par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès verbal est joint au présent accord).
Ci-après dénommé «
les salariés »
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’intéressement.
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD ET PREAMBULE
Le présent contrat conclu conformément aux articles L 3311-1 et suivants du code du travail régissant l'intéressement des salariés, vise à associer les salariés à la performance de l’entreprise et par là-même à la développer.
Les modalités de calcul de la prime globale d'intéressement tiennent compte des caractéristiques de l'entreprise et s’appuient sur les indicateurs spécifiques permettant d'améliorer sa performance. Pour ce faire, l'entreprise et ses salariés ont retenu comme modalité(s) de calcul l’(les) élément(s) suivant(s) : cet intéressement sera basé sur les résultats annuels de l’entreprise et variera selon certains paramètres fixés annuellement par un avenant ratifié par les 2/3 du personnel concerné, et permettant le déclenchement de l’intéressement si certains objectifs semestriels annuels sont atteints Ce(s)t élément(s) apparai(ssent)t à l'entreprise et à ses salariés comme étant appropriés pour mesurer l'évolution de la performance globale de l'entreprise.
Les critères de répartition entre les salariés bénéficiaires visent à représenter la part de chacun dans la constitution ou l'amélioration de la performance de l'entreprise. Le critère de répartition retenu :
proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ont été choisis pour refléter au mieux la participation de chacun dans l'effort collectif nécessaire au développement de l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L3322-3 du code du travail et du délai de mise en place de la participation à compter du franchissement de seuil institués par la loi PACTE, lorsqu'une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, l’obligation relative à la participation ne s'applique qu'au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation (constaté pendant une durée de 5 ans sans discontinuité), si l'accord est appliqué sans discontinuité pendant cette période. Ainsi, l’assujettissement à la participation peut être décalé de 8 ans au total.
ARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices : le premier de ces exercices étant celui ouvert le 01/01/2025 et clos le 31/12/2025. L’accord est donc applicable du 01/01/2025 au 31/12/2027.
Modifications, dénonciation
L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment dans la première moitié de la période de calcul modifiée.
Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5.
Ces modifications ou cette dénonciation devront être déposées dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la société ayant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, calculés sur l’exercice annuel considéré et sur les douze derniers mois qui le précédent. Le droit à intéressement est acquis dès obtention de 3 mois d’ancienneté.
La détermination des bénéficiaires est fondée sur le critère d’appartenance juridique à l’entreprise laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail. Pour la determination de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail éxécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
Bénéficient également dudit intéressement les salariés de l’Association
OREA SERVICES mis à disposition de l’entreprise par le Groupement d’Employeurs, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel, en formation en alternance ou employés à domicile.
Qu’il s’agisse des salariés de l’entreprise ou ceux de l’Association OREA SERVICES, les conditions permettant de bénéficier de l’intéressement sont identiques :
Le salarié doit avoir au moins trois mois de présence dans l’entreprise ;
La rupture du contrat de travail en cours d'exercice ouvre droit au bénéfice de cet intéressement proportionnellement au salaire versé durant l'exécution dudit contrat ;
Sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent ».
Les salariés de l’Association OREA SERVICES mis à disposition de l’entreprise par le Groupement d’Employeurs seront informés dans les mêmes conditions.
ARTICLE 4 - SATISFACTION AUX OBLIGATIONS LEGALES EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL
A la date de la signature du présent accord, l'effectif de l'entreprise est de 14 salariés. L'entreprise déclare que ses obligations en matière de représentation du personnel sont satisfaites. (A défaut, si pas de CSE ni de délégué syndical joindre le cas échéant constat de carence et/ou attestation du dirigeant indiquant qu'il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical).
ARTICLE 5 - CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTERESSEMENT
SEUIL DE DECLENCHEMENT
Pour garantir la performance de l’entreprise, le déclenchement de l’intéressement est lié à l’atteinte du Résultat Brut d’exploitation budgété pour l’année.
Si le R.B.E budgété est atteint à savoir 1 026 609€ pour l’année 2025, 100% de la prime est versée. Si le RBE n’est pas atteint, mais supérieur ou égal à 954 747 € alors 50 % de la prime est versée. Le R.B.E. annuel sera fixé chaque année conformément au budget, par avenant ratifié par au moins les 2/3 du personnel présent au 1er janvier de l’année concernée et déposé suivant les mêmes modalités que l’accord principal.
CALCUL DE L’INTERESSEMENT COLLECTIF
Le chiffre d’affaires global budgété pour l’année 2025 est de 2 584 110€ Les objectifs 2026 et 2027 devront faire l’objet d’un avenant.
