Accord d'entreprise HOSP DAMES DU CALVAIRE INCURABLES

Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 23/01/2019
Fin : 31/01/2019

7 accords de la société HOSP DAMES DU CALVAIRE INCURABLES

Le 23/01/2019



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Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

(loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018)


ENTRE


L’ASSOCIATION DE LA MAISON DES INCURABLES
Dont le siège social est situé à XXXX
Représentée par sa Directrice, XXXXX , dûment mandaté par XXXX , Président du Conseil d’Administration de l’Association inscrite auprès de l’URSSAF de Saint-Étienne sous le numéro XXXXX ,
Ci-après dénommé « Le Centre Sainte Elisabeth »,

d'une part


ET


les délégations suivantes :

L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Madame xxxxxxxxxxxxxxxxx ,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : OBJET

La loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018 offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle d’un montant maximum de 1000 € exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53945,99 €).
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime au sein du Centre Sainte Elisabeth.

ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES

Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à l’association par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018 et dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 53945,99 €.

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA PRIME

Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant maximal de 500 €.
Le montant défini sera proratisé en fonction de la durée de présence effective pendant l’année 2018 et de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures.
« Les congés » de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, et le congé parental d’éducation, ainsi que les arrêts de travail pour maladie ou accident du travail, « sont assimilés à des périodes de présence effective ».

ARTICLE 4 : DATE DE VERSEMENT

La prime sera versée le 31 janvier 2019.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 23 janvier 2019. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 janvier 2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

ARTICLE 6 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD

Au regard de son objet, le présent accord ne pourra pas faire l’objet d’une révision.

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires moyennant un préavis de un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.

ARTICLE 10 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de ST ETIENNE.

ARTICLE 11 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 12 : ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'association ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à ST ETIENNE, le 23 janvier 2019

En 8 exemplaires originaux

Pour l’Association

La directrice du Centre Sainte Élisabeth Pour l’organisation syndicale CFDT

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