ACCORD COLLECTIF categoriel A DUREE DETERMINEE SUR LE FORFAIT ANNUEL JOURS Entre les soussignés : L’Association Horizon Jeunesse, Association de type loi 1901, dont le siège social est situé 29 Quai de Versailles 44000 NANTES, représentée par ….., agissant en qualité de Présidente, dûment habilitée, dénommée ci-dessous « L’Association »,
d'une part, Et, Les membres titulaires du CSE représentant 50% des suffrages exprimés lors du scrutin du 9 avril 2024, à savoir :
…
…
d'autre part, PREAMBULE L’Association a conclu le 17 juillet 2002 un accord d’aménagement du temps de travail pris en application des dispositions légales du 19 janvier 2000 sur la réduction négociée du temps de travail et de l’accord cadre du 12 mars 1999 négocié au niveau la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, appliquée par l’Association. Cet accord, toujours en vigueur et appliqué, a fixé pour les cadres à temps plein de l’Association tels que cadres de direction (directeur d’établissement), cadres ayant une mission de responsabilité hiérarchique (chefs de service), un régime de forfait de 225 jours travaillés par an, hors congés trimestriels et d’ancienneté conventionnels, auquel est associé une convention individuelle de forfait de 24 jours de RTT par an, pour un équivalent temps plein. L’accord d’origine a exclu expressément les cadres techniques et administratifs à temps partiel de ce dispositif d’aménagement. Considérant la nécessité de mettre en conformité le dispositif de forfait annuel jour initial des salariés cadres identifiés dans l’accord initial du 12 mars 1999 et permettre également la mise en place d’un forfait annuel réduit, pour ces mêmes salariés, il a été proposé d’engager des discussions visant à mettre en place le présent accord.
En effet, la volonté des parties est de rechercher pour les salariés ayant une fonction d’encadrement, l’organisation et le cadre juridique adaptés, en matière d’aménagement du temps de travail ; ce cadre devant permettre de répondre à la fois au besoin des publics accueillis et aux aspirations du personnel concerné, en termes d’équilibre vie personnelle/ vie professionnelle. Considérant par ailleurs, les discussions en cours de la branche professionnelle concernant la mise en place d’une convention collective unique qui prévoit notamment l’application directe de dispositions visant le régime du forfait annuel jour, les parties ont souhaité donner au présent accord une durée déterminée. Le présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés cadres strictement identifiés au champ d’application du présent accord.
Article 1 - Catégories de salariés concernés Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours : 1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Au sein de l’Association et considérant les dispositions citées en préambule, sont considérés comme entrant dans le champ d’application visé, les salariés suivants :
Les cadres de direction tels que définis à l’article 2-3 de l’annexe 6 de la CCN 66, à savoir pour l’Association, le directeur
Les cadres chefs de service ayant une mission de responsabilité hiérarchique tels que définis à l’article 2-2 de l’annexe 6 de la CCN 66.
Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait En l’état des pratiques en cours, le nombre de jours travaillés déduction faite des 24 jours de repos supplémentaires et des congés conventionnels reste fixé à 202 (en ce inclus la journée de solidarité) sur l’année de référence pour un salarié présent sur la totalité de ladite année. Les parties décident dans le cadre du présent accord de conserver le principe d’un nombre de jours travaillés inférieur aux 218 jours légaux sachant qu’une partie des jours de repos supplémentaires et congés conventionnels, dans la limite de 15 jours par an et par salarié est affecté à un compteur individuel et annuel. Article 3 - Période de référenceLa période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours est l’année, soit 12 mois consécutifs, allant du 1er septembre au 31 août.
Article 4 - Forfait jours réduitDes forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord. Le forfait annuel réduit sera fixé en deçà de 202 jours (nombre de jours travaillés compris dans un forfait jours complet) par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail. Article 5 - Temps de repos des salariés en forfait jours Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : - du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ; - des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ; - des congés payés en vigueur dans l'entreprise ; - des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances. Article 6 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord. Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l’année ; la période de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l’article L 3121-60 du code du travail au cours duquel seront évoquées les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ; la rémunération.
Article 7 - Rémunération Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que notamment l’indemnité mensuelle de sujétion particulière ou les indemnités éventuelles d’astreinte. Article 8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence. Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence. Article 9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés. Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée. Article 10 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place à partir du logiciel de gestion des plannings des salariés concernés. Article 11 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les semestres sur la base d’un bilan des jours travaillés sur la période ainsi que les congés pris sur cette période. Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : possibilité pour le salarié d’émettre par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique ou la gouvernance (s’il s’agit de la hiérarchie de référence du salarié concerné) qui sera alors chargé de recevoir le salarié dans les 10 jours ouvrés au cours d’un « entretien individuel spécifique ». A l’occasion de ce rendez-vous, les parties évoqueront la situation et envisagerons des solutions de nature à adapter la charge de travail et l’organisation de travail du salarié concerné. Les mesures prises feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi. Elles seront ensuite évaluées notamment lors de l’entretien individuel annuel prévu par l’article 3121-60 du code du travail. En dehors de cet entretien semestriel, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Article 12 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte prévue à cet effet.
Article 13 - Dispositions finales13.1 Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 16 mois. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2025 et prendra fin le 31 décembre 2026.
A la fin de la période de validité de cet accord, il sera possible de réaliser un avenant pour en proroger l’échéance.
13.2 Révision La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que celles qui ont présidé à la mise en œuvre de l’accord initial.
13.3 Dénonciation L’accord étant à durée déterminée, il ne peut être dénoncé.
13.5 Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par l’Association. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de NANTES. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Signatures Fait à NANTES, Le 24 juin 2025 en ”6 ” exemplaires,