La somme à répartir pour le calcul annuel de l’intéressement est composée de l’addition des éléments suivants :
Critère 1 : Amélioration de la qualité et de la fidélisation (répartition proportionnelle au temps de travail effectif annuel).
Critère 2 : Amélioration des performances (répartition proportionnelle au salaire brut de base annuel).
Amélioration de la qualité et de la fidélisation
1-Le score de satisfaction Service : la note annuelle de Performance (RPS) mesurée par l’outil TRUSTYOU, doit être supérieur ou égale à 84,5%.
Si l’objectif annuel est réalisé : 0,05 % du chiffre d’affaires total réalisé * hors taxes hors redevance chaîne
2 – Recrutement de 5 cartes de fidélité par chambre construite, c’est-à-dire 230 cartes ACCOR sur l’année 2025.
Si l’objectif annuel est réalisé : 0,04 % du chiffre d’affaires total réalisé * hors taxes hors redevance chaîne
3 – La note « BOOKING »
: la note annuelle de Performance « booking » doit être supérieur ou égale à 8/10.
Si l’objectif annuel est réalisé : 0,05 % du chiffre d’affaires total réalisé * hors taxes hors redevance chaîne
4 –Hygiène cuisine et hébergement : si la moyenne annuelle des contrôles hygiène effectués par le laboratoire mandaté est supérieure ou égal à 90%: 0.05% du CA total annuel hors taxe et hors redevance chaîne
Amélioration des performances
Pour chaque jour de complet, 50% du montant hors taxes et hors redevance chaîne du prix moyen appartement annuel sera attribué. Le seuil de déclenchement du nombre de complets est 60 jours.
(Définition du « jour complet » : 46 chambres occupées ou ayant fait l’objet d’un « no show » payé (concernant la même journée)).
Si le budget annuel CA Restauration fixé pour 2025 à 177 291 € hors taxes est atteint ou dépassé : 0.20% du CA total Restauration annuel HT et hors redevance chaîne
Si le chiffre d’affaires total hors taxes budgété fixé pour 2025 est atteint : 0,2% du chiffre d’affaires total annuel hors taxes hors redevance chaîne
Si le chiffre d’affaires hors taxes total budgété pour l’année est dépassé d’au moins 3% : 0,20% du chiffre d’affaires total annuel réalisé hors taxes hors redevance chaîne
Si le prime cost restauration (cout matière restauration + frais de personnel restauration) est inférieur ou égal à 69 % : 0.30% du chiffre d’affaires HT restauration est versé.
La redevance chaîne mentionnée est la redevance de franchise, dont le montant est fixé selon contrat avec le groupe ACCOR.
Le chiffre d’affaires hors taxes total comprend les ventes hébergement, restauration et ventes diverses.
Procédures d’évaluation d’atteinte des objectifs :
Tableau des ratios établi mensuellement et le tableau de consolidation des résultats des objectifs d’intéressement. Les paramètres choisis constituent une performance pour l’entreprise. Tout dépassement des charges constitue un coût supplémentaire pour l’entreprise et une bonne maîtrise des coûts permet une bonne maîtrise des charges d’exploitation. Les paramètres choisis sont donc les paramètres sensibles de l’exploitation de l’hôtel. Leur bon suivi et leur atteinte dans le cadre défini au budget améliorent la performance économique de l’entreprise ainsi que la performance commerciale pour le paramètre des jours complets. Ils ont un caractère aléatoire puisqu’ils dépendent de l’action des personnes et de la bonne gestion des achats et des coûts par les membres du personnel qui en ont la charge.
Les sommes forfaitaires mentionnées sont les montants annuels distribués pour l’ensemble du personnel concerné. Les personnes chargées de constater les résultats sont les personnes qui composent la commission de contrôle. Tous les documents sont archivés et consultables dans le classeur dédié à l’intéressement
Plafond global :
Conformément à l’article L3314-8 du code du travail, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts (Il s’agit des salaires versés au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement, à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise et non des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l’intéressement) ainsi que, dans le cas où le chef d’entreprise bénéficie également de l’accord d’intéressement, du revenu professionnel ou de la rémunération annuelle perçu par ce dernier tel qu’il est imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
ARTICLE 6 - REPARTITION INDIVIDUELLE DE L'INTERESSEMENT
La prime globale d'intéressement calculée selon les modalités définies à l'article 5 est répartie selon le / les critère(s) suivants : La somme à répartir pour le calcul annuel de l’intéressement est composée de l’addition des éléments suivants :
Critère 1 : Amélioration de la qualité et de la fidélisation (répartition à 100% proportionnellement au temps de travail effectif annuel dans l’exercice).
