ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
La SAS HOTEL LE BEAULIEU
N° SIRET : 81257858100017Siège social : 19 avenue Général de gaulle 69290 Charbonnières-les Bains Représentée par XXXX, PrésidentCi- après dénommée « l’entreprise »
D'une part,
et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accordCi-après dénommé(e) « les salariés »
D'autre part,
Il est conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du Travail et de la Convention Collective des Hôtels, Cafés et Restaurants (IDCC n°1979) – dite « HCR » - ainsi que de ses avenants.Le présent accord est en conséquence convenu et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel en vertu des dispositions de l’article L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.
PREAMBULE
La société souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les collaborateurs, ayant pour objectif de répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.Par conséquent, la société a décidé de mettre en place le présent accord d’entreprise afin de compléter les dispositions conventionnelles, préalable nécessaire à l’application du dispositif de forfait jours prévu par la convention collective susvisée ainsi que par ses avenants, ses accords rattachés, etc.Dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, l’introduction de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à :
Octroyer plus de souplesse dans l’aménagement des temps individuels de travail,
Accorder aux salariés une plus grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-64 du Code du travail, de fixer les conditions de recours au forfait annuel en jours au sein de l'entreprise, et de déterminer notamment :
La catégorie de salariés concernés ;
La période de référence du forfait ;
Le nombre de jours travaillés ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
Les modalités de décompte des journées travaillées ;
Les modalités de prise des journées de repos ;
Les conditions de contrôle de l'application de ce dispositif ;
Les modalités de suivi de l'organisation et de l'amplitude des journées de travail ;
Les modalités selon lesquelles les dispositions prévues au 7° de l'article L. 2242-17 du Code du travail sont respectées.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.
Article 2 - Salariés concernés
Le présent accord s'applique aux salariés cadres de l'entreprise relevant des niveaux V-1, V-2 et V-3 de la classification applicable dans l'entreprise, dès lors qu'ils remplissent cumulativement les conditions suivantes :
Disposer d'une autonomie réelle dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Être soumis à une durée de travail qui ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions ;
Exercer des fonctions dont la nature ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.
Plus précisément, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son emploi du temps, c'est-à-dire qu’il détermine librement :
Ses prises de rendez-vous,
Ses heures d’arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions de direction dans le domaine HCR,
La répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine,
L’organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et dans le respect des modalités de prise de congés fixées par l’employeur.
Pour cette catégorie de Cadre, l’entreprise peut mettre en place directement, en application du présent accord, des conventions de forfait annuel en jours dans les conditions ci-après.
Article 3 - Conclusion d'une convention individuelle
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.La convention individuelle de forfait en jours doit notamment préciser :- la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d'organisation du temps de travail- ainsi que le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait.Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 4 - Nombre de jours travaillés dans l'année et modalités de décompte
Le nombre de jours travaillés ne peut être supérieur à 218 jours sur une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.Ce nombre comprend la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.Ce plafond de référence s'apprécie sur une année complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés. Le décompte s'effectue par demi-journées ou journées.Il sera réduit proportionnellement en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année. Cette règle de proratisation sera la même en cas d'absence, assimilées ou non à du temps de travail effectif.
Le décompte des journées et demi-journées travaillées est établi sur la base d'un système auto-déclaratif rempli par le salarié, sous le contrôle de l'employeur, selon les modalités prévues à l'article 9.2 du présent accord.
Article 5 – Valeur d’une journée de travail en cas d’absence & arrivée et départ en cours d’année
Les parties conviennent de déterminer les modalités suivantes pour le décompte d’une journée d’absence : le salaire forfaitaire mensuel brut sera divisé par 22 (nombre de jours ouvrés moyen dans un mois arrondi à l’entier).Cette équation permet ainsi de déterminer le salaire forfaitaire journalier brut, pris en compte dans le traitement paye de l’absence.Le traitement paye de l’absence dépendra bien entendu de la nature de l’absence et des règles légales et conventionnelles en vigueur. Cette règle de calcul vaut aussi en cas d’arrivée ou de départ en cours d‘année.
