Accord d'entreprise HOTEL LES LOGES DU PARC

UN ACCORD D'ETABLISSEMENT FIXANT LA PERIODE DE REFERENCE POUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 20/03/2023
Fin : 01/01/2999

Société HOTEL LES LOGES DU PARC

Le 20/03/2023


Accord d'entreprise

"Détermination de la période de référence, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail"

Date de signature : 20 mars 2023Nature : AccordRaison sociale : Anne Huart Hôtel les Loges du ParcEtablissement : 51943220700016

Le présent accord est intervenu :

Entre :

Anne Huart, Hôtel les Loges du Parc, 12 avenue de la ville de Vichy 88400 Gérardmer, D’une part,

Et :

L'ensemble du personnel de l'entreprise, ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers, D’autre part,

PREAMBULE ET DEFINITION

Le recours à la variation de la durée de travail sur tout ou partie de l’année est justifié par la saisonnalité des activités de l’hôtellerie. En effet, toutes les activités de cette branche sont fortement rythmées par l’alternance des périodes scolaires et de vacances scolaires.
La convention collective HCR à laquelle est soumise l’entreprise encadre l’annualisation du temps de travail et en fixe les modalités d’exécution.
Aussi l’entreprise Les Loges du Parc n’est pas soumise à l’obligation de rédiger d’accord d’annualisation particulier.
Cependant, les dates de début et de fin de période de référence dans le calcul de la modulation doivent être fixées. C’est l’objectif de cet accord.

CHAMP D’APPLICATION

Etablissement intéressé

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise.

Salariés visés

Cet accord concerne les salariés en CDI et les salariés en CDD.
Le présent accord n’est pas applicable aux salariés intérimaires.

INFORMATION DES SALARIES

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel adressé à son terme, faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l’ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d’un ordre de reversement (solde débiteur). Une réunion sera organisée le 20 mai de chaque année pour planifier les 11 jours restants afin que le solde s’approche le plus possible de zéro.
Un document identique sera remis au salarié qui quitterait l’entreprise en cours d’année.
Tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement sera établie par l’employeur. Ce suivi régulier doit permettre de suivre le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence.

ACCORD DEFINISSANT LA PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est fixée à douze mois.

Elle correspond à la période du 1er juin au 31 mai.

DATE DE MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 20 mars 2023 à 10.30.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé, même partiellement, conformément aux dispositions légales applicables.

DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Epinal.
Un exemplaire sera également remis à chacun des signataires et son existence sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage
.
Fait à Gérardmer le 20 mars 2023 à 10.30.

Pour l’entreprise

Pour les salariés
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Bas du formulaire

Mise à jour : 2023-03-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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