Accord d'entreprise HOSPICES CIVILS DE BEAUNE

accord collectif instituant la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société HOSPICES CIVILS DE BEAUNE

Le 01/12/2022


ACCORD COLLECTIF INSTITUANT LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

Les HOSPICES CIVILS DE BEAUNE, dont le siège social est situé Avenue Guigone de Salins à BEAUNE (21200), représenté par agissant en qualité de Directeur.
D’une part,

ET :

Les élus titulaires ou les élus suppléants, en l’absence des élus titulaires, au Comité social et économique des domaines viticoles des Hospices de Beaune et des Hospices de Nuits Saint Georges, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,



IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

La convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.
Le présent accord s’inscrit dans ce cadre et vise à offrir à des salariés volontaires l’opportunité de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail.
La direction a invité le CSE à explorer les possibilités de mise en œuvre d’un dispositif de forfait annuel en jours. Au cours d’une négociation qui a eu lieu le 01/12/2022, les parties sont parvenues au présent accord.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 : Périmètre concerné 

Le présent accord s’applique au sein des HOSPIECES CIVILS DE BEAUNE dont le siège social est situé Avenue Guigone de Salins 21200 BEAUNE

Article 1.2 : Salariés éligibles

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Le fait que le salarié ne soit pas tenu de suivre un horaire collectif ne s’oppose pas à l’existence de certaines contraintes horaires (ex : présence à des réunions d’équipe, projets ou échanges nécessaires au fonctionnement de l’entreprise) inhérentes à toute activité professionnelle au sein d’une collectivité de travail.

ARTICLE 2 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAIT

Les journées ou demi-journées travaillées sont décomptées dans le cadre de l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

ARTICLE 3 : CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 3.1 : Proposition d’une convention individuelle

Pour recourir au dispositif de forfait annuel en jours, une convention individuelle de forfait doit être conclue avec chaque salarié concerné. La convention individuelle peut prendre la forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.
La conclusion d’une convention de forfait annuel en jours sera proposée aux salariés éligibles, soit à leur embauche, soit ultérieurement via un avenant contractuel. Le refus du salarié sera sans conséquence sur son évolution professionnelle.

Article 3.2 : Contenu de la convention

Article 3.2.1 : Nombre de jours travaillés

La durée de travail d’un salarié éligible au présent dispositif de forfait sera de 215 jours sur la période de référence. Ce nombre de jours travaillés inclut la journée de solidarité.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés supplémentaires, conventionnels et légaux ainsi que les jours fériés pratiqués en droit local alsacien mosellan), voire de jours de repos liés à l’utilisation d’un compte épargne temps (CET).
Le travail des salariés en forfait jours se décompte en journées ou demi-journées de travail.
Est considérée comme 1 journée, toute séquence de travail sans durée minimum. Est considérée comme demi-journée de travail, une période de travail se terminant au plus tard à 12 heures en matinée ou une séquence de travail débutant à 14 heures l’après-midi.
Les salariés ne respectant pas la période de prise des jours de RTT perdent ces derniers restant en fin de période. Ceux-ci seront donc annulés à la fin de l’année. Il en est de la responsabilité du salarié de demander à prendre ses jours de RTT.

Article 3.2.2 : Nombre de jours de repos supplémentaires

Le salarié bénéfice d’un nombre de jours ou de demi-journées de repos déterminé chaque année comme suit : 365 jours (ou 366 en cas d’année bissextile) – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de congés annuels payés – nombre de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait = nombre de jours de repos supplémentaires.
Les jours de repos supplémentaires s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle mais peuvent, en cas d’accord de l’employeur, être pris de manière anticipée dès le début de la période de référence. En cas de forfait jours réduit, ce nombre de jours est proratisé (voir article 3.2.2).
Les jours de repos supplémentaires sont pris, après accord du directeur, au cours de la période de référence (par demi-journée ou journée entière consécutive ou fractionnée). Ils ne peuvent être reportés au-delà.

Article 3.2.3 : Rémunération

Le salarié perçoit une rémunération annuelle forfaitaire indépendante du nombre de jours travaillés par mois, en contrepartie de l’exercice de ses missions. La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié.
La rémunération est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail.
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en préciser le nombre.

ARTICLE 4 : IMPACT DES ARRIVÉES ET DES DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Article 4.1 : Impact sur le nombre de jours travaillés

En cas d’arrivée d’un salarié au cours de la période de référence, le nombre de journées ou de demi-journées à travailler est défini dans la convention individuelle de forfait, à due proportion de la durée de présence. Il est tenu compte notamment du droit incomplet à congés payés et le nombre de jours de repos est arrondi à l’entier le plus proche.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il est procédé à un calcul en comparant le nombre de journées ou de demi-journées réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées, jusqu’à la date effective de fin de contrat.
En cas de solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié, une régularisation est faite dans le cadre du solde de tout compte.

