ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE
La société HOUEL COUVERTUE dont le siège social est situé 9 Route de Forges 76390 AUMALE représentée par Mr ……………. en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Les membres du CSE, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les membre du CSE »
PRÉAMBULE Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 49 salariés, a décidé de soumettre aux membres du CSE un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2. Objet Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients et d’apporter un service de qualité amélioré. C’est dans ce cadre que la Direction, suite à la demande initiale des salariés de pouvoir travailler plus pour gagner plus, a souhaité l’ouverture de négociations portant sur l’évolution du contingent d’heures supplémentaires annuel.
Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective du bâtiment (ouvrier) qui se réfère au code du travail en matière de durée du travail, à l’exception du contingent annuel.
Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective s’élève à 180 heures en cas d’horaire non annualisé. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à un contingent de 300 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 5. Les contreparties obligatoires en repos Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (300 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent. Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 300 heures. Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés et de 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an. Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
Article 6. Consultation des membres du CSE Le présent accord a été remis au membre du CSE lors d’une première réunion en date du 22 avril 2025 puis soumis à l’approbation du CSE et à la signature définitive par le membre du CSE le 6 mai 2025 (le membre élu au CSE signataire représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles). Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er juin 2025.
Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du code du travail. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicités et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Seine Maritime. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - bordereau de dépôt, -éléments nécessaires à la publicité de l’accord. L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de ROUEN 1 place de la Madeleine 76000 ROUEN.
Fait à Aumale, le 6 mai 2025
Pour le compte de la société,Pour les membres élus au CSE, Mr ……………………Mr ……………….