Accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail
Préambule :
Dans un contexte économique toujours très fluctuant et incertain, avec un environnement concurrentiel très bataillé, il apparait indispensable de maintenir la modulation du temps de travail. Cela permet à l’entreprise de faire face aux fluctuations d’activité en augmentant la durée de travail en cas de forte activité et en réduisant la durée en cas de faible activité. Cette modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité et de délais exigés par nos clients, d’éviter le recours aux heures supplémentaires et à l’activité partielle. Cet accord est conclu entre Hoyez SAS et certains de ses salariés, représentés par le Comité Social et Économique (CSE). L'objectif de cet accord est d'améliorer la flexibilité du temps de travail tout en assurant le respect des droits des salariés. Ainsi la durée du travail s’apprécie non plus à la semaine mais à l’issue de la période définie par l’accord. Cet accord n’entraine pas une modification du contrat de travail, en conséquence de quoi, tout refus du salarié de l’appliquer pourrait constituer en soit un motif légitime de licenciement pour refus de changement des conditions de travail.
Article 1 : Objet
Cet accord vise à mettre en place un système de modulation du temps de travail de ses salariés de production, des magasins, du transport, du service clients et du Bureau d’Etudes/Devis, en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée.
Article 2 : Période de référence
La durée de travail se calcule annuellement. L’application de cet accord débutera le 1 Novembre 2025. La période de référence pour le décompte se fera sur 3 années. Donc les compteurs seront arrêtés au 31 Octobre 2028. Puis pour les 3 années suivantes, et ce le temps que l’accord sera valable.
Article 3 : Plage Horaire.
L’horaire collectif pourra varier de 5 heures par semaine, dans la limite d’une heure par jour. Le temps de travail hebdomadaire sur la semaine sera donc au minimum de 34h et au maximum de 44h. Si des heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande de l’employeur, au-delà de la limite maximale des heures prévues dans cet accord, elles seront majorées conformément à la législation en vigueur. Le nombre d’heures de modulation sera plafonné à la hausse et à la baisse dans la limite de 15 heures, correspondant à 3 semaines pleines.
Article 4 : Compensation des heures
La société souhaite éviter que la mise en place de cet accord entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération hebdomadaire sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 39h heures par semaine. Cela signifie que durant les périodes de modulation, à la hausse ou à la baisse, le salaire hebdomadaire des salariés concernés reste inchangé. La base étant chez Hoyez de 39 heures, composées de 35 heures de travail non majorées, 1,25 heures de pause payées non majorées et 2.75 heures majorées. Le décompte du temps de travail se fera grâce aux pointages du compteur Fastilog pour la production, les magasins et le transport. Et par le déclaratif de la responsable du service client et du responsable BE auprès de l’assistante RH.
Article 5 : Incidence des absences, embauches et départs en cours de période de modulation.
Tout évènement autre, de type congés, jour férié remet en cause cette compensation des heures et le salarié revient alors sur un régime normal. Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 2 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 39 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Le mécanisme de compensation sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du code du travail. Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, a un solde positif d’heures de modulation, une indemnisation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Article 6 : Prévisibilité des horaires
Les horaires seront communiqués aux salariés avec un préavis de 7 jours, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où ce préavis sera de 48h. Ce sera le cas pour une commande non prévue par exemple, à livrer dans des délais courts. Dans la mesure du possibles, les informations de modulation seront communiquées aux salariés par les responsables avec une semaine d’avance. Elles pourront être revues en cours de semaine, à la baisse ou à la hausse avec le préavis de 48h.
Article 7 : Communication
La communication concernant les horaires sera assurée par le chef d'atelier, le responsable magasin, la responsable transport, la responsable service client et le responsable BE par oral et par un affichage à la pointeuse de temps et dans le bureau du service clients et du Bureau d’Etudes.
Article 8 : Aménagement d'horaires
Les demandes d'aménagement d'horaires pour des raisons personnelles seront examinées au cas par cas par les managers, dans la mesure du possible.
Article 9 : Évaluation de l'accord
L'accord sera évalué sur la base de l'amélioration de la productivité de l'atelier et par le biais d'une enquête annuelle auprès des salariés concernés des différents services.
Article 10 : Négociation avec le CSE
Cet accord a été négocié avec le Comité Social et Économique (CSE) conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 11 : Durée de l'accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord s'appliquera de façon rétroactive à compter du 1er Novembre 2025. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues par la loi. En cas de demande de révision, une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois semaines suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord
Article 13 - Suivi et évaluation
Un bilan de l’application de l’accord sera présenté chaque année au CSE, permettant d’envisager d’éventuels ajustements.
Article 14 - Formalités
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et transmis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.