Accord d'entreprise HOWMET CIRAL SNC

Accord relatif à la mise en place et fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 30/08/2019
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société HOWMET CIRAL SNC

Le 30/08/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE





Entre la Société Howmet CIRAL, située Zone Artisanale de la Présaie, CS 30230, 53602 Evron Cedex, représentée par , Directeur, Gérant, d’une part,

Et,

Monsieur pour la délégation syndicale CFDT et
Monsieur pour la délégation syndicale FO,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en vertu des articles L. 2242-5 et suivants du Code du Travail.

Préambule :


Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle Organisation du Dialogue Social et Economique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en mettant en place une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), ayant vocation à remplacer le comité d’entreprise, le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel dès les prochaines élections professionnelles, et en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2019.

Dans ce contexte, les parties ont souhaité préciser le cadre de mise en place et le fonctionnement de la nouvelle instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), au sein de la société Howmet CIRAL.

Les discussions entre Direction et Organisations Syndicales qui ont eu lieu le 23 et 28/08/2019 ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent des dispositions suivantes.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 : LA DUREE DES MANDATS DES MEMBRES ELUS DU CSE

ARTICLE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

3.1 Attributions
3.2. Composition

3.2.1. Présidence

3.2.2 Délégation du personnel
3.2.3 Représentants Syndicaux
  • Composition du bureau
  • Secrétaire et secrétaire adjoint
  • Trésorier et trésorier adjoint
  • Modalités de désignation
3.3. Fonctionnement
3.3.1 Convocation et ordre du jour des réunions

3.3.2 Fréquence et déroulement des réunions

3.3.3 Modalités de vote

3.3.4 Procès-verbal des réunions

3.4. Heures de délégation

3.4.1 Nombre d’heures de délégation

3.4.2 Prise des heures de délégation

3.4.3 Annualisation des heures de délégation

3.4.4 Mutualisation des heures de délégation

3.5. Formation des membres

3.5.1 Formation économique, sociale et syndicale

3.5.2 Formation santé et sécurité et conditions de travail

3.6 Budgets

3.6.1 L'évolution des budgets de l’ancien Comité d’Entreprise

3.6.2 Le budget des activités sociales et culturelles

3.6.3 Le budget de fonctionnement





ARTICLE 4 : COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

4.1. Composition
4.2. Désignation

4.3. Attributions

4.4. Fonctionnement

4.4.1. Réunions
4.4.2. Formation

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

5.1 Principe général

5.2 Application de l’accord

5.3 Date d'application et durée de l'accord

5.4. Adhésion à l’accord

5.5. Révision de l’accord

5.6. Dénonciation de l’accord

5.7. Formalités de dépôt



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions prévues dans le présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés, au sein de la Société Howmet CIRAL.

La Société comprend :
  • Un établissement et siège social situé Zone Artisanale de la Prezaie, CS 30230, 53602 Evron,
  • Un atelier d’outillages situé Parc d’Activités à 53600 CHATRES LA FORET,


ARTICLE 2 : LA DUREE DES MANDATS DES MEMBRES ELUS DU CSE


La durée des mandats des membres du CSE est de 4 ans (art. L 2314-33 du Code du travail).
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois, excepté :1° Pour les entreprises de moins de cinquante salariés ;2° Pour les entreprises dont l'effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés, si l'accord prévu à l'article L. 2314-6 en stipule autrement.
Le nombre maximal de mandats successifs fixé au deuxième alinéa du présent article s'applique également aux membres du comité social et économique central et aux membres des comités sociaux et économiques d'établissement sauf dans les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés et, le cas échéant, si l'accord prévu à l'article L. 2314-6 en stipule autrement, dans les entreprises ou établissements dont l'effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

ARTICLE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

3.1 Attributions

En application des dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du Travail, le comité social et économique exerce les attributions des anciennes instances existantes (Comité d’Entreprise, CHSCT, Délégués du Personnel).
Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.

En application des dispositions de l’article L. 2312-9 du Code du Travail, dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L 4161-1 du code du travail ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L 1142-2-1 du code du travail. Le refus de l'employeur est motivé.

3.2 Composition

3.2.1 Présidence

Le comité social et économique est présidé par l’employeur ou le représentant de l’employeur, assisté éventuellement de trois collaborateurs, qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du Travail.
Sa présence aux séances du comité est obligatoire.

En outre, la Direction de l’entreprise pourra faire appel à des invités, membres de l’entreprise qu’elle estime utile pour présenter des informations ou des dossiers de consultations afin que le comité social et économique dispose des interlocuteurs les plus aptes à répondre à leurs questions.



