Accord d'entreprise HOSPICE DE PREVILLE

Avenant à l'accord collectif d'entreprise de révision relatif à l'aménagement et à l'organisation des temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société HOSPICE DE PREVILLE

Le 20/12/2018




AVENANT A ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE du 13 / 01 / 2017 DE REVISION

RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION

DES TEMPS DE TRAVAIL

Négociation dérogatoire – articles L 2232-24 et suivants du code du travail



ENTRE :


L’Association HOME DE PREVILLE dont le siège social est situé 1 rue d’Ars – 57160 MOULINS LES METZ,

Représentée par

xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de xxxxxxx de l’association,


D’une part,

ET :

Les membres élus de la Délégation Unique du Personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


D’autre part.



PREAMBULE


Le présent avenant, comme l’accord collectif du 13 / 01 / 2017, a pour objet de permettre, dans des conditions sécurisées et encadrées, une organisation des temps de travail tenant compte de la gestion du travail propre à l’association, déclinée au sein de ses différents services, avec le double objectif d’améliorer :

  • L’accompagnement des personnes accueillies ainsi que leur famille,
  • Les conditions de travail des salariés associées au développement d’une culture d’entreprise manifestée par l’application de références et de principes partagés par tous les salariés.

Le présent avenant doit par ailleurs permettre la prise en compte de l’évolution et la diversité des modalités d’accompagnement et des besoins des personnes accueillies ainsi que la spécificité de travail de certaines catégories du personnel.

Il vise à réviser sur les thèmes suivants l’accord collectif du 13 / 01 / 2017 :

  • Temps de travail effectif : définition du temps de travail effectif et durée quotidienne maximale. Le présent avenant révise en conséquence le titre I de l’accord collectif précité.

  • Temps de travail annualisé : périodes infra-annuelles de décompte des heures. Le présent avenant révise en conséquence le titre II de l’accord collectif précité.

  • Congés payés : modalités de pose des jours de congés payés et période de référence annuelle pour l’acquisition et la prise des droits. Le présent avenant révise en conséquence le titre III de l’accord collectif précité.


Par le présent avenant, le HOME DE PREVILLE se dote d’un outil juridique permettant, tout en reconnaissant l’existence de modalités propres à certains services ou catégories de salariés, en raison des contraintes d’organisation du travail et de prise en charge des résidents et leur famille, d’asseoir et d’accompagner son évolution en garantissant l’existence et la pérennité d’un socle juridique commun.

Dès lors, les usages ou avantages extra-conventionnels préexistants au présent avenant seront désormais régis par les stipulations du présent avenant.

Dans ce cadre conventionnel, le temps de travail est conçu comme une technique d’organisation des temps de travail permettant au HOME DE PREVILLE d’organiser ses compétences, sa dynamique et son excellence lesquelles reposent sur les ressources humaines et les valeurs professionnelles véhiculées par ses salariés.

Intégrant des considérations de qualité de vie au travail, le présent avenant est conçu comme le vecteur d’un travail épanoui où les besoins des personnes accueillies rencontrent les aspirations du personnel, en synergie.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Par l’effet du présent avenant les dispositions correspondantes résultant de l’accord collectif du 13 / 01 / 2017 sont révisés comme suit, au lieu et place des stipulations, clauses et usages en vigueur à la date de signature du présent avenant.



Article 1 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Modification de l’article 3 du titre I

Le temps de travail effectif quotidien pourra atteindre 12 heures de travail effectif par jour pour l’ensemble du personnel, de façon régulière ou ponctuelle, selon les fonctions occupées et / ou le service ou la filière d’affectation.



Article 2 - TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE

Modification de l’article 3.2 du titre II - Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Pour les salariés occupant un emploi d’agents des services logistiques, aides-soignants(es), infirmiers(es), sont considérées comme heures supplémentaires et seront payées ou compensées en repos comme telles : en fin de période de référence, soit au 31 décembre de chaque année, les heures dépassant le seuil de 1 568 heures annuelles.

Toutefois, au terme de chacune des 2 premières périodes quadrimestrielles, soit :

  • Au 30 avril de chaque année,
  • Au 31 août de chaque année,

un décompte intermédiaire sera effectué par comparaison du planning prévisionnel et de celui effectivement réalisé, compte tenu du temps de travail effectif du salarié.

Le dépassement en faveur du salarié donnera lieu au versement, par priorité, d’un complément de salaire assorti d’une majoration de 25 % payable, au plus tard, avec la paie du mois suivant (soit celle du mois de mai ou de septembre).

