Accord d'entreprise HOTEXCHAMP

Accord d'entreprise portant sur les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés au forfait annuel en jours, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période et modalités d'exercice de leur droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 19/12/2020
Fin : 01/01/2999

Société HOTEXCHAMP

Le 01/12/2020


ACCORD D’ENTREPRISE


Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés au forfait annuel en jours, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période et modalités d’exercice de leur droit à la déconnexion


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La SAS HOTEXCHAMP

Dont le siège social se situe 91 Route de Bâle – 68000 COLMAR
Immatriculé sous le N° SIREN : 820 111 466
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Madame XXX agissant en qualité de Présidente de la société SGH elle-même Présidente de la SAS HOTEXCHAMP, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET

Les salariés de ladite société,

Consultés sur le projet d’accord dont la présente version a été ratifiée à la majorité des 2/3 du personnel conformément aux articles L 2232-21 et R 2232-10 et suivants du Code du travail

D’autre part,

Il EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


TABLE DES MATIERES


Préambule

Article 1 – Champ d’application


Article 2 – Prise en compte des entrées en cours d'année

Article 3 –Prise en compte des absences

Article 4 – Prise en compte des sorties en cours d'année

Article 5 – Les modalités d'exercice du droit à déconnexion


Article 6 - Stipulations finales



PREAMBULE


Le présent accord fait suite aux réserves émises suite à l'arrêté du 9 mars 2018 portant extension de l'avenant n° 22 bis du 7 octobre 2016 relatif aux cadres autonomes de la branche des Hôtels Cafés Restaurants (HCR) selon lesquelles, à l'article 2.2 relatif « au nombre de jours dans l’année et modalités de décompte », il devait être précisé par la conclusion d'un accord d'entreprise les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, conformément au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail ainsi que des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion en application du 3° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail.
La Direction et les salariés sont parvenus à la conclusion du présent accord d'entreprise dont l'objet est de compléter les dispositions de l'avenant n° 22 bis du 7 octobre 2016 relatif aux cadres autonomes quant à la rémunération des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Le présent accord permet ainsi de préciser un aménagement du temps de travail spécifique pour ces salariés dont le temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif, appelé « Forfait Jours sur l'année».
La période de référence, à titre indicatif, sera l’année civile.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison d’un effectif inférieur à 11 salariés équivalents temps plein, la société a décidé, conformément à l’article L 2232-21 et suivants du Code du travail, de proposer directement aux salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur les matières susvisées.
Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la société le 01.12.2020. Conformément aux articles R 2232-10 et R 2232-11 du Code du travail, une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée 17.12.2020 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté et ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 1

CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours conformément aux articles L 3121-58 et suivants du code du travail et à l’Avenant n° 22 bis du 7-10-2016 étendu par arrêté du 9-3-2018, JO 15-3-2018, applicable à compter du 1-4-2018 qui instaure ledit dispositif.

ARTICLE 2

PRISE EN COMPTE DES ENTREES EN COURS D’ANNEE

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.


Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré

.

La rémunération du premier mois de travail sera calculée au prorata temporis, selon la date d’entrée, sur le mois considéré.

ARTICLE 3

PRISE EN COMPTE DES ABSENCES


Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Pour la valorisation d’une journée d’absence, il s’agira de procéder au calcul suivant : salaire brut mensuel de base / 22
Pour la valorisation d’une demi-journée d’absence, il s’agira de procéder au calcul suivant : salaire brut mensuel de base / 44

ARTICLE 4

PRISE EN COMPTE DES SORTIES EN COURS D’ANNEE


Une régularisation pourra être effectuée. Dans ce cas, il sera procédé à une comparaison entre la rémunération totale perçue par le salarié sur la période considérée compte tenu de la mensualisation lissée et la rémunération qu’il aurait perçue pour le nombre de jours réellement travaillés sur la période de référence. Cette régularisation de la rémunération pourra donc être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.
Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).

ARTICLE 5

LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION


Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 6

STIPULATIONS FINALES


Article 6.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Article 6.2. Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les stipulations de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 6.3. Ratification

Le présent accord s’applique sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Un vote de ratification du présent accord est organisé le 17.12.2020 au siège social de la société en application des articles L 2232-21 et suivants et R 2232-10 du code du travail, à bulletin secret et en l’absence de l’employeur.
Il s’agit d’un vote à bulletin secret pour lequel les salariés dispose deux bulletins de vote « OUI » ou « NON », ainsi que des bulletins blancs, afin de répondre à la question : « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise du  01.12.2020 relatif aux conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés au forfait annuel en jours, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période et modalités d’exercice de leur droit à la déconnexion ? ».

Article 6.4. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la Société "Dénomination sociale" ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 6.5. Suivi

La Direction et l’ensemble de l’effectif (ou le CSE si la société devait un jour atteindre les seuils d’effectifs imposant la mise en place d’une telle institution représentative) conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses stipulations.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 6.6. Dépôt, publicité et consultation

Le texte de la présente convention est déposé en deux exemplaires dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail :
  • Un exemplaire sur support électronique déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
  • Un exemplaire original signé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar à l’adresse suivante : 3, rue des Prêtres – CS 90532, 68021 COLMAR CEDEX.
Les parties précisent qu’à la date de signature des présentes, aucune commission paraitre permanente de négociation et d’interprétation de branche correspondant à la convention appliquée par la société n’est recensée sur la liste officielle publiée sur https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/negociation-collective/article/transmission-a-la-dgt-de-l-adresse-de-la-commission-permanente-paritaire-de
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur la base de données Légifrance prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel en précisant, les modalités de sa consultation.

Fait à COLMAR, le 01.12.2020

Les salariés (PV de la consultation du 17.12.2020 ayant approuvé à la majorité des 2/3 le projet soumis par la société)


La société*

Madame XXX
Présidente de la société SGH elle-même Présidente de la société HOTEXCHAMP



* Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé ».
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