3.2.2 Délégation du personnel


Le nombre de membres titulaires et suppléants du comité social et économique varie selon l’effectif de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L 2314-1 et R 2314-1 du Code du Travail.

Le nombre de membres du CSE est déterminé par le protocole d’accord préélectoral conclu nécessairement avant le déclenchement des élections professionnelles de la délégation du personnel du CSE.

La délégation est composée du même nombre de titulaires et de suppléants.

Les dispositions de l'article L. 2315-3 du code du travail relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables. Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

3.2.3 Représentants Syndicaux


Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.
Le représentant syndical assiste aux réunions avec voix consultative.
Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L.2314-19 du Code du travail.

Les dispositions de l'article L. 2315-3 du code du travail relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables. Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

3.2.4 Composition du bureau


  • Secrétaire et secrétaire adjoint
Le CSE procède à la désignation de son secrétaire qui est obligatoirement désigné parmi les membres titulaires du CSE.

Le secrétaire est secondé par un secrétaire adjoint qui le remplace automatiquement en cas d’indisponibilité momentanée, notamment pour l’élaboration de l’ordre du jour. Le secrétaire adjoint est désigné parmi les membres titulaires du CSE.





  • Trésorier et trésorier adjoint
Le CSE procède à la désignation de son trésorier qui est choisi parmi les membres élus titulaires du CSE.
Le trésorier est responsable de la tenue des comptes du CSE. Il procède aux opérations financières décidées par celui-ci, perçoit les sommes dues et est responsable des fonds ainsi perçus.
Le trésorier établit le rapport annuel de gestion du CSE.

Un trésorier adjoint est choisi parmi les membres élus titulaires du CSE. Il assiste le trésorier dans ses fonctions.

  • Modalités de désignation
Les désignations précitées (secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier, trésorier adjoint) se font à la majorité des voix des membres titulaires présents, à défaut des suppléants dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Ils sont désignés par les élus du CSE d’Etablissement, tous collèges confondus, au cours de la première réunion suivant les élections professionnelles. Le Président peut prendre part au vote.


3.3. Fonctionnement

3.3.1 Convocation et ordre du jour des réunions

La convocation du CSE sera réalisée par l’employeur ou son représentant, accompagnée de l’ordre du jour qui sera transmise aux membres par courrier électronique avec accusé réception à une liste de diffusion collective qui sera constituée d’adresses emails individuelles et celle du CSE.

La convocation sera adressée aux membres titulaires, suppléants et les représentants syndicaux.

Lorsqu’un titulaire ne peut participer à l'une des réunions du CSE, il informe le suppléant qui le remplace en respectant les règles légales de remplacement en vigueur. Il informe ensuite le Responsable Ressources Humaines de son absence et indique le nom de son remplaçant avant la tenue de la réunion.

Les suppléants reçoivent néanmoins, à titre informatif, la convocation, l’ordre du jour et les documents transmis aux membres titulaires.
Les documents seront remis aux élus sous format informatique.

3.3.2 Fréquence et déroulement des réunions

Les dispositions de l’article L2315-28 s’appliquent, ainsi à défaut d'accord prévu à l'article 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois. 


Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

Ainsi, Le CSE se réunit onze ou douze fois par an en réunions ordinaires et plus, si besoin, en réunions extraordinaires. D’un commun accord, il pourra être organisé qu’une réunion pour les mois de juillet et/ou août.

Le CSE dispose d’un local aménagé. Il doit adopter un règlement intérieur conformément à la législation en vigueur.

3.3.3 Modalités de vote

Lors des votes, seuls sont appelés à voter au sein du CSE, les membres disposant d’une voix délibérative (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire).

En conséquence, les personnes qui assistent à l’instance avec voix consultative ne peuvent participer au vote. Il en est ainsi notamment des invités et des représentants syndicaux.

Le CSE détermine librement du mode de scrutin selon lequel les votes seront effectués.

Le vote à main levée est donc possible sauf modalités différentes prévoyant par exemple le vote secret. Dans ce cas précis, les personnes qui n’ont pas voix délibérative à l’instance quitteront momentanément la salle pendant le vote.

3.3.4 Procès-verbal des réunions

Chaque réunion de CSE fait l’objet de la rédaction d’un procès-verbal dans le respect des dispositions de l’article L 2315-34 du Code du Travail.


