Accord d'entreprise HOTEL SELECT

Accord modification CP

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société HOTEL SELECT

Le 25/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE DE MOINS DE 11 SALARIÉS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La SARL HOTEL SELECT, dont le siège social est situé 1 rue André Cane – 06310 BEAULIEU SUR MER, immatriculée sous le SIRET 959 802 695 00012 – Code NAF : 5510Z ;

Représentée par Mme X en sa qualité de Gérante, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
ci-après « SARL HOTEL SELECT » ou « la Direction »,
Et,
Les salariés de la SARL HOTEL SELECT ayant ratifié le présent accord d’entreprise à la majorité des deux tiers à la suite de la consultation du personnel réalisée le 14/03/2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
Préambule
La SARL « RAISON SOCIAL DE L’ENTREPRISE » est un hôtel avec une activité estivale importante du 01/07 au 31/08 et une saison touristique du 01/05 au 30/09.
Cadre juridique
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 à L. 2232-22-1 du Code du travail qui prévoient que l'employeur peut préparer et proposer directement aux salariés un projet d'accord sur tous les thèmes ouverts à la négociation d’entreprise (C. trav. art. L. 2232-21 à L. 2232-22-1).
L’effectif de la SARL « RAISON SOCIAL DE L’ENTREPRISE » étant inférieur à onze salariés, soit précisément 6 au jour du présent accord, la Direction a proposé un projet d'accord, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le Code du travail.
Le projet du présent accord a été communiqué à l’ensemble des salariés de la SARL « RAISON SOCIAL DE L’ENTREPRISE » en date du 26/02/2025 et une consultation régulière s’est tenue le 14/03/2025.



Le présent accord a été approuvé à l’unanimité du personnel et le résultat de ce vote étant consigné dans le procès-verbal annexé au présent accord.






Objet de l’accord
Le présent accord a pour objectif de modifier la période de référence de prise des congés payés par les salariés afin de répondre à la nécessité d’organisation lié à l’activité de l’hôtel. En effet, l’activité implique des périodes hautes et des périodes basses. Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients, sans avoir recours à des heures supplémentaires excessives en période haute ou à un dispositif d’activité partielle en période basse.
Champ d'application de l'accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la SARL « RAISON SOCIAL DE L’ENTREPRISE » que celui-ci soit à temps plein ou à temps partiel.


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Acquisition des congés payés
La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin de l’année N (année en cours) au 31 mai de l’année N+1 (année suivante).
Il est rappelé qu’au sein de l’entreprise, chaque salarié acquiert 30 jours ouvrables de congés payés par période complète de référence dans les conditions fixées par les dispositions légales (lesquelles prévoient des règles particulières dont il sera fait application en cas de suspension du contrat de travail, notamment pour cause d’arrêt de travail non professionnel).
Article 2 - Période de prise des congés payés
Il est rappelé que la période de prise des 4 premières semaines de congés payés (congé principal, soit 24 jours ouvrables) intervient généralement entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année compte tenu des dispositions du Code du travail et de la convention collective applicable à l’entreprise.La cinquième semaine de congés payés est quant à elle prise séparément et généralement postérieurement à la période précitée.Compte tenu de l’organisation et de l’activité estivale importante de l’hôtel,  il a été décidé d’adapter les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise de la façon suivante :
Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-15 du Code du travail, il est convenu entre les parties signataires que la période de prise des congés payés est fixée comme suit : du 1er mai de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Il est par ailleurs convenu qu’au cours la période 1er mai – 31 octobre, 6 jours ouvrables de congés payés devront impérativement être pris de façon continue (étant précisé que si un jour férié chômé tombe sur un jour habituellement travaillé pendant cette période de congé, la durée de ce congé sera automatiquement prolongée d’une journée pour permettre au salarié de bénéficier de 6 jours ouvrables continus de congés payés).
Les jours ouvrables de congés payés restants du congé principal seront pris, lors de la fermeture de l’hôtel, au-delà du 31 octobre.

La prise totale ou partielle, de ces jours ouvrés restants, au-delà du 31 octobre, ne donnera pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires (dits de fractionnement).
Les cas particuliers seront étudiés individuellement par la Direction.

Article 3. Modalités de prise des congés
En début d'année civile, il sera demandé à chaque salarié d'émettre ses souhaits concernant ses congés d’été, lesquels devront être de 6 jours ouvrables consécutifs maximum et être posés entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année considérée.Chaque salarié devra communiquer à la Direction ses souhaits au plus tard le 28 février de chaque année.Les dates seront validées par la hiérarchie à qui il appartient de fixer l’ordre et la date des départs en fonction des nécessités de service, en tenant compte des critères suivants :
  • Situation de famille des bénéficiaires notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, de l’époux(se) ou du partenaire de PACS, la présence au foyer d’une personne handicapée ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
  • Durée de service chez l’employeur ;
  • Activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un PACS ont droit à un congé simultané.En cas d’impératif lié au fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra se rapprocher du salarié pour examiner avec lui la possibilité de différer éventuellement sa période de prise de congés payés.L’employeur pourra, en tout état de cause, modifier l’ordre et les dates de départs en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois. En cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés sans observer le délai de prévenance précité.

Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6.





Article 5 - Date d'entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le lendemain du jour où les formalités de dépôt auront été effectuées.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 - Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être écrite et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande. Cette demande devra indiquer les dispositions dont il est demandé la révision et être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 6 - Dépôt et notification

Le présent accord sera, à la diligence de la SARL « RAISON SOCIAL DE L’ENTREPRISE », déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil).
Ladite plateforme de téléprocédure remplace l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DREETS compétente, et se substitue à la transmission à la DREETS d’un exemplaire papier du dossier du dépôt.
En sus, un exemplaire de l’accord devra être déposé auprès du Conseil de Prud'hommes compétents, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein des sites, et sera disponible sur l'intranet.









Fait en trois exemplaires originaux à BEAULIEU, le 25/02/2025
Pour valoir et servir ce que de droit.
Pour la SARL « RAISON SOCIAL DE L’ENTREPRISE »Ratifié à l’unanimité
Mme X - GérantePour les salariés











M. XMme X






Mme XMme X

Mise à jour : 2025-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas