Accord d'entreprise HOTEL SERVICES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 02/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société HOTEL SERVICES

Le 02/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE



ENTRE


La société HOTEL SERVICES, société par actions simplifiée au capital social de 1.000 euros, domiciliée au 66 avenue des Champs Élysées à Paris (75008) (« 

Hotel Services »),


D’UNE PART

ET 


Le Comité Social et Économique (le « 

CSE »),



D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,"PREAMBULE4
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD5
ARTICLE 2 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET COMMUNICATION DE L’ACCORD5
ARTICLE 3 – PERIMETRE DU CSE5
ARTICLE 4 – FONCTIONNEMENT DU CSE5
4.1 PAGEREF _1t3h5sf \h Composition du CSE5
4.2 PAGEREF _4d34og8 \h Réunions du CSE avec l’employeur6
4.3 PAGEREF _2s8eyo1 \h Réunions d’information du personnel7
4.4 PAGEREF _17dp8vu \h Consultations du CSE8
4.4.1 PAGEREF _3rdcrjn \h Délais de consultation8
4.4.2 PAGEREF _26in1rg \h Consultations récurrentes8
4.4.3 PAGEREF _lnxbz9 \h Consultations ponctuelles9
ARTICLE 5 – LE RECOURS À UN EXPERT10
ARTICLE 6 – HEURES DE DÉLÉGATION10
6.1 PAGEREF _44sinio \h Crédit d’heures10
6.2 PAGEREF _2jxsxqh \h Utilisation des heures de délégation10
ARTICLE 7 – FORMATION DES MEMBRES DU CSE11
ARTICLE 8 – MOYENS MATÉRIELS MIS À DISPOSITION12
8.1 PAGEREF _1y810tw \h Local et affichage12
8.2 PAGEREF _4i7ojhp \h Ordinateur et téléphone portable12
8.3 PAGEREF _2xcytpi \h Adresse de messagerie électronique12
8.4 PAGEREF _1ci93xb \h Espace réservé sur l’intranet12
8.5 PAGEREF _3whwml4 \h Règles générales d’utilisation des outils numériques12
ARTICLE 9 – BUDGETS DU CSE13
9.1 PAGEREF _qsh70q \h Budget de fonctionnement13
9.2 PAGEREF _3as4poj \h Budget des activités sociales et culturelles13
9.3 PAGEREF _1pxezwc \h Possibilité de transfert d’un budget sur l’autre13
ARTICLE 10 – BASE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES14
10.1 PAGEREF _2p2csry \h Mode d’emploi14
10.2 PAGEREF _147n2zr \h Contenu14
ARTICLE 11 – RÉVISION DE L’ACCORD19
ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD19
PREAMBULE
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée « Comité Social et Économique ».
L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise en particulier par la mise en place d’une instance adaptée à la diversité des entreprises et d’un dialogue social plus stratégique.
Dans ce cadre, les parties signataires ont décidé de saisir l’opportunité des évolutions législatives récentes pour convenir ensemble des modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE au sein de l’entreprise.
Ainsi, le présent accord reprend, en ce qui concerne le fonctionnement et les attributions du CSE, la volonté commune de la direction de l’entreprise et des représentants du personnel au CSE récemment élus de promouvoir, par la voie de la négociation et du compromis, le développement du dialogue social et de la concertation dans l’entreprise (« 

l’Accord »).