Critère 2 : Amélioration des performances (répartition à 100% proportionnellement au salaire brut de base annuel). Tenant compte des heures d’absences non rémunérées, hors absences légales assimilées à un temps de travail effectif : Congés payés, congés pour accident du travail ou maladie professionnelle,, congés maternité ou d’adoption, heures de délégation. Pour ces périodes assimilées à du temps de travail effectif on prendra pour base le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé et non les seules indemnités journalières ; On prendra aussi pour base ces périodes de suspension du contrat de travail légalement assimilé à des périodes de travail effectif pour totaliser la durée de présence choisi comme critères de répartition.
S’agissant des bénéficiaires de contrats en alternance tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence (circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 et guide de l’épargne salariale de juillet 2014).
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L 3314-8 du code du travail). Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de présence aux effectifs. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des trois quarts de plafonds mensuels applicables. C’est également la somme des trois quarts de plafonds mensuels qui doit être retenue dans les entreprises dont l’année de calcul ou l’exercice ne correspond pas à l’année civile.
Lors de la répartition de l’intéressement , les éventuels reliquats dégagés du fait de l’application du plafond applicable aux primes individuelles d’intéressement sont distribués aux salariés n’ayant pas atteint le plafond individuel selon les mêmes modalités que pour la répartition initiale.
ARTICLE 7 - VERSEMENT DE LA PRIME
La prime individuelle d'intéressement, suivant les critères et les modalités définis aux articles 5 et 6, sera versée aux salariés le 4ème mois qui suit la clôture de l’exercice auquel elle s’applique, dans le cadre légal défini ci-après.
L'article L 3314-9 du code du travail, institue un délai de versement des primes d'intéressement. Aux termes de ce texte, toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice auquel il s’applique (31 Mai lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile) produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.
Lorsque la formule de calcul de l’intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l’intéressement.
Ces intérêts à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
Pour les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à l'entreprise et qui ne pourraient être atteints à la dernière adresse indiquée par eux à la date du versement de la prime, les sommes auxquelles ils peuvent prétendre sont à défaut de réponse à l’avis d’option versées dans le Plan d’Epargne Entreprise où elles sont conservées à défaut de manifestation de l’intéressé par Crédit Mutuel Épargne Salariale, jusqu’aux délais prévus au I de l’article L312-20 du code monétaire et financier (10 ans et 3 ans en cas de titulaire décédé). Les sommes seront ensuite transférées à la Caisse des dépôts et consignations qui les conservera respectivement 20 ans et 27 ans; A l’issue de ces délais les sommes qui n’auront pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit seront acquises à l’Etat .
ARTICLE 8 - MODALITES DE GESTION DES PRIMES D’INTERESSEMENT ATTRIBUEES AUX SALARIES
Les versements des primes d’intéressement seront affectés au choix du salarié :
pour tout ou partie
au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail.
pour tout ou partie
au sein du Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL), créé et géré conformément aux dispositions des articles L 224-1 et suivants du Code monétaire et financier.
pour tout ou partie à un
paiement immédiat.
Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier simple sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.
Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le Plan d’Epargne Entreprise.
Concernant les sommes versées dans le PEE, tout porteur de parts qui en fera la demande, pourra transférer tout ou partie de leurs avoirs, exprimés en parts, entre les FCPE désignés au plan.
Les salariés ayants-droit recevront chacun autant de parts ou fractions de parts que le permettra le montant de leurs droits individuels. Ces parts et fractions de parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures de la société choisie pour la gestion du Fonds.
L'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de ces comptes nominatifs individuels, comprenant la prise en charge d’un arbitrage par an et par salarié. Les frais de tenue de comptes seront mis à la charge des salariés ayant quitté l'Entreprise à compter de leur date de départ de l'Entreprise et pourront être prélevés directement sur leurs avoirs.
La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réinvestie dans le Fonds Commun de Placement d’Entreprise et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur de chaque part ou fraction de part.
Les sommes versées au Plan d'Epargne Salariale ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal au trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
Un exemplaire du Plan d'Epargne Salariale est à la disposition de tout salarié qui en fait la demande auprès de l'entreprise.
ARTICLE 9 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME D'INTERESSEMENT
Régime social
Conformément aux dispositions de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord d'intéressement n'ont pas de caractère d'élément de rémunération pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, sauf respect d’un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l’élément de rémunération supprimé et la date d’effet de l’accord Les salariés de l'entreprise ne pourront se prévaloir du présent accord d'intéressement pour obtenir une rémunération complémentaire sous quelque forme que ce soit.