En fin de période annuelle, les heures supplémentaires décomptées, au vu du temps de travail effectif réalisé par le salarié, seront soumises à la législation sur les heures supplémentaires, mais sous déduction de celles déjà payées en cours de période, au titre du solde des arrêts quadrimestriels provisoires réalisés au 30 avril et au 31 août de l’année.

Ces heures supplémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période de référence.

A la demande expresse du salarié, les heures supplémentaires pourront être compensées en repos avec intégration de la majoration de 25 %.

En cas de récupération, le délai de prise des droits est fixé à 3 mois dès lors que le salarié cumule à minima 7 heures dans son compteur, pris par journées ou demi-journées à la convenance du salarié, sous réserve que l’organisation du travail au sein du service le permette. Le salarié formulera sa demande avec un délai de principe de 7 jours.


Modification de l’article 4.1 du titre II - Seuil de déclenchement des heures complémentaires

Le temps de travail pourra être complété par l’exécution d’heures complémentaires.

Pour les salariés occupant un emploi d’agents des services logistiques, aides-soignants(es), infirmiers(es), sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles : en fin de période de référence, soit au 31 décembre de chaque année : les heures dépassant la durée annuelle fixée au contrat du salarié à temps partiel.

Toutefois, au terme de chacune des 2 premières périodes quadrimestrielles, soit :

  • Au 30 avril de chaque année,
  • Au 31 août de chaque année,

un décompte intermédiaire sera effectué par comparaison du planning prévisionnel et de celui effectivement réalisé, compte tenu du temps de travail effectif du salarié.

Le dépassement en faveur du salarié donnera lieu au versement d’un complément de salaire assorti d’une majoration de 10 % payable, au plus tard, avec la paie du mois suivant (soit celle du mois de mai ou de septembre).

En fin de période annuelle, les heures complémentaires décomptées, au vu du temps de travail effectif réalisé par le salarié, seront soumises à la législation sur les heures complémentaires, mais sous déduction de celles déjà payées en cours de période, au titre du solde des arrêts quadrimestriels provisoires, réalisés au 30 avril et au 31 août de l’année.

Ces heures complémentaires, majorées en fonction des dispositions légales, seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période de référence.



Article 3 - CONGES PAYES

Modification des articles 3.1 et 3.2 du titre III - Congés payés

La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est calée sur celle servant au décompte annuel du temps de travail, soit l’année civile.


Mesure transitoire : Les congés acquis au titre des périodes antérieures et en cours d’acquisition au jour de l’ouverture de la première période – un solde des jours de congés acquis sera établi et communiqué à chaque salarié au plus tard au jour d’ouverture de cette période de référence.


Le solde des congés de la période N-1 (et N-2 le cas échéant) devront être soldés au plus tard au 30 avril 2019, sauf cas de reports légaux ou conventionnels.

Les congés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 devront être soldés au plus tard au 31 décembre 2019, sauf cas de reports légaux ou conventionnels.

Les congés payés acquis peuvent être pris dès l’embauche et doivent être soldés au terme de la période de référence annuelle civile N + 1 suivant celle correspondant à l’acquisition des droits à congés.

Dans le cadre de la campagne de détermination des congés payés et au plus tard fin février de chaque année, pour la période principale des congés payés à prendre entre le 01 mai et le 31 octobre, les salariés devront avoir déposé auprès de leur responsable hiérarchique leurs souhaits de dates à fixer comme suit, compte tenu des impératifs de fonctionnement des différents services, des postes et emplois  mais aussi selon les droits acquis par le salarié au titre de leurs congés payés.

S’agissant de la prise du solde des congés payés, en dehors de la période du 01 mai au 31 octobre (et donc au-delà des 3 semaines prises au cours de cette période), les salariés n’occupant pas un emploi d’agents des services logistiques, aides-soignants(es), infirmiers(es) et selon les nécessités de fonctionnement du service, le solde de semaines et jours de congés pourront être accordés en semaines non complètes tout en veillant à ce que les souhaits des salariés ne conduisent pas à une iniquité ou inégalité entre les salariés, compte tenu notamment de leurs horaires ou jours de travail.



Article 4 - SUIVI, REVISION, DENONCIATIONET PUBLICITE DE L’AVENANT CONVENTIONNEL

Le présent avenant est soumis aux conditions et modalités de suivi de l’accord collectif du 13 / 01 / 2017.

Révision :

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner la nécessité et les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation.

Dénonciation :

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et déposée auprès de la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
  • Les dispositions du nouvel accord, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.


Publicité :

Le présent accord sera déposé par la direction de l’association en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de l’association et au conseil de prud’hommes de METZ.



Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.



Cet avenant prendra effet à la date du 1er janvier 2019.



Fait à MOULINS LES METZ
Le 20 / 12 / 2018



Suivent les signatures
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