ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE :
La Société HOVA HOSPITALITY, société par actions simplifiée au capital de 10 000 €, dont le siège social est situé 8 Villa Cronstadt – 75019 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 899 052 419,
Représentée par Mxxxxx, agissant en qualité de Président,
ci-après la « Société »,
D’UNE PART,
ET
L’ensemble des salariés de la société HOVA HOSPITALITY, consultés sur le projet d’accord,
ci-après « l’Ensemble des Salariés »,
D’AUTRE PART,
ci-après ensemble les « Parties ».
PREAMBULE
La Direction a souhaité mettre en place une organisation du temps de travail prévoyant notamment des conventions de forfait en jours sur l’année, dits « forfait-jours ».
L'objectif du recours au forfait annuel en jours est de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés qui bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail eu égard de leurs responsabilités, méthodes de travail et aspiration personnelle, et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
La Convention Collective Nationale de l’Immobilier, dont relève la Société HOVA HOSPITALITY, prévoit des dispositions spécifiques au forfait annuel en jours, qui doivent être complétées par un accord collectif d’entreprise sur les thèmes suivants :
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période,
les modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion.
Ainsi, afin de mettre en place les forfaits annuels en jours au sein de la Société HOVA HOSPITALITY, les Parties ont convenu de conclure le présent accord, qui vient compléter les dispositions de la Convention collective nationale de l’Immobilier, dont relève la Société.
Le présent accord est principalement composé :
d’un rappel des dispositions légales et conventionnelles applicables en vigueur relatives au forfait annuel en jours (Chapitre 1),
des dispositions négociées au niveau de l’entreprise relatives au forfait annuel en jours (Chapitre 2).
En l’absence de délégué syndical, la mise en place d’un accord d’entreprise nécessite la ratification de l’accord aux 2/3 du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
La Direction de la société HOVA HOSPITALITY a donc soumis à ratification cet accord d’entreprise relatif à la mise en place de conventions de forfait annuel en jours à l’Ensemble du personnel.
il a été convenu ce qui SUIT
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de :
rappeler les dispositions légales et conventionnelles relatives aux forfaits annuels en jours (notamment les articles L. 3121-58 du code du travail),
compléter les dispositions de la Convention collective nationale de l’Immobilier et vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
CHAPITRE 1
RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES
RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 2 : Salariés concernés
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable,
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le présent accord s’applique donc au personnel autonome tel que défini par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail et de l’article 19.9.1 de la Convention collective nationale de l’Immobilier.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord du collaborateur et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant au contrat de travail). L’article 19.9.2 de la Convention collective nationale de l’Immobilier précise les éléments d’information que doit contenir la convention individuelle de forfait.
Article 3 : Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est fixé à 217 jours (hors journée de solidarité) sur une période de référence de 12 mois consécutifs (article 19.9 de la Convention collective nationale de l’Immobilier).
En l’absence de précisions légales ou conventionnelles, il est décidé que la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre (année civile).
Article 4 : Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journée ou, le cas échéant, en demi-journée. Les salariés organisent librement leur temps de travail (articles 19.9.3 et suivants de la Convention collective nationale de l’Immobilier).
Ils sont toutefois tenus de respecter :
un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
Article 5 : Temps de repos
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d'une réduction effective du temps de travail qui se fait obligatoirement sous forme de journées ou demi-journées de repos (article 19.9.4 de la Convention collective nationale de l’Immobilier).
Article 6 : Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 217 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés qui le souhaitent, en accord avec la Société, peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.
En cas de renonciation à ses jours de repos, le nombre maximum de jours travaillés ne peut dépasser 235.
Dans cette hypothèse, l’accord des parties est formalisé dans un avenant à la convention de forfait ou au contrat de travail selon les modalités prévues par l’article 19.9.5 de la Convention collective nationale de l’Immobilier.
Article 7 : Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération fixée sur l’année et qui sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours et d’heures travaillés dans le mois.
La rémunération ne saurait être inférieure au salaire minimum brut conventionnel majoré de 12% (article 19.9.3 de la Convention collective nationale de l’Immobilier).