Forfait social
En application des articles L137-15 et L137-16 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au titre de l’intéressement sont soumises à une contribution patronale dénommée « Forfait Social » ; Ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de l’intéressement (mentionné au titre 1er du livre III de la troisième partie du code du travail) :
Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L3322 du code du travail.
Dans les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés.
Régime fiscal
Conformément aux dispositions de l'article L 3315-1 du code du travail :
l'entreprise peut déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées en application du présent contrat ;
si l’entreprise est soumise à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du CGI, ces primes rentrent dans l’assiette de cette taxe ;
Les sommes revenant aux salariés au titre de l’intéressement sont exonérées de l’impôt sur revenu sauf si le salarié demande le paiement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, les sommes perçues immédiatement étant soumises à l’impôt sur le revenu.
Contribution Sociale Généralisée (C.S.G)
En application de l'article 128 de la loi de finances de 1991, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution Sociale Généralisée selon le taux en vigueur.
Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.)
En application de l'ordonnance n° 96-50 du 24 Janvier 1996, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale selon le taux en vigueur.
ARTICLE 10 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
L'application du présent contrat sera suivie par :
une commission ad hoc comprenant 2 représentants volontaires pour participer à cette commission. Celle-ci, chargée de contrôler la bonne application des clauses de l’accord, ne peut être composée que de salariés désignés par leurs pairs.
Le rôle de la Commission est d'organiser l'information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application.
Pour répondre à sa mission, la Commission doit pouvoir disposer des éléments nécessaires au calcul de la prime globale ou des acomptes éventuels et à leurs répartitions et peut éventuellement avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L 2325-35 du code du travail.
La Commission se réunie au minimum une fois par an, après publication des résultats annuels afin de vérifier le calcul de la prime globale.
Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu affiché dans l'entreprise dans les 6 mois suivant le délai de clôture de l’exercice et pouvant être consulté par l'ensemble des salariés.
ARTICLE 11 - LITIGES
Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s'efforceraient d'apporter une solution. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.
Si le différend subsiste après la tentataive de règlement à l'amiable dans le délai de 3 mois après sa constatation, chaque partie pourra porter le différend devant les juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise : Tribunaux Judiciaires si le litige est collectif et Conseil des prud’hommes si le litige est individuel.
ARTICLE 12 - INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICATION
Information
Note d’information
Le texte intégral de l’accord est mis à la disposition des salariés sur le tableau d’affichage de l’entreprise
Livret d’épargne salariale
Tout salarié d’une entreprise proposant un dispositif d’épargne salariale reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise. Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant, en tant qu’élément de la base de données économique et sociale établie en application de l’article L.2323-8 du code du travail.
Lors du traitement de l’intéressement
Chaque répartition individuelle doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant : - le montant global de l’intéressement, - le montant moyen perçu par les bénéficiaires, - le montant des droits attribués à l’intéressé - le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS, - la date à partir de laquelle les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’Epargne Salariale, - les cas dans lesquels les droits nés de cet investissement peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai d’indisponibilité - les modalités d’affectation par défaut au plan d’epargne entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement.
Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Cas du salarié parti
Aux termes de l’article D 3313-10 du code du travail, l’employeur doit demander son adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse. Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article D3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits. Tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise. Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan d’épargne pour la retraitecollectif, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan. Il est inséré dans le livret d’épargne salariale. Les adhérents ayant quitté l’entreprise, n’ayant pas notifié le transfert éventuel de leur plan au teneur de compte, se verront facturer à compter du début de l’année suivant leur départ (ou à défaut l’année de l’information faite par l’Entreprise au teneur de compte) des frais afférents à la gestion de leur compte, dans les conditions diffusées par le teneur de compte auprès de l’entreprise (par prélèvement sur les avoirs en compte).
Notification de l’accord d’intéressement
Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales de l'intéressement est expressément subordonné au dépôt de l'accord dans un délai maximum de quinze jours suivant la date limite de conclusion. Celle-ci doit avoir lieu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet. En cas de dépôt hors délai, les exonérations s'appliquent pour les exercices ouverts postérieurement à ce dépôt.
Le présent accord d’intéressement sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de dépôt définitive sur la plateforme dédiée.
Notification des avenants
Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.
Fait à Levallois-Perret, le 17 Mai 2025
SIGNATURES :
Pour l’Entreprise :
Nom, signature et cachet
L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE
Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès verbal est joint au présent accord)