Accord d'entreprise HOTEL MODERNE SARL

ACCORD APLD

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 30/09/2025

Société HOTEL MODERNE SARL

Le 29/11/2024


Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de la société
« 

HOTEL MODERNE SARL »


Entre les soussignés :

La société « 

HOTEL MODERNE SARL », société à responsabilité limitée, au capital social de 7 622,45€ dont le siège social est situé à Arras (62000), 1 Boulevard Faidherbe, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Gérant, immatriculée au R.C.S d’Arras sous le Siren n° 318 827 615 et le Siret n°318 827 615 000 10.

Ci-après dénommée «

l’entreprise »

D’une part,

Et

  • L’ensemble du personnel de la société « 

    HOTEL MODERNE SARL»,

  • statuant par ratification à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord).
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord

Table des matières

TOC \z \o "1-3" \u \hPréambule :PAGEREF _Toc102492441 \h3
PAGEREF _Toc102492442 \hArticle 1 : Champ d’application de l’accord4
PAGEREF _Toc102492443 \hArticle 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord4
Article 3 : Période d’autorisation et bilanPAGEREF _Toc102492444 \h4
Article 4 : Période de recours au dispositifPAGEREF _Toc102492445 \h5
Article 5 : Réduction de l'horaire de travailPAGEREF _Toc102492446 \h5
PAGEREF _Toc102492447 \hArticle 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité5
Article 7 : Engagements en matière d'emploiPAGEREF _Toc102492448 \h5
PAGEREF _Toc102492449 \hArticle 8 : Engagements en matière de formation professionnelle6
Article 9 : Modalités d'information PAGEREF _Toc102492452 \h6
PAGEREF _Toc102492454 \hArticle 10 : Révision de l'accord6
PAGEREF _Toc102492455 \hArticle 11 : Publicité et transmission de l’accord6
Annexe 1 : Prévisionnel de trésorerie en configuration sinistre (suite incendie) sur 13 mois




Il est rappelé ce qui suit :

Préambule :


Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).
Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.
Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :
  • Rappel du fait générateur de la réduction d’activité

En date du 17/08/2024, un incendie survenu au niveau de la toiture du bâtiment de l’hôtel, exploité par notre société, a rendu ce dernier totalement inexploitable.
Les flammes ont ravagé la toiture, la charpente, les plafonds et planchers du dernier étage de l’immeuble, Les effondrements causés par les destructions engendrées, ainsi que par l’intervention des sapeurs-pompiers (coulées d’eau, et destructions préventives et opérationnelles) ont rendu la totalité de l’immeuble impropre à sa destination antérieure.
Des travaux importants de reconstruction, de réaménagement, de mise aux normes d’accueil et de mise en sécurité du public sont à réaliser préalablement à une réouverture de l’hôtel.
Au regard de l’ampleur des travaux à réaliser, et après consultation des entreprise intervenantes, une date de fin de chantier prévisionnelle a été arrêtée au 30/09/2025, date à laquelle la réouverture de l’hôtel est envisagée.
Depuis le 17/08/2023 et jusqu’au 30/09/2025 la quasi-totalité des salariés seront ainsi contraints au chômage, en suspension d’activité avec maintien de l’emploi par décision de la direction de l’entreprise.
Ce cas de force majeure justifie le recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de la société.
  • Sur un plan économique, le chiffre d’affaires, sur la période précitée, est réduit à néant. Les charges de structure continuent à devoir être prises en charge et payées.

La trésorerie antérieure est à ce jour quasiment épuisée. Des apports d’associés permettent le paiement des dettes exigibles. Un prêt sera de plus souscrit dans l’attente du versement des indemnités de perte d’exploitation à recevoir.
En effet, par convention, l’assureur a précisé que les sommes à percevoir de la compagnie d’assurance ne pourraient être versées par cette dernière qu’au moment de la reprise de l’exploitation.
  • Perspectives d’activité au terme des travaux :

Par définition, la pérennité d’exploitation sera assurée par le paiement des indemnités de pertes d’exploitation dont le montant a été précisé. La réouverture assurée de l’hôtel permettra ainsi le retour au travail des salariés.