Cet Accord doit permettre d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise et d’inscrire l’ensemble des acteurs dans une dynamique de progrès visant, dans un contexte de mutation permanente, à constituer un levier de croissance et de compétitivité.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent Accord a pour objet de définir les modalités et le cadre du dialogue social au sein de la société HOTEL SERVICES.
A ce titre, il traite notamment des questions relatives à la mise en place, au fonctionnement et aux attributions du CSE.
ARTICLE 2 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.
Dans le cas où une disposition légale ou règlementaire précisée dans cet accord évoluait a posteriori, les parties appliqueront ledit texte dans sa version la plus récente.
En cas d’évolution substantielle ayant un impact sur l’économie globale du présent Accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
Le présent Accord est communiqué à l’ensemble des salariés par courrier électronique avant son entrée en vigueur. Le présent Accord, une fois signé, sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, à la CGT, seule organisation syndicale représentative au sein de la société.
ARTICLE 3 – PERIMETRE DU CSE
Le CSE est mis en place au niveau de la société HOTEL SERVICES.
Les parties conviennent que la société HOTEL SERVICES dispose d’un CSE unique représentant l’ensemble de ses salariés.
ARTICLE 4 – FONCTIONNEMENT DU CSE
  • Composition du CSE
Présidence
Conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail, le CSE est présidé de droit par l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet.
A titre indicatif, il s’agit, à la date de conclusion du présent accord, de XXXXXXX.
Il anime les débats et assure l’examen des questions publiées à l’ordre du jour jusqu’à épuisement.
Il peut être assisté par trois collaborateurs, exerçant leurs fonctions au sein de la Société, ayant voix consultative.
Bureau
Au cours de la première réunion du CSE, un secrétaire et un trésorier seront désignés parmi ses membres élus titulaires (décision prise à la majorité).
Le CSE peut également désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres élus titulaires qui remplaceront respectivement le secrétaire et le trésorier en cas d’absence.
Ces désignations valent en principe pour la durée des mandats des membres du CSE, sauf cas de démission, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation des membres du bureau de vote, à la majorité des membres présents.
Les membres du bureau sont désignés par une élection à la majorité des voix lors d’une réunion du CSE, laquelle doit être inscrite à l’ordre du jour de la réunion.
Les attributions des membres du CSE seront fixées par des délibérations du CSE. Pour l’exercice de leurs attributions, les membres du CSE bénéficient du crédit d’heures (cf. l’Article 5).
En cas de révocation, démission ou remplacement d’un membre du bureau, l’élection d’un nouveau membre suit la procédure habituelle de désignation.
Il est précisé que le délégué syndical d’une entreprise est de plein droit représentant syndical au CSE.
  • Réunions du CSE avec l’employeur
Périodicité
Conformément aux articles L.2312-19 et L.2315-27du Code du travail, le CSE se réunit 6 fois par an en cas d’année entière sur convocation de l’employeur ou de son représentant. Le calendrier prévisionnel fixé à chaque début d’année des réunions prévoit une réunion tous les deux mois lorsque les périodes de congés le permettent. Ce calendrier est purement indicatif et en fonction des impératifs liés à l’activité de la société, celui-ci est susceptible d’évoluer au cours de l’année.
Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, en vertu de l’article L.2315-27 du Code du travail. L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Modalités
Les convocations aux réunions du CSE sont établies et communiquées par voie électronique à l’ensemble des membres du Comité, titulaires comme suppléants, et le cas échéant aux représentants syndicaux, par le Président (en ce compris les membres élus dont le contrat est actuellement suspendu pour quelque raison que ce soit).
L’ordre du jour est établi conjointement par le président du CSE et le secrétaire du CSE, étant précisé que l’employeur est à l’initiative de l’envoi au secrétaire du premier projet d’ordre du jour pour avis si les parties n’ont pas pu s’entretenir pour réaliser un projet commun. A défaut de réponse au projet d’ordre du jour en vue de le compléter ou le modifier au plus tard à la date maximum d’envoi des convocations, le secrétaire est réputé avoir accepté tacitement le contenu de l’ordre du jour proposé par l’employeur (sauf empêchement dûment justifié du secrétaire, dans ce cas, et sur demande du secrétaire, la date de la réunion pourra être exceptionnellement repoussée).
Les dates, lieu et heure des réunions sont fixés par l’employeur au moins trois jours avant la tenue de la réunion, à l’instar de la communication de l’ordre du jour aux membres du CSE, à l’inspecteur ou au contrôleur du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Dans l’intervalle, les membres du CSE peuvent organiser des réunions préparatoires, sans présence de l’employeur, pour préparer les réunions qui auront lieu avec celui-ci. Le temps de présence à ces réunions préparatoires est imputable sur les heures de délégation.
