation des salariés concernés, conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail. La consultation s’est tenue à bulletin secret, après un délai de 15 jours suivant la communication du projet d’accord.Le projet a été adopté à la majorité des deux tiers des salariés concernés. Un procès-verbal de résultat a été établi.

Article 11 :
Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée :
  • sur la plateforme TéléAccords auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent,
  • et auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche Syntec, conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord portant sur la durée du travail.


Le présent accord prend effet à compter du 10 juin 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à Lille, le 20 juin 2025.

Pour l'Employeur :XXXCEO



Mise à jour : 2025-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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