Accord d'entreprise HOTRAVAIL CENTRE ATLANTIQUE

ACCORD D ENTREPRISE PORTANT SUR LE PASSAGE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société HOTRAVAIL CENTRE ATLANTIQUE

Le 12/05/2025





ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE PASSAGE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES

SARL HOTRAVAIL CENTRE ATLANTIQUE


ENTRE :
La SARL HOTRAVAIL CENTRE ATLANTIQUE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 800 438 145, dont le siège social est situé à LA TESTE DE BUCH (33) – 291 avenue Vulcain, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée la société,

D’une part,

ET
M, membre titulaire du CSE,
D’autre part,

PREAMBULE
Consciente de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la Direction de la SARL HOTRAVAIL CENTRE ATLANTIQUE souhaite formaliser, dans le cadre du présent accord, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Par ailleurs, le présent accord vient se substituer aux règles actuellement en vigueur au sein de la société qui auraient le même objet.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés ;
Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
En conséquence de quoi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
1.1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de HOTRAVAIL CENTRE ATLANTIQUE quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail les liant à celle-ci.

1.2- Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux
Le présent accord annule et remplace, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la Convention Collective Nationale des entreprises du paysage ayant le même objet.

ARTICLE 2 : GESTION DES CONGES PAYES
2.1 - Remarques préliminaires
Un jour ouvré correspond aux jours effectivement travaillés dans l’établissement, c’est-à-dire du lundi au vendredi inclus, à l'exception des jours fériés habituellement non travaillés.
Compte tenu de l’horaire collectif de la SARL HOTRAVAIL CENTRE ATLANTIQUE prévoyant une ouverture du lundi au vendredi, le décompte des jours de congés payés en jours ouvrables n'est pas adapté à son mode de fonctionnement et entraine des difficultés d'application notamment en ce qui concerne le décompte des jours de congés les samedis.
Le décompte en jours ouvrés est une adaptation légale du mode de calcul des congés payés répondant mieux à la réalité de la majorité des salariés : le service du personnel gère ainsi un dispositif plus intuitif et les collaborateurs comprennent davantage les compteurs qui indiquent le nombre de journées dont ils disposent.
La modification proposée limite les malentendus en la matière.

2.2- Modalités d’acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés reste inchangée, elle démarre le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante.
A compter de la date d’effet du présent accord, chaque salarié est réputé bénéficier de 25 jours ouvrés de congés par an contre 30 jours ouvrables actuellement, acquis de la manière suivante :
Soit à l’ouverture de la période légale d’acquisition des congés payés (du 1er juin au 31 mai de chaque année) ;
Soit à la date d’embauche si celle-ci lui est ultérieure ;
Soit à la date reprise du travail après le 1er juin par un salarié dont le contrat de travail aurait été suspendu avant le 1er juin de l’année précédente et qui n’aurait pu, de ce fait, bénéficier de cette disposition ;
Le compteur de chaque salarié sera crédité de 2.08 jours ouvrés de congés payés assurant, dès lors, sur une période de 12 mois, un nombre total de jours ouvrés de congés payés égal à 25 [12 x 2.08 = 24.96, soit 25 arrondi au supérieur].
Dans ce calcul, les 25 jours ouvrés de congés payés correspondent aux 5 semaines de congés payés.
A compter du 1er juin 2025, l’ensemble des congés payés acquis au titre des périodes antérieures, sera transformé en jours ouvrés.
Ainsi, au 1er juin 2025, un salarié qui disposait dans ses compteurs de 30 jours ouvrables de congés payés disposera de 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables / 6 jours ouvrables X 5 jours ouvrés).
Pour le cas où le quotient « nombre de jours ouvrables de congés payés acquis / 6 X 5 » n’aboutirait pas à un compte rond, celui-ci serait alors arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein, ainsi que des mêmes modalités de calcul.

2.3- Décompte des congés payés
En application du présent accord, une semaine complète de congés payés (hors survenance d’un jour férié) est réputée comprendre 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables comprenant un samedi précédemment).

2.4- Période de prise de congés
La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, reste la période légale du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément aux dispositions légales, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Par le présent accord, il faut entendre que cette obligation correspond à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Le surplus de ces 10 jours (soit 10 jours) peut être pris différemment, entre le 1er mai et le 31 octobre.
Par exception à ce qui précède, ce surplus peut être pris au-delà du 31 octobre, dans la limite du 31 décembre, à condition que le salarié renonce aux jours supplémentaires de fractionnement, sauf à ce que ce décalage lui soit imposé par la société.
Les jours de congés payés seront pris au choix des salariés et en accord entre les salariés et l'employeur.
L'employeur gardera la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, de différer la prise des jours de repos.
L'ensemble des salariés sera soumis pour la prise des congés payés aux mêmes règles applicables au sein de l'entreprise et de chaque service, notamment en considération de la nécessité d'un roulement entre les différents personnels des services.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES
3.1 - Durée et prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025.

3.2 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé pendant sa période d'application par entente entre l’employeur et les salariés au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas, toute modification fera l'objet d'un avenant déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités dans les mêmes formes et délais que l'accord lui-même.
L’accord peut à tout moment être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

3.3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur ou les salariés sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Si la dénonciation est l’initiative des salariés, celle-ci devra requérir un vote des 2/3 des salariés en sa faveur puis être notifiée à l’employeur par un écrit collectif. Cette dénonciation ne sera réalisable qu’une fois par année durant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
En cas de dénonciation de l’accord, la direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

3.4– Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble du personnel de la SARL HOTRAVAIL CENTRE ATLANTIQUE lequel signera une liste d’émargement attestant de la prise de connaissance de ce document.

3.5- Différends
Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants éventuels se règleront, si possible, à l'amiable. A défaut d'entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.

3.6– Publicité de l’accord
Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Fait à LA TESTE DE BUCH, en 3 exemplaires originaux, le 12/05/2025.


MonsieurMonsieur
Membre titulaire élu du CSEGérant

Mise à jour : 2025-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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