En cas de besoin, la visioconférence peut être utilisée pour les réunions du CSE.
Vote
Les décisions du CSE sont prises à la majorité des membres présents, conformément à l’article L.2315-32 du Code du travail. Exemple : sur les 4 membres présents, la majorité est à 3.
Procès-verbal
Les réunions du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSE dans un délai de quinze (15) jours et communiqué à l’employeur et aux membres du CSE.
Le procès-verbal contient au moins la date de la séance, les noms des personnes présentes et absentes, les heures de début et de fin de séance, le résumé des délibérations du CSE ainsi que la décision motivée de l’employeur sur les propositions qui lui auront été soumises lors de la précédente réunion. En cas de délibérations ayant donné lieu à la diffusion d'informations confidentielles, seul un résumé expurgé de ces informations sera porté à la connaissance des salariés.
À l'issue du délai imparti pour son établissement, le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les propos erronés ou déformés pourront être rectifiés.
Les procès-verbaux sont adoptés au cours de la réunion suivante au plus tard, sur proposition du Président.
Après adoption du procès-verbal, le secrétaire du comité peut le diffuser dans l'entreprise selon par le biais de la plateforme intranet mise à disposition ainsi que par e-mail aux salariés. Dans le cas où le PV contient des informations confidentielles, seuls des extraits ou une version résumée sera diffusée.
Règlement intérieur
Les parties au présent Accord rappellent que le CSE détermine précisément, dans un règlement intérieur pris à la majorité des membres présents, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise.
  • Réunions d’information du personnel
Le CSE peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information internes au personnel portant notamment sur des problèmes d'actualité et y inviter des personnalités extérieures syndicales ou autres. A défaut, l'accord de l'employeur est nécessaire si la réunion a lieu dans un local de l'entreprise autre que celui mis à la disposition du CSE ou si la personne invitée est une personnalité non syndicale.
  • Consultations du CSE
  • Délais de consultation
Conscientes de la nécessité de permettre à la fois aux projets présentés en CSE de ne pas être bloqués par un processus consultatif trop long et de laisser aux élus le temps de la réflexion avant de rendre leur avis, les parties au présent Accord sont convenues de définir les règles suivantes :
  • pour les consultations résultant d’un événement conjoncturel, sans impact majeur sur l’organisation de l’entreprise ou du travail, l’avis de l’instance sera rendu en cours de réunion. Cela suppose toutefois que l’employeur ait communiqué, avec la convocation et l’ordre du jour ou dans le cadre de la BDES, l’ensemble des informations utiles aux élus pour que ces derniers soient en mesure de se prononcer utilement ;
  • pour les consultations récurrentes obligatoires (situation économique et financière, politique sociale et orientations stratégiques) ainsi que pour les consultations résultant d’un événement structurel, dont l’impact sur l’organisation de l’entreprise ou du travail est avéré, le délai maximal de consultation du CSE est fixé à 15 jours ouvrables compte tenu de la taille de l’entreprise et de sa nouveauté. Dans le cadre de ce délai, cet avis pourra, en tout état de cause, être rendu de manière anticipée, y compris dès la première réunion ;
  • pour les consultations ponctuelles prévues par les articles L.2312-8 et L.2312-37 du Code du travail, le délai maximal de consultation du CSE est fixé à 15 jours ouvrables.
En cas d’expertise, le CSE est réputé avoir été consulté à l’expiration d’un délai d’un mois, sauf demande de report dûment justifiée par un impératif de l’expert.
A l’expiration de ces délais, faute d’avis rendu préalablement, le CSE est réputé avoir été dûment consulté et avoir rendu un avis négatif, à l’exception de la consultation sur la modification de l’organisation du temps de travail pour laquelle il est convenu que l’absence d’avis vaut acceptation.
Sauf disposition spécifique du présent Accord ou dispositions légales impératives contraires (applicables à certaines restructurations ou opérations), ces règles ont vocation à s’appliquer pour l’ensemble des thèmes nécessitant la consultation du CSE, qu’ils s’agissent d’informations-consultations récurrentes ou ponctuelles.
Ces délais courent à compter :
  • soit de l’information par l’employeur concernant la mise à disposition / à jour des informations nécessaires à la consultation dans la BDES ;
  • soit de la communication, par l’employeur, d’un document technique reprenant l’ensemble des informations nécessaires à la consultation, peu important que ces éléments ne soient pas retranscrits exactement dans la BDES.