D'un point de vue purement comptable :

  • Le montant des emprunts dû à ce jour est inférieur à 100 K€ ;
  • Les dettes sont principalement constituées des créances de loyer pour 143 K€ ;
  • Les salaires sont payés, hormis le passif social non échu ;
Soit un passif total d’environ 300 K€ de dettes au 31/10/2024.
L’indemnité de perte d’exploitation est estimée à plus de 400 K€ à ce jour (indemnité évaluée par l’expert en assurance à 132 K€ du 17/08/2023 au 31/12/2023, soit pour 4,5 mois). Au total, sur la période de travaux, les sommes attendues sont estimées comme suit :
  • Année 2023 : 132 K€ (estimation de l’expert)
  • Année 2024 : (132 K€/4,5mois x 12) = (29 333 € x 12 mois) = 352 K€ (prorata)
  • Année 2025 jusqu’au 30/09/2025 : 29,33 K€ x 9 mois = 264 K€ (prorata)

L’indemnité à recevoir à ce jour, pour la période du 17/08/2023 au 31/10/2024, est donc évaluée à 425 K€ (soit 132 K€ pour 2023 + 293 K€ pour la période de janvier à octobre 2024).
L’excédent d’indemnité à recevoir pourra permettre les investissements à reconstituer.
Un prévisionnel de trésorerie est joint en annexe au présent accord.

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à la société « HOTEL MODERNE SARL ». L’ensemble des salariés de l’entreprise sont éligibles au bénéfice du dispositif d’APLD.


Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au

30/09/2025.



Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.
La première période d’autorisation débutera à compter de la validation de l’accord par l’autorité administrative.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :
  • Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux l'articles 7 et 8 du présent accord,
  • Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 10 du présent accord.
Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.
Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.

Article 4 : Période de recours au dispositif

En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 36 mois consécutive ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.
La période de référence (48 mois) tient compte de la période d’application comprise au sein du document unilatéral relatif à l’APLD signé le 1er octobre 2021.
En conséquence, la période d’application du dispositif est la suivante : 01 octobre 2021 au 30 septembre 2025.
Les huit demandes d’indemnisation au titre de l’APLD versées entre octobre 2021 et mai 2022 sont comprises dans le décompte de la consommation limitée à 36 mois.

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum

40% sur la durée d'application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.
Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être portée à 50% sans pouvoir être supérieure à

50% de la durée légale du travail.


Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

  • La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Majoration du taux horaire de l’indemnité :

Dans le cadre du présent accord, l’entreprise s'engage à prendre en charge une indemnité complémentaire en portant le taux horaire de l’indemnité perçue par le salarié à, pour les heures chômées au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée, à 70% de la rémunération brute du salarié servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.

Article 7 : Engagements en matière d'emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur toute la durée de l’accord prévue à l’article 1 du présent accord, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail.
Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.
En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.
En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.
À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise (ou avec leur responsable hiérarchique) pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.
À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.
L’entreprise s’engage également à prioriser l’ensemble des modes de financement disponible avant de demander aux salariés de mobiliser leurs CPF pour financer les formations.
Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.
L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.
A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord

Tous les 3 mois, l’entreprise adressera aux salariés, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :
  • Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,
  • Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7 et 8 du présent accord,
  • Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord,
  • Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord.

Article 10 : Révision de l'accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail et aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du code du travail.

Article 11 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (courriel…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle des Hôtels, Cafés, Restaurants
Fait à Arras, le 29 NOVEMBRE 2024
En 7 exemplaires originaux
Signatures :

Monsieur XXX

Gérant de la société « 

HOTEL MODERNE SARL ».





L’ensemble du personnel de la société « HOTEL MODERNE SARL »,

  • par ratification à la majorité des 2/3 (dont le procès verbal est joint au présent accord).

Mise à jour : 2024-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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