Accord d'entreprise HOTEL LE SEXTANT

Accord d'entreprise définissant la période de 7 jours constituant la semaine de travail

Application de l'accord
Début : 25/02/2019
Fin : 01/01/2999

Société HOTEL LE SEXTANT

Le 15/02/2019


ACCORD D’ENTREPRISE DEFINISSANT UNE NOUVELLE PERIODE DE 7 JOURS CONSECUTIFS CONSTITUANT LA SEMAINE DE TRAVAIL A LA SARL HOTEL LE SEXTANT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Sarl HOTEL LE SEXTANT, dont le siège social est situé 443, Rue de La Découverte 31670 LABEGE, Siret n° : 41393359900032- Code NAF :5510 Z, représentée par Monsieur , Gérant de la Société.

D’une part,

ET


L'ensemble du personnel ayant ratifié l'accord à la suite d'un referendum dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux-tiers des salariés inscrits à l'effectif

D’autre part,

Ci-après dénommées « les parties ».

Préambule :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 3121-32 du code du travail, lequel dispose :

« Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l'application du présent chapitre. »

Faute de dispositions spécifiques dans la convention collective en vigueur (Convention Collective Nationale des Hotels, Cafés, Restaurants), la Société HOTEL LE SEXTANT a souhaité définir dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise une période de sept jours consécutifs adaptée à son fonctionnement et qui constituera la semaine pour l’application des dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions légales et règlementaires prévues par les articles L. 2232-21 et 22 et R. 2232-10 à 13 du code du travail.

A ce titre, l’ensemble du personnel a été informé le 31 Janvier 2019
  • du texte du présent accord d’entreprise définissant le cadre d’appréciation de la semaine de travail à la Sarl Hôtel Le Sextant ;
  • de la décision unilatérale du …. Janvier 2019 déterminant les modalités d’organisation d’un referendum d’entreprise.

Un referendum a été organisé le 15 février 2019 à l’issu duquel l’ensemble du personnel consulté a approuvé le présent texte à la majorité des deux tiers.





SECTION I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD



ARTICLE 1 – PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord concerne la Sarl HOTEL LE SEXTANT, dont le siège social est situé 443, Rue de La Découverte 31670 LABEGE, Siret n° : 41393359900032- Code NAF :5510 Z, représentée par Monsieur Mathieu ROMA, gérant de la Société.

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié présent et à venir de la Société Sarl HOTEL LE SEXTANT.


ARTICLE 3 – NOUVELLES EMBAUCHES


La

Société Sarl HOTEL LE SEXTANT remettra à chaque nouvelle embauche d’un salarié une copie du présent accord d’entreprise.




SECTION II – DEFINITION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL



Les parties signataires au présent accord conviennent

qu’à compter du 25 février 2019 le cadre d’appréciation de la période de sept jours consécutifs constituant la semaine débutera le mardi à 0 h et prendra fin le lundi à minuit, il se substitue à celui jusque-là en vigueur et qui prévoyait que la semaine débute le lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.


Cette période constituera la semaine pour l’application des dispositions légales et règlementaires relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail au personnel de la

Sarl HOTEL LE SEXTANT.




SECTION III- INCIDENCES DE LA NOUVELLE DEFINITION

La période de 7 jours définie ci-dessus constituera la semaine pour l’application au personnel de la

Sarl HOTEL LE SEXTANT des dispositions légales et règlementaires relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail, notamment pour le calcul des heures supplémentaires ou le respect de la durée hebdomadaire maximale de travail.






SECTION IV- DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le jour de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, conformément à l’article L 2232-22 du code du travail.

ARTICLE 5 – MODALITES DE REVISION OU DE DENONCIATION DE L’ACCORD

5.1. À la demande d’un salarié ou à la demande de la Direction, une négociation de révision du présent accord sera ouverte conformément à la loi applicable au moment de cette demande.

La ou les parties habilitées à introduire une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points dont la révision est demandée.
Toute demande de révision qui n'aura pas abouti dans un délai d'un mois sera réputée caduque.
Toute modification acceptée fera l'objet d'un avenant qui devra être soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles ayant donné lieu à signature du présent accord.

5.2. Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires selon les modalités prévues par l’article L 2261-10 du code du travail, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois mois.

ARTICLE 6 – PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé à la DIRECCTE dont relève l'entreprise et au greffe du conseil de prud'hommes :
  • en deux exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE ;
  • en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes.



Le présent accord a été établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaires.




Fait à Labège, le 15 février 2019

Pour la Société Sarl HOTEL LE SEXTANT :

Monsieur



ET ci-annexé, le procès-verbal de ratification du présent accord par les salariés en date du 15 février 2019.

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