  • Consultations récurrentes
Champ d’application
Conformément à l’article L.2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise (consultation triennale) : a pour objet de recueillir l’avis du CSE sur la stratégie mise en œuvre par l’entreprise au regard de sa situation économique et financière, de l’état du marché et de ses objectifs de positionnement, de croissance et de profitabilité (dans ce cas, l’employeur présente aux représentants du personnel son plan d’actions, ses perspectives d’évolution et leurs conséquences prévisibles en termes d’activité, d’emploi, d’évolution des métiers et des compétences, sur les trois années à venir) ;

  • la situation économique et financière de l'entreprise (consultation triennale) : a pour objet de recueillir l’avis du CSE sur la situation de l’entreprise et son positionnement sur son marché (dans ce cas, l’employeur procède à une analyse comptable des résultats de l’année passée, de l’année en cours et, dans la mesure du possible, sur une projection pour l’année à venir à travers des indicateurs de tendance (carnet de commandes et prévisions d’activité et de résultats)) ; et

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (consultation annuelle) : permet au CSE de s’exprimer sur les différentes options prises par l’entreprise concernant la gestion de son personnel (les parties conviennent que la BDES constitue le support exclusif de cette consultation).

Un tableau des informations devant être communiquées dans le cadre de ces trois consultations est joint en annexe 2.
En outre, au cours de ces consultations, le CSE est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
Périodicité
Le CSE est consulté tous les trois ans sur les thèmes précités sauf s’agissant de

politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Il est convenu que si des changements stratégiques significatifs impliquant des conséquences notoires sur l’emploi intervenaient au cours de l’année suivant l’information et la consultation du CSE sur les orientations stratégiques, l’entreprise organiserait une réunion supplémentaire d’information et de consultation du CSE.
Les parties conviennent que les avis portant sur les trois consultations pourront être rendus sur tout ou partie des thèmes qu’elles couvrent, notamment, concernant la consultation sur la politique sociale.
Les informations nécessaires au CSE sont communiquées à ses membres par la Direction. Elles sont incluses dans la BDES , conformément aux dispositions prévues à l’article L.2312-18 du Code du travail.
  • Consultations ponctuelles
Concernant les informations et consultations ponctuelles, listées aux articles L.2312-8 et L.2312-37 du Code du travail, les parties conviennent de respecter les procédures propres à chacune d’entre elles.
Ces consultations intervenant à une occasion particulière, elles seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour, en fonction de la survenance de l’événement et/ou de l’état d’avancement et de maturité du projet justifiant d’une telle consultation.
En toute hypothèse, un document technique explicitant le projet envisagé ainsi que ses conséquences pour les salariés et l’entreprise sera remis aux élus dans un délai raisonnable d’une semaine avant la réunion, fonction de l’importance des conséquences de la mise en œuvre du projet, et au plus tard avec la convocation et l’ordre du jour de la réunion.
En fonction du projet, cette consultation pourra nécessiter une ou plusieurs réunions. Dans cette dernière hypothèse, les réunions devront être organisées, sur convocation de l’employeur, de manière à permettre au CSE de prononcer son avis en temps utile, avant l’échéance du délai fixé à l’article 4.2.
Conformément aux dispositions du présent Accord, l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait de procès-verbal soit rédigé et adopté en séance, afin de préciser le recueil et le sens de l’avis rendu par l’instance.
ARTICLE 5 – LE RECOURS À UN EXPERT
Dans le cadre des attributions, notamment consultatives, qui sont les siennes, le CSE peut s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions déterminées par le Code du travail.