3.4. Heures de délégation

3.4.1 Nombre d’heures de délégation


Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures défini par le protocole d’accord préélectoral, qui ne peut être inférieur aux dispositions de l’article R2314-1 et R 2315-4 du Code du Travail.
Il est rappelé que les suppléants et les représentants syndicaux au CSE ne disposent pas de crédit d’heures de délégation (sauf application de l’article L2315-7 du code du travail).

Le temps consacré par les élus au CSE pour participer aux réunions organisées par l’employeur n’est pas déduit de leur crédit d’heures de délégation. Ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les dispositions de l’article R2315-7 du code du travail s’appliquent, ainsi, à défaut d'accord d'entreprise, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions


mentionnées au 2° de l'article L. 2315-11 n'est pas déduit des heures de délégation prévues à l'article R. 2314-1 dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas :
-30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés ;
-60 heures pour les entreprises d'au moins 1000 salariés.
L'effectif est apprécié une fois par an, sur les douze mois précédents, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel a été élu le comité.
Par dérogation aux dispositions du présent article, le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.


3.4.2 Prise des heures de délégation

L’heure de délégation est définie comme la période de temps de travail pendant laquelle un représentant du personnel peut quitter son poste pour exercer son mandat.

Ce temps accordé aux représentants du personnel doit être utilisé uniquement pour l’exercice de leur mandat.

Compte tenu de la nécessite d’assurer une continuité de service, les heures de délégation prises sur le temps de travail doivent être déposées dans des délais de nature à permettre à la Société d’organiser un éventuel remplacement, étant rappelé qu’en aucun cas, le représentant du personnel élu ou désigné ne peut être amené à modifier unilatéralement ses horaires.

Il est donc convenu que la prise d’heures de délégation devra respecter un délai suffisant (la veille) avant la prise effective des heures, et être formalisée via la remise d’un bon de délégation.

Ce délai pourra être raccourci en cas d’urgence et pourra faire l’objet d’un contrôle à posteriori.


3.4.3 Annualisation des heures de délégation

Les dispositions de l'article R 2315-5 du code du travail s’appliquent ainsi le temps prévu à l'article L. 2315-7 peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.




3.4.4 Mutualisation des heures de délégation

Les dispositions de l'article R 2315-6 du code du travail s’appliquent ainsi la répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l'article L. 2315-9, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Ce document écrit sera le bon de délégation qui sera remis au responsable d’atelier ou de service.
Ce délai pourra être raccourci en cas d’urgence.


3.5. Formation des membres

3.5.1 Formation économique, sociale et syndicale

Lorsqu’ils sont élus pour la première fois, les membres titulaires du CSE bénéficient d’un stage de formation économique, sociale et syndicale d’une durée maximale de cinq jours.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

Le financement de la formation économique est pris en charge par le CSE au titre de son budget de fonctionnement.

Cette formation est dispensée conformément aux articles R. 2315-10 et suivants du Code du travail.

3.5.2 Formation santé et sécurité et conditions de travail


Dès leur désignation, les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail.

Les dispositions de l’article L 2315-40 s’appliquent ainsi, la formation mentionnée à l'article L. 2315-18 des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée minimale de : 1° Cinq jours dans les entreprises d'au moins trois cents salariés ; 2° Trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
Les autres membres titulaires du CSE pourront bénéficier de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.


3.6 Budgets


3.6.1 L'évolution des budgets de l’ancien Comité d’Entreprise

Les parties signataires du présent accord conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d'Entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, le trésorier de l’ancien Comité d’Entreprise présentera aux élus, lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise, un rapport de gestion faisant état de la situation financière du Comité d’Entreprise dont il a la responsabilité. Leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

3.6.2 Le budget des activités sociales et culturelles

Le CSE reçoit de la société Howmet CIRAL une subvention annuelle affectée au financement des activités sociales et culturelles telles qu'elles sont définies par le Code du travail.
Cette subvention annuelle versée par l’employeur est égale à Cette subvention est versée par fractions mensuelles.


3.6.3 Le budget de fonctionnement

Conformément à l'article L2315-61, 2 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse des salaires bruts de l’Entreprise telle que définie à l'article L.2312-83 du Code du Travail, proratisée par rapport aux effectifs inscrits au sein de l’Entreprise.
Cette subvention est versée par fractions mensuelles et ajustées en fin d’années si besoin.





ARTICLE 4 : COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Dans la perspective de développer la politique de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi que d’améliorer de leurs conditions de travail, il a été décidé de mettre en place une CSSCT dans les conditions prévues à l’article L. 2315-41 du Code du travail.