Article 6 – Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période
Chaque journée ou demi-journée d'absence, quelle qu'en soit la nature, s'impute sur le nombre de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait et réduit à due proportion le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence. Les absences non rémunérées sont déduites de la rémunération mensuelle sur la base d'un salaire journalier reconstitué selon la formule suivante : salaire mensuel brut / 21,67 (moyenne du nombre de jours ouvrés par mois, calculée sur la base de 5 jours par semaine × 52 semaines / 12 mois).
Article 7 - Organisation du travail
7.1. Durée quotidienne et hebdomadaire de travail
Les salariés concernés ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire (Article L.3121-27 du Code du travail), à la durée quotidienne maximale de travail (Article L.3121-18 du Code du travail) et aux durées hebdomadaires maximales de travail (Articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail).
7.2. Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’une journée de repos hebdomadaire auquel s’ajoute le repos quotidien.
Il est rappelé que ces limites ont pour objet de définir une amplitude maximale de la journée de travail.
Les salariés au forfait jours sont invités fermement à couper eux aussi pendant leurs vacances et leurs jours de repos.
L’employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Article 8 – Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.
Cette rémunération forfaitaire mensuelle est versée pour le nombre annuel de jours d’activité visé ci-dessus et est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Le bulletin de paie doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Article 9 - Prise de jours de repos
Pour ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires. Ce nombre de jours de repos est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l’année considérée. Dans le but d’éviter le dépassement du nombre de jours travaillés, et d’améliorer l’organisation et la programmation de la prise des repos, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la hiérarchie. Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, de la saisonnalité, et des absences prévisibles. Les dates de prise des jours de repos seront déterminées 5 jours au moins avant la date envisagée.
Article 10 - Contrôle du suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail
10.1. Suivi régulier par le supérieur hiérarchique
Afin de garantir
le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur (le supérieur hiérarchique) assure le suivi régulier de l’organisation et de sa charge de travail, de sa rémunération ainsi que de l'organisation du travail dans l'entreprise.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation, de charge de travail ou de rémunération ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
10.2. Contrôle du nombre de jours de travail
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire.
Un document sera tenu faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ou non travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (jours de repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos auxquels le salarié n’a pas renoncé…).
Ce suivi est établi par le salarié mensuellement sous le contrôle de l’employeur.
Le salarié doit pouvoir exprimer sur ce document ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.
10.3. Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales, chaque salarié bénéficie chaque année d’un entretien individuel au cours duquel seront évoqués :
L’organisation et sa charge de travail ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Sa rémunération.
En outre, lors des modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées ci-dessus.
Article 11 – Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d'un droit à la déconnexion, entendu comme le droit de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels (téléphone, messagerie électronique, etc.) en dehors de leurs jours et horaires habituels de travail, ainsi que pendant les temps de repos, de congés et de suspension du contrat de travail. Sauf urgence avérée, le salarié n'est pas tenu de répondre aux sollicitations professionnelles reçues durant ces périodes.
L'entreprise veille au respect effectif de ce droit dans le cadre du suivi de la charge de travail prévu à l'article 9 du présent accord. Toute difficulté d'application peut être signalée par le salarié selon les modalités prévues audit article.
Article 12 - Renonciation à des jours de repos
Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur. Le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, majorée de 10 % par journée dans la limite de 235 jours par an. Un avenant au contrat de travail doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos.
Article 13 - Conditions d’application et de suivi du présent accord
13.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque Partie.
13.2. Révision – Dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Direction et les salariés à la majorité des 2/3 du personnel, dans le respect de la réglementation. Toute demande de modification, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, doit comporter des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un mois suivant la réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur. Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du Code du travail.
12.3. Publicité de l’accord
La société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire doit également être remis au secrétariat du Conseil de prud’hommes de Lyon. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à Charbonnières-les-Bains