Accord d'entreprise HOTEL PLAZA ATHENEE

ACCORD D'ENTREPRISE - PRIME DE PARTAGE DE CHIFFRE D'AFFAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

23 accords de la société HOTEL PLAZA ATHENEE

Le 29/12/2025




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Accord d’entreprise
Prime de partage de chiffre d’affaires


ENTRE
La société HOTEL PLAZA ATHENEE PARIS SAS le siège social est situé 25, avenue Montaigne – 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 572 093 128, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après Le Plaza Athénée.
d’une part,


ET
Les Délégués Syndicaux U.N.S.A. et C.F.D.T. de l’Hôtel Plaza Athénée,
d’autre part,



PREAMBULE

A l’issue de la période de pandémie, liée au COVID, une partie de la réflexion de la Direction et des partenaires sociaux s’est tournée vers la nécessité d’accroitre le pouvoir d’achat du personnel du Plaza Athénée, avec l’objectif d’augmenter son attractivité face aux principaux palaces parisiens. C’est dans ce contexte que le premier accord mettant en place une prime de partage de chiffre d’affaires a été signé le 14 juin 2022.

Cet accord a permis à l’Hôtel Plaza Athénée d’offrir un nouvel avantage et d’augmenter la rémunération de l’ensemble du personnel dans une période de forte d’activité, et sans plafonnement au niveau de la somme distribuée. La mise en place de ce nouveau système de prime de partage prenait effet à l’issue de la dénonciation de l’accord d’intéressement, lequel prévoyait un plafonnement annuel des sommes versées.

Un second accord pour une durée d’un an a été signé et s’est appliqué pour l’ensemble de l’année 2025.
Au cours des négociations annuelles 2025, il a été acté du renouvellement de l’accord pour une durée de 3 ans. Il s’agit ainsi de maintenir aux salariés de l’hôtel, le versement d’un pourcentage du chiffre d’affaires en complément de leur rémunération fixe et de conserver un attrait pour notre secteur d’activité qui connaît toujours des tensions de recrutement au regard des contraintes physiques et horaires de nos métiers.



Pour rappel :
  • Le paiement de cette somme est automatique quelle que soit la performance de l’hôtel (sans aucun critère aléatoire), sans aucune référence à l’IBFC ou encore à l’atteinte d’objectifs prédéterminés.

  • En tant que rémunération, les sommes concernées sont juridiquement considérées comme un salaire et sont soumises à cotisations, contributions sociales et à impôt sur le revenu.

  • Elles rentrent ainsi notamment dans le calcul des congés payés et sont prises en compte dans le calcul d’un certain nombre de droits, comme celui de la retraite.


ARTICLE I : Base du système de prime de partage
  • Base de calcul


Le système de prime est établi selon le mécanisme détaillé ci-dessous. 

Il s’agit de reverser un pourcentage à hauteur de 5% HT du chiffre d’affaires réalisé sur l’ensemble de nos points de vente.

L’application de ce pourcentage concerne l’ensemble des points de vente de la Restauration, de l’Hébergement et du DIOR SPA. Seuls sont écartés les revenus issus de contrats signés avec une tierce partie, c’est-à-dire les chiffres d’affaires générés par une entreprise extérieure : notamment Pressing, chauffeurs de grande remise ou encore le chiffre d’affaires issu de la vente des produits vendus à la boutique du DIOR SPA.

Cette prime, au bénéfice des salariés du Plaza Athénée, est identifiée sur le bulletin de salaire comme : « Prime de Partage du chiffre d’affaires ». Elle correspond aux sommes issues de l’application du pourcentage ci-dessus indiqué après déduction des charges sociales patronales.

Le taux de charge prévu à ce jour est de 48,70%.
Si une modification significative de ce taux global devait intervenir en cours d’année avec une différence de plus ou moins deux points, alors ce dernier serait modifié dans le cadre de la commission de suivi de cet accord avec les délégués syndicaux.
Le Comité social et économique en serait également informé.

  • Modes de calcul et de versement


1-2.1 Principe général

La prime de partage résulte de l’application de la « Contribution Employés » à hauteur de 5% HT du chiffre d’affaires réalisé (déduction faite des charges patronales tel que mentionné au 1-1).

Cette prime de partage est versée selon les modalités suivantes :

  • 4% versés mensuellement, dite prime de partage mensuelle,
  • 1% versé annuellement, dite prime de partage annuelle.

Il s’agit ainsi du versement d’une prime pour chaque salarié, qui vient s’ajouter chaque mois à la rémunération fixe.