Les parties décident ainsi de faire une pleine application des dispositions légales concernant :
  • les cas de recours à l’expert ; et
  • les modalités de financement de cet expert.
ARTICLE 6 – HEURES DE DÉLÉGATION
6.1Crédit d’heures
Le nombre d’heures de délégation dont bénéficie chaque mois l’ensemble de la délégation est convenu, compte tenu de l’effectif de l’entreprise au jour de conclusion du présent accord, à 72 heures mensuelles pour 4 titulaires ou 18 heures mensuelles pour chaque membre de la délégation, étant précisé qu’il pourra faire l’objet, dans les limites imposées par le Code du travail, d’un report sur l’année et /ou d’un transfert au bénéfice d’autres membres, titulaires ou suppléants, de la délégation du personnel au CSE.
Conformément à l’article R.2315-5 du Code du travail, le nombre d'heures de délégation ne peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Les membres de la délégation peuvent répartir, entre eux, titulaires et suppléants confondus, tout ou partie du crédit d’heures dont bénéficie, chaque mois, la délégation. La répartition effectuée sera communiquée au représentant de l’employeur au cours de la réunion du CSE du mois précédent afin que chacun bénéficie de la prise en charge des heures de délégation effectuées. En cas d’absence pour maladie d’un des bénéficiaires annoncés entraînant une modification de la répartition du crédit d’heures, l’information sera transmise immédiatement au service RH.
6.2Utilisation des heures de délégation
L'attribution d'heures de délégation par la loi a pour objet de laisser aux représentants du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Le crédit d'heures doit être exclusivement utilisé pour l'exercice des fonctions représentatives pour lequel il est alloué. Les heures de délégation sont donc notamment utilisées pour la préparation des réunions d'information-consultation du CSE, la gestion des activités sociales et culturelles du CSE, les relations avec les salariés de l'entreprise, les relations avec les instances extérieures chargées de l'application du droit du travail, telles que l'inspection du travail ou la médecine du travail, etc.
Si l’employeur reconnaît que les missions des représentants du personnel exigent d’eux une certaine disponibilité, l’entreprise doit, de son côté, être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service dans la mesure où l’activité même de l’entreprise nécessite d’assurer un service ininterrompu à ses clients et une présence constante d’un prestataire au sein des établissements hôteliers clients.
Dans ce cadre, les parties conviennent que tout représentant (élu ou syndical, titulaire ou suppléant) disposant d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite s’absenter pour l’exercice de son mandat doit en informer, préalablement et dès que possible, sa hiérarchie.
Aussi, sauf circonstances exceptionnelles, le représentant informe au moins 7 jours à l’avance sa hiérarchie de l’utilisation de ses heures de délégation, en adressant un bon crédit d’heures rempli sur la plateforme en ligne dédiée au CSE Hotel Services.
Cette information préalable ne constitue en aucun cas une demande d’autorisation d’absence. Elle vise au contraire à permettre aux représentants d’exercer leurs prérogatives dans de bonnes conditions notamment en bénéficiant d’un paiement proportionnel aux heures utilisées et à l’entreprise de faciliter le remplacement du représentant à son poste afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.
Les parties rappellent également que, pour les mêmes raisons, il devra être fait une application stricte des dispositions légales et règlementaires, notamment concernant l’information de l’employeur, en cas de :
  • remplacement d’un titulaire absent par un suppléant ;
  • répartition des heures de délégation entre élus ;
  • dérogation au caractère mensuel du crédit d’heures.
ARTICLE 7 – FORMATION DES MEMBRES DU CSE
Conformément à l’article L.2315-16 du Code du travail, le temps consacré aux formations des membres du CSE est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Formation économique
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique. Tout membre titulaire du comité qui n'a pas encore bénéficié du stage de formation économique peut y prétendre, même à l'occasion d'un nouveau mandat.
Le financement de la formation économique est pris en charge par le CSE (frais d'inscription et de formation et éventuellement ceux liés aux déplacements des représentants du personnel à cette occasion).
La durée maximale de la formation économique est de 5 jours.
Formation en santé, sécurité et conditions de travail
L'ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, quel que soit l'effectif de l'entreprise.
Le financement de la formation en santé, sécurité et conditions de travail est pris en charge par l'employeur (frais de déplacement et de séjour dans la limite des dispositions légales en vigueur).

La formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée minimale de 3 jours.

