Accord d'entreprise HOTEL DUO

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PASSAGE EN JOURS OUVRES DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 14/06/2023
Fin : 01/01/2999

Société HOTEL DUO

Le 14/06/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU PASSAGE EN JOURS OUVRES DES CONGES PAYES




ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société HOTEL AXIAL BEAUBOURG, société anonyme à conseil d’administration au capital de 597.600 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 352 757 074, exploitée sous le nom commercial « Hôtel DUO », ayant son siège social au 11, rue du Temple – 75004 Paris, représenté par son Directeur Général, ,


(Ci-après dénommée « la Société »)

D'une part,


ET

Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, représenté par, membre titulaire de la délégation du personnel,




(Ci-après dénommé « le CSE »)

D'autre part,



Ensemble dénommés « les Parties ».

IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT :

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la Direction de la société HOTEL AXIAL BEAUBOURG a convenu de formaliser, dans le cadre d’un accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de la société HOTEL AXIAL BEAUBOURG.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
  • simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés,
  • clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.

A l’issue de 2 réunions qui se sont tenues les 16 mai et le 14 juin 2023, les Parties sont convenues de conclure le présent accord.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Chapitre I - Dispositions générales



Article 1 : Champs d’application


Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, ainsi que les contrats aidés (professionnalisation, apprentis…) quel que soient leurs statuts.


Article 2 : Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux


Le présent accord annule et remplace et/ou complète, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la CCN des hôtels, cafés, restaurants.
Chapitre II – Gestion des congés payés
Article 1 - Modalités d'acquisition des congés payés

Comme précédemment, la période de référence pour l'acquisition des congés démarre au 1er juin et se termine le 31 mai N+1.

A compter de la date d’effet, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile (au lieu de 30 jours ouvrables). Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.

A titre intermédiaire, pour les congés payés acquis du 01/06/2022 au 31/05/2023 et ceux acquis sur les périodes antérieures, ils seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 01/06/2023.

Concrètement, un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année pleine verra son solde se transposer en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés au 01/06/2023.

Les absences au titre de congés payés (ou JNT/RTT) sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.

Cas particuliers :


Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.
Article 2 - Décompte des congés payés

Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment).

Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.

Nous décompterons donc pour une semaine de CP, 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus.

Cas particuliers :


Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés en temps plein. En effet, le décompte commencera le lendemain du dernier jour de travail et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.

Par exemple : Un salarié à temps plein prend des congés du 09/08/2023 au 17/08/2023, il lui sera alors décompté 7 jours ouvrés.

Pour un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi, il lui sera décompté 8 jours ouvrés, soit jusqu’au mercredi 18/08/2023 inclus, selon la règle de décompte du précédent article.

Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.
Article 3 – Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, est la période légale soit du 01/05 au 31/10 de chaque année.

Conformément à la règlementation, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 01/05 au 31/10. Par le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 01/05 au 31/10.

Cas particuliers :


La période pour les salariés à temps partiel est établie selon les mêmes modalités que les congés payés des salariés à temps plein, précisées dans le présent accord.
Article 4 - Le report des congés payés
En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de congé maternité ou d'un congé d’adoption, le salarié a droit au report de ses congés payés non pris avec accord de l’entreprise.


Chapitre III - Dispositions finales
Article 1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article 2 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : sous forme d'avenant dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 3 - Formalité de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version de manière dématérialisée sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise selon les formes requises par la loi.

Un exemplaire signé sera remis au CSE.

De plus, cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la société.


Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à Paris, le 14 juin 2023.

En 6 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.


Pour la société AXIAL BEAUBOURG

Directeur général

Pour la partie salariale

Membre titulaire

Mise à jour : 2024-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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