4.1. Composition


La commission est constituée de 4 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11 du code du travail.

La commission est présidée par le représentant de la Direction de l’Entreprise.


4.2 Désignation

Les membres de la CSSCT sont désignés lors de la première réunion du CSE, parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée, à la majorité des membres présents (Art L 2315-32 du code du travail), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Parmi les membres de la commission est désigné un secrétaire. La désignation est faite à la majorité des voix des membres de la commission. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu.

Le secrétaire participe avec l’employeur ou son représentant à l’élaboration de l’ordre du jour des réunions de la commission. Il établit les rapports et propositions après approbation par la majorité des membres de la commission, à destination du Président et du secrétaire du CSE.

Lorsque l'accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l'article L. 2314-3 du code du travail s'appliquent aux réunions de la commission.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.

Les dispositions de l'article L 2315-3 du code du travail relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.


4.3. Attributions

En application de l'article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l'Entreprise concerné à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
En particulier, la CSSCT est compétente afin d'intervenir à la suite de tout accident du travail ainsi qu'en cas d'évènement lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.


4.4. Fonctionnement

4.4.1. Réunions
La CSSCT se réunit une fois par trimestre, telle que prévue au premier paragraphe de l'article L.2315-27 du code du travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La CSSCT se réunira également à l'occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L.2315-27 du code du travail.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail ou/et l’infirmière du Service de Santé Au Travail en Mayenne (la SATM), le responsable EHS et l’infirmière de l’Entreprise assistent à cette réunion pour cette partie.
Des personnalités extérieures sont également invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L 2314-3, II du Code du Travail à savoir l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L’employeur doit informer annuellement le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets de la santé, sécurité et conditions de travail.

La convocation de la CSSCT sera réalisée par l’employeur ou son représentant, accompagnée de l’ordre du jour qui sera transmise aux membres de la commission 15 jours calendaires avant la réunion, par courrier électronique avec accusé réception à une liste de diffusion collective qui sera constituée d’adresses emails individuelles et celle du CSE.
Les documents seront remis aux élus sous format informatique.

Les personnes visées à l’article L. 2314-3 peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.

4.4.2. Formation

Chaque membre de la CSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à hauteur de 5 jours/mandat.

Ces formations se déroulent dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail.


ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES


5.1 Principe général

Les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT, sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

5.2 Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords préélectoraux ni par le règlement intérieur du CSE. Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

5.3 Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa mise en place, qui interviendra au lendemain de la proclamation des résultats de la première élection des membres du CSE.


5.4. Adhésion à l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord. L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

5.5. Révision de l’accord


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du code du travail.



5.6. Dénonciation de l’accord

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant la durée légale prévue à l’article L.2222-6.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

5.7. Formalités de dépôt

Le présent accord est notifié, par la Direction, aux Organisations Syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

En application des articles L.2231-4 et L.2231-6 et suivants du code du travail, cet accord collectif sera déposé auprès de la DIRECCTE de Laval en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Une version anonymisée sera également versée dans une base de données nationale dont le contenu sera publié en ligne.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat du Greffe des Conseils des Prud’hommes de Laval.


Fait à Evron, le 30/08/2019, en 5 exemplaires originaux.



Pour la Société HOWMET CIRAL, M





Pour CFDT,

Mr






Pour FO, Mr



ANNEXES Articles du code du travail


L’indication de ces articles est réalisée à titre d’information, si modification de l’article, il sera utilisé la dernière version en vigueur définit par le législateur.


Article L2315-7

  • Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions :1° A chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ;2° Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ;3° Aux représentants syndicaux au comité social et économique central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.Le nombre d'heures de délégation des représentants mentionnés aux 1° à 3°, fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction à la fois des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de membres de la délégation, ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises.

Article L2315-11

  • Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique : 1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ; 2° Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise ou à défaut par décret en Conseil d'Etat ; 3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ; Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.


Article R2315-10

  • Créé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :1° Des caractéristiques de la branche professionnelle de l'entreprise ;2° Des caractères spécifiques de l'entreprise ;3° Du rôle du représentant au comité social et économique.

Article R2315-11

  • Créé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique fait l'objet de stages distincts de celui organisé en application de l'article R. 2315-9.Ce renouvellement a pour objet de permettre au membre de la délégation du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité.

Article R2315-12

  • Créé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
La formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 2145-3, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2315-8.

Article R2315-17

  • Créé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Le membre de la délégation du personnel du comité social et économique qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l'article L. 2145-8.


Article R2315-18

  • Créé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois.

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