ARTICLE 8 – MOYENS MATÉRIELS MIS À DISPOSITION
8.1Local et affichage
Le CSE dispose d'un local pour accomplir ses missions et pour s'y réunir dans les conditions prévues à l’article L.2315-26 du Code du travail.
D’un commun accord entre les parties, le local du comité est situé au 43 boulevard Saint-Marcel 75013 PARIS. Ce local, faisant l’objet d’une location longue durée par l’employeur auprès de l’Hôtel Saint-Marcel, est accessible à toute heure du jour de 8h00 à 20h00, et permet aux membres du CSE de se réunir et d’exercer leurs missions. La clé doit être remise au secrétaire sans contrôle de l’employeur.
Concernant l'affichage, les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus à cet effet dans le local, et/ou via le panneau d’affichage digital mis à disposition sur la plateforme intranet.
8.2Ordinateur et téléphone portable
Il est convenu de mettre à disposition un ordinateur portable, une ligne téléphonique portable et une imprimante dans le local, pour les membres du CSE n’ayant pas accès à ces outils dans le cadre de leur fonction.
Leur usage est strictement réservé à l’exercice du mandat de représentant du personnel et n’est pas autorisé à des fins personnelles.
Compte tenu de cette mise à disposition de matériels informatiques, toutes les convocations aux réunions et toutes les correspondances sont adressées par voie dématérialisée.
8.3Adresse de messagerie électronique
Il est convenu d’attribuer à tous les membres du comité social et économique, titulaires comme suppléants, une adresse de messagerie électronique professionnelle afin de faciliter les échanges d’informations entre les titulaires et les suppléants mais également entre les représentants du personnel et la Direction.
8.4Espace réservé sur l’intranet
Les comptes-rendus des réunions du CSE seront publiés chaque mois sur l’intranet de l’entreprise et consultables par l’ensemble des salariés.
Il est rappelé que le contenu publié ne doit contenir ni injure, ni diffamation et doit respecter les dispositions législatives relatives à la presse, au respect de la vie privée et du droit à l’image.
8.5Règles générales d’utilisation des outils numériques
L'utilisation par les membres du comité social et économique et par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit :
  • être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
  • ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise, à ses intérêts ou à sa réputation ;
  • préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message ; et
  • ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
ARTICLE 9 – BUDGETS DU CSE
Les parties confirment l’application des dispositions de l’accord d’adaptation du 22 décembre 2017 relatives aux budgets du comité d’entreprise.
Par ailleurs, les parties rappellent que les ressources du CSE doivent être utilisées, pour l’année du versement, conformément à leur objet.
9.1Budget de fonctionnement
A ce titre, elles rappellent les dispositions relatives au calcul du budget de fonctionnement si bien que ce dernier se verra attribuer par l’employeur, tous les ans, 0,2% de la masse salariale brute, telle que définie par l’article L.2315-61 du Code du travail (masse salariale brute sécurité sociale déplafonnée). Il est précisé que si l’effectif de l’entreprise varie et passe sous le seuil de 50 salariés, le CSE ne peut plus prétendre à la subvention.
9.2Budget des activités sociales et culturelles
Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles. Les parties ont convenu de déterminer entre elles un taux fonction de 0,2% de la masse salariale brute de l’entreprise.
9.3Possibilité de transfert d’un budget sur l’autre
Concernant les possibilités de transfert entre budgets ouvertes par les Ordonnances Macron aux articles L.2315-64 à L.2315-67 du Code du travail, il est entendu que seuls les membres du CSE pourront décider, à la majorité, s’ils souhaitent procéder à un tel transfert, dans les limites prévues par les dispositions légales impératives.
En cas de transfert de budgets, la somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du CSE et dans le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière.
Le CSE peut ainsi décider de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, conformément à la réglementation en vigueur.
La décision de transfert entre les budgets doit être prise par une délibération du CSE, l’employeur ne pouvant pas y prendre part.
ARTICLE 10 – BASE DE DONNÉES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-21 du Code du travail, les parties ont décidé de définir, entre elles, des règles propres à l’organisation et à l’utilisation de la Base de données économiques et sociales (ci-après « 

BDES »).

10.1Mode d’emploi
La BDES est constituée au niveau de l’entreprise.
Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du CSE (titulaires comme suppléants) ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE. Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel. Elle est également ouverte à l’expert dûment mandaté par le CSE, le cas échéant et pour les seuls besoins de son expertise.
Dans l’entreprise, la BDES est constituée sur support informatique, celle-ci étant disponible via une plateforme dédiée avec gestion d’accès personnels.
Les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une

obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur, en vertu de l’article L.2315-3 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.
A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel, a minima par courrier électronique.
10.2Contenu
La BDES contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent Accord, comme utiles pour la réalisation des trois informations-consultations récurrentes exposées à l’article L.2312-17 du Code du travail (cf. §4.4).
Sauf disposition contraire du présent Accord, ces informations sont ainsi mises à jour une fois par an, au plus tard au 30 avril de l’année N+1, sauf si une mise à jour est nécessaire dans le cadre d’une consultation ponctuelle ou récurrente. Dans ce dernier cas, la mise à jour doit avoir lieu avant l’information-consultation.