Article 8 : Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail
L’article 19.9.6 de la Convention collective nationale de l’Immobilier prévoit des mesures de contrôle et de suivi de la charge de travail qui doivent être mises en place pour garantir le respect des repos journaliers et hebdomadaires des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait, et assurer leur santé et leur sécurité au travail.
Ces mesures et leur mise en œuvre sont détaillées par les dispositions conventionnelles auxquelles il convient donc de se référer et peuvent être résumées ainsi :
Bilan mensuel et suivi régulier du supérieur hiérarchique : l'employeur, son représentant ou le salarié sous le contrôle et la responsabilité de l'employeur ou de son représentant établit, par tout moyen, tous les mois, un document de suivi individuel qui doit faire apparaitre différentes mentions (nombre et date des journées ou demi-journées travaillées, qualification de ces journées ou demi-journées etc.).
Entretien individuel portant sur la charge de travail : pour tous les salariés en forfait jours sur l’année, un entretien individuel distinct de l’entretien annuel d’évaluation s’il existe est organisé par l’employeur chaque année.
Article 9 : Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En outre, l’article. 19.9.3 de la Convention collective nationale de l’Immobilier prévoit que le salarié bénéficie également d'un droit d'alerte lorsqu'il constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos et/ou le nombre de jours travaillés prévu au forfait. Les modalités d’exercice de ce droit d’alerte sont précisées dans l’article précité.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS NEGOCIEES DANS LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 10 : Conditions de prise en compte des arrivées au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée au cours de la période de référence, le nombre de jours restant à travailler et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
Nombre de jours restant à travailler dans l’année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés dans l’année (sans les jours fériés)
Nombre de jours de repos restant dans l’année = nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés
* - nombre de jours restant à travailler dans l’année
(
*jours calendaires restant dans l’année – jours de repos hebdomadaire restant dans l’année, congés payés acquis et jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvré)
Exemple : début du forfait au 1er octobre 2021
Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait = 217
Nombre de jours de congés payés non-acquis = 25
Nombre de jours ouvrés de présence (sans les jours fériés) = 64 Nombre de jours ouvrés dans l’année (sans les jours fériés) = 254
Nombre de jours restant à travailler dans l’année =
61 jours = 217 + 25 x 64 / 254 (arrondi à l’entier le plus proche)
Nombre de jours de repos restant dans l’année =
3 jours = 64 – 61
Article 11 : Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, sont déduites du nombre global de jours travaillés prévu par la convention de forfait. Elles n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
En cas d'absences non indemnisées et non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la Convention collective, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération brute et le nombre de jours de travail prévu dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant :
Rémunération annuelle brute / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait x nombre de jours d’absence
Exemple : 2 jours d’absence
Rémunération annuelle brute = 60 000 € Nombre de jours prévus dans la convention de forfait = 217 Nombre de jours d’absence = 2
Valorisation de la journée d’absence =
553 € = 60 000 / 217 x 2 (arrondi à l’entier le plus proche)
Article 12 : Conditions de prise en compte des départs au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son départ au cours de la période de référence, la part de sa rémunération, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la méthode de calcul suivante :
Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l’année
Exemple : fin du forfait au 1er juillet 2022
Rémunération annuelle brute = 60 000 € Nombre de jours ouvrés de présence = 127 Nombre de jours ouvrés dans l’année = 253
Part de la rémunération du salarié proratisée =
30 119 € = 60 000 x 127 / 253 (arrondi à l’entier le plus proche)
Article 13 : Exercice du droit à la déconnexion
13.1. Affirmation du droit à la déconnexion
La Société souhaite affirmer l’importance du bon usage professionnel des outils numériques communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés.
13.2. Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, etc. ;
les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux heures normales de travail du salarié ainsi que ses éventuels temps de déplacement professionnel. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les jours de congés payés et de repos, les jours fériés, les temps d'absences autorisées.
13.3. Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors du temps de travail
Le salarié n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos (et particulièrement entre 20h et 6h) et ses absences autorisées.
En cas de situations exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
En tout état de cause, il est rappelé au salarié de :
s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
en cas d’absence, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un autre collaborateur en cas d'urgence.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINALES
Article 14 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s’applique à compter de sa signature et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 15 : Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 16 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 17 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.