Article 4.2 : Impact sur la rémunération

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, la rémunération forfaitaire est également proratisée à due concurrence, sur la base du salaire journalier de référence.
Le salaire journalier de référence correspond à 1/nombre de jours travaillés d’un forfait plein.

ARTICLE 5 : IMPACT DES ABSENCES EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Exceptées les absences permettant la récupération des heures perdues, les absences ne donnent pas lieu à récupération.
Les absences justifiées rémunérées (maladie, congés maternité et paternité, etc.) seront déduites du nombre de jours travaillés du forfait, par journée ou demi-journée.
Néanmoins, les absences non assimilées à du temps de travail effectif impactent le nombre de jours de congés payés acquis. Le nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris, augmente à due concurrence le nombre de jours travaillés.
Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL, DE L’AMPLITUDE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Article 6.1 : Décompte du nombre de jours travaillés

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ainsi que de 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche. Le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même si le salarié dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire. S’il constate des anomalies, il organise un entretien avec le salarié pour déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre.

Article 6.2 : Entretien individuel

Afin de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés, un entretien individuel annuel est organisé avec chaque salarié pour faire le point sur :
  • la charge de travail ;
  • l’amplitude moyenne des journées de travail ;
  • l’organisation de travail dans l’entreprise ;
Ces entretiens peuvent avoir lieu en même temps que les autres entretiens mis en place au sein de l’entreprise (entretien professionnel, d’évaluation annuel) mais, il est rappelé que ces entretiens ont des objets différents.
À l’issue de chaque entretien, si nécessaire, des mesures correctrices sont adoptées.
Un compte rendu de ces entretiens daté et signé en double exemplaire

Article 6.3 : Entretien d’alerte

Le salarié peut solliciter à tout moment par courriel ou par courrier un « entretien d’alerte ». Le salarié a la faculté d’être accompagné par un autre salarié en cas de surcharge de travail actuelle ou prévisible le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives et/ou le repos hebdomadaire minimum de 35 heures ou plus largement, les impératifs de santé et de sécurité.
À réception de la demande, l’employeur organise l’entretien dans un délai maximum de 8 jours. Après échange puis analyse des causes, la direction prend les mesures correctives nécessaires.
Cet entretien ne se substitue pas aux entretiens individuels (voir article 6.2).

ARTICLE 7 : DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que sa vie personnelle et familiale.
L’exercice du droit à la déconnexion par ces salariés ne pourra en aucun cas être sanctionné.
Sauf circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, le salarié :
  • n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels, en dehors de leur temps de travail et notamment les congés payés, temps de repos et les périodes de suspension du contrat de travail ;
  • est invité à éteindre/désactiver les outils de communication numériques professionnels en dehors du temps de travail, y compris sur ses outils personnels ;
  • doit strictement limiter l’envoi de courriels et les appels téléphoniques professionnels en dehors du temps de travail.
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent solliciter leur employeur.
Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier. L’employeur reçoit le salarié concerné pour échanger sur cette situation et le sensibiliser sur les pratiques d’usage raisonnable des outils numériques.

ARTICLE 8 : SUIVI MEDICAL

Indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié peut bénéficier (à sa demande ou à la demande de l’employeur) d’un examen spécifique réalisé par le service de santé au travail. Cette visite médicale porte sur la prévention des risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

ARTICLE 9 / DISPOSITIONS FINALES

Article 9.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le ……………….

Article 9.2 : Suivi

Pour la mise en œuvre et le suivi de cet accord, il est prévu un suivi à minima deux fois par an lors des CSE.
En tout état de cause, l’employeur informe le comité social et économique (CSE), dans le cadre de sa consultation périodique sur la politique sociale de l’entreprise, sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés via la base de données économiques et sociales (BDES) (c. trav. art. L. 2312-6 et L. 2312-18).

Article 9.3 : Révision

Durant sa période d’application les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail et sous réserve de la validation de l’avenant de révision par la DREETS.
Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties, et doit être motivée.
Au plus tard dans un délai de 15 jours, la direction organise une réunion.

Article 9.4 : Dénonciation

Conformément aux dispositions légales, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera également lieu à la formalité de dépôt. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.



Article 9.5 : Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord :
  • est déposé par sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ;
  • remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent ;
  • rendu public et versé dans une base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
À noter qu’un acte distinct et signé après la conclusion de l’accord peut prévoir que certaines des clauses ne sont pas publiées.
Un exemplaire du présent accord sera affiché au sein de la Société.


Fait en 5 exemplaires originaux,



A BEAUNE, le 1er décembre 2022



Pour LES HOSPICES CIVILS DE BEAUNE Pour le Comité Social et Economique

Le Directeur Les membres du CSE

Collège 1Collège 1Collège 2

Siège 1Siège 2Siège 1

Mise à jour : 2023-06-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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