THÈMES PRÉVUS PAR LA BDES (ARTICLE L.2312-21 DU CODE DU TRAVAIL)

Rubriques

Informations devant être mises à disposition du comité pour la consultation sur :

Investissements

Investissement social

  • Evolution des effectifs par type de contrat, par âge et par ancienneté :
  • évolution des effectifs retracée mois par mois ;
  • nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
  • nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;
  • nombre de salariés temporaires ;
  • nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
  • nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;
  • nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;
  • motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure.
Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

  • Evolution des emplois par catégorie professionnelle :
  • -répartition des effectifs par sexe et par qualification ;
  • indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières.


  • Evolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer :
  • actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ;
  • déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion des informations mentionnées à l'article D.5212-4.


  • Évolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans.


  • Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés (précisions à l’article R.2312-8).


  • Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail (précisions à l’article R.2312-8).

Investissement matériel et immatériel

  • Évolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations).
Situation économique et financière de l’entreprise

  • Le cas échéant, dépenses de recherche et développement.


  • Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et les incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi.

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :

Analyse des données chiffrées

Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.
Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Stratégie d'action

A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :
  • mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;
  • objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Évaluation de leur coût. Échéancier des mesures prévues.

Fonds propres, endettement et impôts :

  • Capitaux propres de l'entreprise

  • Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières

  • Impôts et taxes

Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments

Evolution des rémunérations salariales

  • Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle
Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

  • Epargne salariale : intéressement, participation

Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE, mécénat

Rémunération des financeurs

Rémunération des actionnaires (revenus distribués)

Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus)

Flux financiers à destination de l'entreprise

Aides publiques

Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi.
Situation économique et financière de l’entreprise
Réductions d'impôts

Exonérations et réductions de cotisations sociales

Crédits d'impôts

Mécénat

Résultats financiers

  • Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés
  • Résultats d'activité en valeur et en volume
  • Affectation des bénéfices réalisés

Partenariats

Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise
Situation économique et financière de l’entreprise
Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise

Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe

Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales
Situation économique et financière de l’entreprise
Cessions, fusions, et acquisitions réalisées

Environnement

Politique générale en matière environnementale

Organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement
Situation économique et financière de l’entreprise
+
Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Economie circulaire

Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement et faisant l'objet d'une émission du bordereau mentionné à l'article R. 541-45 du même code


Utilisation durable des ressources : consommation d'eau et consommation d'énergie

Changement climatique

Identification des postes d'émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise (communément appelées " émissions du scope 1 ") et, lorsque l'entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre


Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l' article L. 229-25 du code de l'environnement ou bilan simplifié prévu par l' article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d'établir ces différents bilans.


ARTICLE 11 – RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent Accord pourra faire l’objet de révisions conformément aux dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires de l’Accord, selon les conditions légales en vigueur.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent Accord sera accessible à l’ensemble du personnel de l’entreprise sur le tableau d’affichage du CSE et l’intranet de l’entreprise.
Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.tele accords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris.



A Paris,








XXXXXXX
Président
pour HOTEL SERVICES

XXXXXXX
Secrétaire

pour le CSE









ANNEXE 2 – INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LE CADRE DES CONSULTATIONS RÉCURRENTES

INFORMATIONS LÉGALES MISES À DISPOSITION SELON LES CONSULTATIONS

Consultation concernée

Types d’informations

Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (articles L.2312-24 et L.2312-36 du Code du travail)
Orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences sur :
  • l’activité ;
  • l’emploi ;
  • l’évolution des métiers et des compétences ;
  • l’organisation du travail ;
  • le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;
  • la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences ;
  • les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences.
S’y ajoutent les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ainsi que celles sur les fonds propres, l’endettement et les impôts.
Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (article L.2312-25 du Code du travail)
  • Informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir (informations tenues à la disposition de l’autorité administrative) ;
  • informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise ;
  • les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires : le rapport de gestion prévu à l’article L.225-102-1 du Code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L.225-100 à L.225-102-2, L.225-108 et L.225-15 à L.225-118 du Code du commerce, et le rapport des commissaires aux comptes.
Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L.2312-36 du Code du travail)
  • Informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de missions conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
  • informations et indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise (e.g. plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) ;
  • informations sur le plan de développement des compétences du personnel de l’entreprise ;
  • informations sur la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
  • informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l’état des lieux récapitulatifs ;
  • informations sur la durée du travail ;
  • informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
  • informations sur l’affectation de la contribution des salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;
  • informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés ;
  • informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d’accompagnement dans l’emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de l’année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.

Mise à jour : 2025-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas