Accord d'entreprise HOUSSARD MOBILIER SAS

ACCORD FORFAIT JOURS CADRE ET NON CADRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société HOUSSARD MOBILIER SAS

Le 18/10/2024


ACCORD COLLECTIF

INSTITUANT UN DÉCOMPTE DU

TEMPS DE TRAVAIL

DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION

DE FORFAIT EN JOURS CADRE ET NON CADRE SUR L’ANNÉE

(articles L.3121-53 à L.3121-55 - L.3121-66 et L.3121-58
du Code du Travail)

HOUSSARD MOBILIER SAS

5, rue Victor Lemarchand
50300 SAINT SENIER SOUS AVRANCHES



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Dernière mise à jour : 18/10/2024


Entre :


HOUSSARD MOBILIER SAS représentée par Monsieur MORTEYROL Laurent, en qualité de Président, d’une part


Et :


Les élus du CSE titulaires non mandatés (c.trav. L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-25-1), Monsieur THOLON Jacques en qualité de Trésorier, et Monsieur DUTERTRE Samuel en qualité de Secrétaire.


PRÉAMBULE


Le présent accord a été conclu en vue de la mise en place d’un accord collectif instituant un décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année.
Considérant les dispositions du Code du travail relatif à l'aménagement du temps de travail, notamment celles concernant les conventions de forfait en jours sur l'année,
Considérant les évolutions constantes des modes d'organisation du travail et la nécessité d'adapter les pratiques aux besoins spécifiques de notre entreprise,
Considérant la volonté partagée de concilier la performance économique de l'entreprise et le respect des droits des salariés en matière de temps de travail,
Considérant la nécessité de mettre en place un cadre clair et transparent régissant le décompte du temps de travail pour assurer la sécurité juridique et le bien-être au travail des salariés,

Il est convenu ce qui suit :









Article 1 : Champ d’application

Au sein de l’entreprise

HOUSSARD MOBILIER SAS, un décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé :  

  • aux cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 : Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

2-1 : Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 01/01/N et se terminant le 31/12/N.

2-2 : Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, et de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.

2-3 : Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées et demi-journées.
Les journées et les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

2-4 : Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 274 jours en 2024 (366 jrs – 52 dimanches – 10 jours Fériés – 30 jours ouvrables).
L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait.
En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 3.3 du présent accord.

Article 3 : Rémunération du salarié en forfait jours

3-1 : Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

3-2 : Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu’en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
La valeur d’une journée de travail sera calculée de la manière suivante :
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Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet).

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours ouvrés normalement travaillés dans le mois.

3-3 Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base

Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.4 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.
Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%.






Article 4 -Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer

la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

4-1 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

4-2 : Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, il est notamment prévu que :
- les salariés concernés devront récapituler le nombre de journées et demi-journées travaillées ainsi que les journées non travaillées et le motif (ex : congés payés, maladie, JRTT, …) dans un document (tableau de suivi forfait jours), avec une périodicité mensuelle.
Les salariés concernés devront indiquer sur ce document, les jours au cours desquels ils n’ont pas pu bénéficier de leur temps de repos quotidien.
Les salariés concernés indiqueront les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail.
L’employeur, ou tout autre personne habilitée, prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées, au constat relatif au non-respect des repos.
- L’employeur et tout responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés.

4.3 : Entretien(s) périodique(s)

L’employeur et le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année se rencontreront une fois par an lors d’un entretien.
A cette occasion seront ainsi évoqués l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail qui en découle, les méthodes mises en œuvre, le cas échéant, en cours d’année pour que cette charge reste raisonnable et l’efficacité de ces méthodes.

4-4 : Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.


Article 5 - Contrôle du nombre de jours de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.
Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées et demi-journées travaillées dans l’année, selon les modalités suivantes : Planning CP dans le logiciel séquoia (logiciel ERP).

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/01/2025, après consultation du CSE le vendredi 19/10/2024.

Article 7 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les trimestres à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 8 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7- 1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 9 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de un mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 10 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche – L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS – 120 avenue Ledru-Rollin 75011 PARIS.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Manche au 1 bis rue de la libération BP 20524 50000 SAINT LO et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avranches Place Jean de St Avit CS 50307 50307 AVRANCHES.


Fait à Saint Senier sous Avranches,
Le 18/10/2024

DUTERTRE SamuelMORTEYROL Laurent

Secrétaire du CSE Président

SignatureSignature


THOLON Jacques

Trésorier du CSE

Signature


Mise à jour : 2024-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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