Une partie sera par ailleurs versée annuellement aux salariés présents au 31 décembre de l’année N et encore inscrits dans nos effectifs au moins un jour sur le mois de janvier de l’année suivante (exception faite des départs à la retraite au 31 décembre de l’année considérée – conf 2-2.2).
Ce paiement se fera au prorata des jours de présence, tel que défini à l’article 2-2 du présent accord, de l’année de référence.


1-2.2 Prime de partage mensuelle

La prime de partage mensuelle de 4%, telle que définie ci-dessus, est répartie de façon équivalente entre les salariés en fonction du nombre d’heures de travail. Elle a pour objectif de reconnaître le travail effectué par le personnel chaque mois et de compléter la rémunération fixe mensuelle.

La prime de partage mensuelle, sur le chiffre d’affaires (tel que défini au 1-1) réalisé sur le mois M, sera versée sur le mois M+1 aux ayants droits identifiés, en application des critères de l’accord en son article 2-2 et selon le temps de présence enregistré sur ce mois M.

  • Prime de partage annuelle

La prime de partage annuelle de 1% sera versée au 31 janvier de l’année N+1, selon les critères et dispositions mentionnés à l’article 2-2 du présent accord.


Article 2 : Salariés bénéficiaires

2-1 Principe


Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée pourront bénéficier du versement de cette prime.


2-2 Répartition et incidences des absences

2-2.1 versement de la prime mensuelle

La prime de partage mensuelle de 4% versée à chaque bénéficiaire est proratisée en fonction du nombre d’heures de travail effectives réalisées en entreprise par le salarié dans le mois M. Le salarié bénéficiera de ce versement dès lors qu’il est présent sur le mois de versement M+1.

La répartition entre les salariés se fait de façon équivalente, quelle que soit la rémunération fixe perçue par le salarié.

Les périodes de suspension du contrat de travail (congés payés ou autres congés assimilés à du temps de travail effectif, heures de délégation, congés pour accident du travail et maladie professionnelle dans la limite d’un an, congés maternité, paternité ou adoption) légalement assimilées à des périodes de travail effectif, ouvrent droit à versement. Il en va de même pour les périodes de chômage partiel que ce soit dans le cadre du régime de l’activité partielle ou de l’APLD.


2-2.2 Versement de la prime de partage annuelle


La prime de partage annuelle de 1%, sera versée sur la paie du mois de janvier N+1, à tous les collaborateurs encore présents au 31 décembre de l’année N et encore inscrits dans nos effectifs au moins un jour sur le mois de versement, soit sur la paie du mois de janvier N+1.
La seule exception à ce principe concerne les salariés qui ont fait valoir leurs droits à la retraite avec un départ au 31 décembre de l’année considérée (les droits étant validés par trimestre civil).

La prime de partage annuelle sera également proratisée en fonction du nombre d’heures travaillées assimilées à du temps de travail effectif au cours de l’année. Les périodes de suspension du contrat de travail (congés payés ou autres congés assimilés à du temps de travail effectif, heures de délégation, congés pour accident du travail et maladie professionnelle dans la limite d’un an, congés maternité, paternité ou adoption) légalement assimilées à des périodes de travail effectif ouvrent droit à versement. Il en va de même pour les périodes de chômage partiel que ce soit dans le cadre du régime de l’activité partielle ou de l’APLD

Cette prime a pour objectif de reconnaître l’investissement et l’engagement sur l’ensemble de l’année écoulée et de reconnaître leur fidélité.

ARTICLE 3 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir deux fois dans l’année afin de faire un suivi sur les conditions d’application des dispositions de l’accord.
Par ailleurs un suivi mensuel du versement de la prime sera effectué ans le cadre du Comité social et Economique ainsi qu’une information annuelle sur le montant global distribué aux salariés.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2028.

Il est également précisé que si le présent accord sur la prime de partage devait être remis en cause alors la négociation d’un nouvel accord d’intéressement serait de nouveau ouverte.





ARTICLE 5 : DEPOT DE L’ACCORD

L’accord sera déposé sur la plateforme Télé-Accords selon les modalités requises par la loi.
Ce dépôt permet de répondre à l’obligation légale de publicité des accords prévue à l’article L2231-5-1 du Code du Travail.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion. Un exemplaire sera également affiché dans l’entreprise dans les panneaux réservés à cet effet et une information sera diffusée tous les salariés qui entrent dans le champ d’application de cet accord.





Fait à Paris, le 29 décembre 2025
(en 5 exemplaires )




Pour la société HOTEL PLAZA ATHENEE SAS
XXXXXX, Directeur Général.







Pour les organisations syndicales représentatives :


Pour le syndicat UNSA-HCR
Représenté par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical 







Pour le syndicat CFDT-HTR
Représenté par XXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2026-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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