Accord d'entreprise HOWMET CIRAL SNC

Protocole d’accord relatif au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/12/2022

30 accords de la société HOWMET CIRAL SNC

Le 23/09/2020





Protocole d’accord relatif au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD) pour la Société Howmet CIRAL




La Direction de la Société Howmet CIRAL, située 4-5 impasse de la Prezaie, CS 30230, 53602 Evron Cedex, représentée par , Directeur, Gérant,

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales représentées par les délégués syndicaux,
Monsieur pour la délégation syndicale CFDT et
Monsieur pour la délégation syndicale FO,

d’autre part,

se sont rencontrées à plusieurs reprises les 27/08, 7/09, 9/09 et 22/09/2020 pour définir les modalités du dispositif spécifique de l’APLD en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et de son décret d’application n°2020-926 du 28 juillet 2020, JO 30 juillet.

Il est convenu ce qui suit :



  • Préambule

La crise sanitaire consécutive à la pandémie de COVID-19, provoque au sein de l’activité aéronautique en général une crise économique grave et inédite.

  • Diagnostic de la situation économique et perspectives d’activité de l’entreprise






  • Modalités d’application

Les dispositions prévues dans le présent accord s’appliquent au sein de la Société Howmet CIRAL dont l’activité est visée par l’accord

La Société comprend :
  • Un établissement et siège social situé 4-5 Impasse de la Prezaie, CS 30230, 53602 Evron,
  • Un atelier d’outillages situé Parc d’Activités à 53600 CHATRES LA FORET.
  • Les activites et salaries auxquels s’appliquent l’apld

La mise en œuvre du dispositif de l’APLD concerne l’ensemble des salariés d’Howmet-CIRAL à l’exception du Gérant et mandataire social, pour lequel la Société n’est pas habilitée à recevoir d’indemnité au titre du chômage partiel.

  • la date de debut et duree de l’application de l’apld

L’accord est applicable au 1ernovembre 2020.

La durée d'application de l’APLD est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Le document peut être reconduit dans le respect de la durée prévue à l'alinéa précédent.


  • la reduction maximale de l’horaire de travail

La réduction maximale de l’horaire de travail dans la Société applicable à chaque salarié concerné est de 40% de la durée légale, appréciée sur la durée d’application de l’accord. Le niveau et les modalités de réduction d’horaire seront ajustés pour prendre en compte la charge effective et les contraintes particulières.

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l’autorité administrative pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la Société. La situation particulière de la Société est précisée dans le document visé au paragraphe 2, lequel peut être adapté le cas échéant. Toutefois la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 50% de la durée légale.

La Société veillera à ce que la charge de travail et le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.

  • les modalites d’indemnisation des salaries en APLD

Le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

  • les engagements en matiere d’emploi

La Société s’engage à ne pas réaliser de départs contraints pour motif économique tant que la charge de travail est suffisante dans les conditions prévues à l’article 3.3.
Les engagements en matière d’emploi portent sur les salariés concernés par le dispositif de l’APLD.
lls s'appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans la Société telle que définie au paragraphe 3.2.
  • les engagements en matiere de formation professionnelle

L’employeur s’engage à former plus de 25 salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite à travers des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise.
La priorité sera portée aux formations nécessaires à l’équilibrage des compétences de l’entreprise dans le nouveau contexte, de façon à préserver l’employabilité des salariés via la polyvalence et la polycompétence, dans un contexte d’évolution vers des pièces de plus en plus complexes.
Une attention particulière sera donnée aux formations renforçant l’expertise dans les métiers porteurs d’avenir ou en tension, tels que les métiers de la robotisation (automatismes, conduite de systèmes automatisés), les métiers utilisant la digitalisation (radio numérique, CAO FAO) et des procédés spéciaux (soudure, traitement thermique, contrôle non destructif, contrôle dimensionnel) ainsi que la gestion de production et l’amélioration de la qualité dans le secteur industriel Aéronautique. L’utilisation du CPF sera favorisée.
  • MODALITES DE PRISE DE CONGES

Un protocole d’accord sur les modalités de prise de congés a été signé le 15/07/2020 avec les organisations syndicales CFDT et FO et est applicable à partir du 29/06/2020 et tant que l’activité partielle durera.

  • modalites d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’Apld

La Direction informe, au moins tous les trois mois, le Comité Social et Economique de l'entreprise sur la mise en oeuvre du dispositif de l’APLD.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation de l’APLD de six mois, visée au paragraphe 8, la Direction transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en oeuvre de l'activité réduite, définis aux paragraphes 3.5 et 3.6 et au présent paragraphe.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en oeuvre de l’APLD et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de la Société.

  • PROCEDURE D’homologation


Le document élaboré par les parties est transmis à l'autorité administrative, accompagné de l'avis
préalable du Comité Social et Economique lorsqu'il existe, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la règlementation. À défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le Comité Social et Economique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du Comité Social et Economique sera alors transmise à l'autorité administrative.

Conformément au décret n° 202O-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la décision d'homologation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de six mois. L'autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné au paragraphe 2.8.
La procédure d'homologation s'applique en cas de reconduction du document lorsque la durée pour
laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi que, en cas d'adaptation du document lorsque l'employeur envisage d'en modifier le contenu. Le Comité Social et Economique est alors informé et consulté, dans les conditions prévues au 1er alinéa du présent paragraphe.

Lorsque le document fait l'objet d'une homologation expresse ou implicite par l'autorité administrative,
La Direction en informe le Comité Social et Economique. En l'hypothèse d'une homologation implicite,
La Direction transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par I'administration, au Comité Social et Economique.

En cas de refus d'homologation du document par l'autorité administrative, La Direction peut, s'il souhaite reprendre son projet, présenter une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et informé et consulté le Comité Social et Economique.

La décision d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
  • DISPOSITIONS FINALES

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les entreprises dont l'activité est visée par l'accord national du 16 janvier 1979 modifié sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie.

Son champ d'application géographique est national au sens de l'article L.2222-t du Code du travail.
Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3.6 en matière de formation

professionnelle qui concernent l'ensemble des entreprises de la branche, le présent accord s'applique aux établissements et entreprises qui ont recours au dispositif d'activité réduite par la voie d'un document homologué, en l'absence d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe.

  • DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. ll expire le 30 septembre 2025.
ll couvre ainsi les documents visés au chapitre 2 élaborés en application du présent accord et transmis à l'autorité administrative, pour homologation, au 30 juin 2022 au plus tard.

  • REVISION

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du code du travail.
  • formalites de Publicite et de depot de l’accord


Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants et du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval et de la Direccte de la Mayenne.

Ces deux dépôts seront effectués par l‘employeur après expiration du délai d’opposition conformément à l’article L. 2231-8 et L.2232-12 et -13 du Code du Travail.


Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail (Art 16 de la loi n° 2016-1088 du 08 aout 2016 et son décret n° 2017-752 du 03/05/2017), le présent accord sera rendu public et déposé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication en ligne. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires ou si le représentant légal de l’entreprise le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Les parties conviennent que le présent accord déposé, sur la base de données nationales, ne mentionnera pas les parties nommées «  1-préambule « et « 2-diagnostic et perspectives» pour des raisons de confidentialité.


Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.


En 3 exemplaires originaux.
Fait à Evron, le 23/09/2020,


Pour la Direction,





Pour la CFDT,






Pour FO,
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